Décryptage
Comment la nouvelle convention n° 193 favorisera-t-elle le travail décent dans l’économie des plateformes?
La Conférence internationale du Travail a adopté la convention n° 193 en juin 2026, établissant la première norme internationale du travail consacrée à l'économie des plateformes. Cet article explique en forme de questions-réponses ce que prévoit la convention, à qui elle s'applique et ce qu'elle signifie pour les travailleurs des plateformes numériques, les plateformes et les gouvernements.
18 juin 2026
Qu’est-ce que la convention n°193?
La convention sur le travail décent dans l'économie des plateformes, 2026 (n° 193), est la première norme internationale du travail consacrée spécifiquement à l'économie des plateformes. La convention sur le travail décent dans l'économie des plateformes, 2026 (n° 193), est la première norme internationale du travail consacrée spécifiquement à l'économie des plateformes.
Elle établit un cadre mondial pour que l'innovation technologique et les nouveaux modèles économiques aillent de pair avec les droits des travailleurs, une concurrence loyale et une croissance économique durable.
Pourquoi cette convention est-elle importante?
Cette convention constitue le premier cadre mondial consacré à l’économie des plateformes et la première norme internationale du travail élaborée spécifiquement pour répondre aux effets de la numérisation sur le monde du travail.
Elle vise à garantir que tous les travailleurs des plateformes numériques, quel que soit leur statut d’emploi, puissent bénéficier de droits fondamentaux et de protections appropriées, tout en reconnaissant les opportunités créées par les plateformes numériques de travail.
Cette convention marque également le succès de la première discussion normative de l’OIT axés spécifiquement sur l’impact de la transition numérique sur le monde du travail, démontrant que gouvernements, les employeurs et les travailleurs peuvent collaborer pour répondre aux défis émergents grâce au dialogue social.
Qui est concerné par la convention?
La convention s’applique aux plateformes numériques de travail et aux travailleurs des plateformes numériques, qu’ils soient ou non liés par une relation de travail, y compris les travailleurs indépendants.
Elle couvre à la fois le travail via les plateformes géolocalisées et le travail sur les plateformes en ligne.
La convention exige-t-elle que tous les travailleurs des plateformes numériques soient considérés comme des salariés?
La convention n'impose pas de qualification particulière de la relation d'emploi.
Elle requiert des États Membres qu'ils prennent des mesures pour que le statut dans l'emploi soit correctement déterminé, principalement au regard des éléments relatifs à l'exécution du travail, à la rémunération ou au paiement, ainsi que tout autre élément pertinent, tout en tenant compte des spécificités du travail effectué par l'intermédiaire des plateformes numériques de travail.
La convention interdit-elle le travail indépendant ou le travail via les plateformes?
La convention n’interdit ni le travail indépendant ni aucun modèle économique particulier.
Son objectif est de garantir que les travailleurs des plateformes bénéficient de droits et de protections appropriés, quel que soit leur statut d’emploi.
Quels sont les droits et les protections prévus par la Convention?
La Convention aborde un large éventail de questions, notamment:
- Les principes et droits fondamentaux au travail;
- La sécurité et la santé au travail;
- La violence et le harcèlement;
- La promotion d’opportunités de travail décent;
- La rémunération ou le paiement;
- La sécurité sociale;
- L’impact sur les travailleurs de l’utilisation de systèmes automatisés basés sur des algorithmes;
- La protection des données et la vie privée;
- La suspension, la désactivation et la rupture de contrat;
- La protection des migrants et des réfugiés;
- L’accès à la justice.
Que dit la convention au sujet des algorithmes et de l’intelligence artificielle?
La convention contient des dispositions relatives aux effets de l'utilisation de systèmes automatisés fondés sur des algorithmes, y compris les systèmes automatisés de prise de décision. Elle énonce des principes concernant leur utilisation transparente et l'accès à des mécanismes de réexamen lorsque ces systèmes ont une incidence sur les travailleurs.
Si la convention ne mentionne pas explicitement l'intelligence artificielle, ses dispositions s'appliquent aux systèmes automatisés utilisés pour surveiller ou évaluer le travail, ou pour prendre des décisions relatives au travail, y compris lorsque ces systèmes intègrent des technologies d'intelligence artificielle.
La convention contient-elle des dispositions relatives aux travailleurs migrants et aux réfugiés?
La convention exige des États Membres qu’ils prennent des mesures visant à prévenir les abus et protéger les travailleurs migrants et les réfugiés.
Les plateformes de travail numériques peuvent-elles échapper à l’application de la convention en passant par des intermédiaires ou en opérant au-delà des frontières?
La convention reconnaît que le travail via les plateformes est souvent organisé au-delà des frontières et peut impliquer des intermédiaires.
Elle comprend des dispositions visant à garantir l’effectivité de ses mesures de protections. Celles-ci incluent l’obligation de mettre en œuvre la Convention en ce qui concerne les plateformes de travail numérique, ainsi que les intermédiaires opérant sur leur territoire, et de définir clairement les responsabilités respectives des plateformes et des intermédiaires.
Les États Membres doivent également appliquer la Convention aux travailleurs des plateformes numériques qui exercent leur activité sur leur territoire.
La résolution adoptée conjointement avec la Convention souligne que certaines plateformes de travail numériques opèrent au-delà des frontières, rendant la coopération entre États Membres particulièrement pertinente pour sa mise en œuvre.
La convention réduit-elle les droits existants des travailleurs des plateformes numériques considérés comme salariés?
La convention ne porte en aucun cas atteinte aux droits des travailleurs des plateformes numériques déjà reconnus dans certains États Membres, y compris pour ceux qui sont classés comme salariés.
Elle établit au contraire un niveau minimal de protection et introduit des garanties dans des domaines qui ont pris une importance croissante dans l’économie numérique, notamment la gestion algorithmique et la protection des données.
La convention vise à garantir que la protection accordée aux travailleurs des plateformes numériques ne soit pas moins favorable que celle accordée aux autres travailleurs ayant le même statut d’emploi. En d’autres termes, les travailleurs des plateformes numériques qui sont salariés ne devraient pas bénéficier d’une protection moindre que celle dont bénéficient les autres catégories de salariés.
La convention réduira-t-elle la flexibilité dont disposent les États Membres pour encadrer le travail via les plateformes numériques?
La convention n'a pas pour objet de réduire ou d'éliminer cette flexibilité. Au contraire, elle établit des principes et des protections communs tout en laissant aux États Membres la latitude de déterminer la manière dont ils mettent en œuvre ses dispositions.
Comment la convention aborde-t-elle l’informalité dans l’économie des plateformes
La Convention s’applique aux travailleurs des plateformes numériques dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle.
Elle reconnaît que les plateformes numériques de travail peuvent créer des voies vers la formalisation et exige des États Membres qu’ils prennent des mesures appropriées pour faciliter la formalisation du travail effectué par l’intermédiaire des plateformes numériques de travail, notamment par l’enregistrement des travailleurs indépendants.
D’autres dispositions peuvent également favoriser la formalisation en renforçant la transparence, en facilitant l’accès à la sécurité sociale, en soutenant la détermination du statut dans l’emploi et en renforçant la mise en œuvre et l’application de la Convention.
La Convention ne prescrit pas un modèle unique de formalisation. Les États Membres conservent une marge de flexibilité quant aux mesures qu’ils adoptent, conformément à leur législation et à leur pratique nationales.
La convention s’appliquera-t-elle immédiatement dans tous les Etats Membres?
Comme toutes les conventions de l’OIT, la convention n° 193 ne devient juridiquement contraignante que pour les États Membres qui la ratifient.
Une fois ratifiée, elle doit être mise en œuvre par le biais de lois, de règlements, de politiques, de conventions collectives ou d’autres mesures nationales, conformément au système juridique et aux pratiques nationales de chaque pays.
Même avant sa ratification, la Convention peut fournir des orientations politiques importantes aux gouvernements, aux employeurs, aux travailleurs et aux plateformes numériques de travail.
Quelles mesures les États Membres doivent-ils prendre à la suite de l'adoption de la convention?
En vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, tous les États Membres sont tenus de soumettre les conventions et recommandations nouvellement adoptées à l'autorité ou aux autorités compétentes en vue de l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure.
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