GB.353/INS/12(Rev.2)/Décision
Décision concernant le suivi du rapport de la commission d’enquête concernant le Myanmar
19 mars 2025
Rappelant la Résolution pour le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2021), et notant avec la plus vive préoccupation que des mesures concrètes n'ont toujours pas été prises pour donner effet aux recommandations formulées par la commission d'enquête dans son rapport de 2023, dans lequel était soulignée l'urgence de la situation nationale, le Conseil d'administration:
a) eu égard à la résolution de 2021:
- i) déplore une fois encore l'absence continue de progrès concernant le respect de la volonté du peuple et des institutions et processus démocratiques, et le fait que, plus de quatre ans après le coup militaire, le gouvernement démocratiquement élu n'a toujours pas été rétabli;
- ii) exhorte de nouveau les autorités militaires à cesser immédiatement tous les actes de violence, les arrestations et les détentions arbitraires et les actes de torture dont font l'objet les syndicalistes, les militants des droits des travailleurs et d'autres personnes, y compris les Rohingya, alors qu'ils exercent leurs droits humains, et à garantir la libération immédiate des personnes détenues;
b) eu égard aux recommandations de la commission d'enquête:
- i) engage le Myanmar à cesser immédiatement toutes les violations constatées par la commission d'enquête et à veiller à ce que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, exempt de violence, et à l'abri des arrestations et détentions arbitraires, et l'engage à annuler sans délai toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre décrétées depuis février 2021 et considérées attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes;
- ii) se déclare une nouvelle fois vivement préoccupé par les conclusions formulées dans le rapport de la commission quant au recours, par les autorités militaires, au travail forcé, et demande que des mesures immédiates soient prises pour faire cesser, en droit et dans la pratique, tous recrutements forcés dans l'armée, contraires à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, y compris le recrutement forcé d'enfants;
iii) demande au Directeur général:
- de continuer de veiller à ce qu'aucune activité de coopération technique ou d'assistance au Myanmar ne soit menée, sauf s'il s'agit d'une assistance directe apportée pour l'application immédiate des recommandations de la commission d'enquête ou conformément aux orientations programmatiques de l'Équipe de pays des Nations Unies;
- de renforcer l'action menée par l'OIT dans le cadre du système des Nations Unies pour faire en sorte que chaque organisme donne, dans les limites de son mandat, la suite voulue aux recommandations de la commission et de continuer à informer le Conseil d'administration à cet égard;
- de continuer à suivre de près la situation au Myanmar en ce qui concerne l'exercice de la liberté syndicale et l'interdiction du travail forcé ou obligatoire et de lui soumettre, à sa 355e session (novembre 2025), un document faisant le point sur les faits nouveaux pertinents dans le pays et les progrès réalisés concernant l'exécution par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête;
- d'envisager l'envoi d'une mission du Bureau afin d'examiner les mesures prises par les autorités militaires pour mettre en œuvre les onze recommandations de la commission d'enquête, d'évaluer leur volonté de collaborer avec l'OIT pour continuer à mettre en œuvre ces recommandations, et de soumettre à la Conférence un rapport sur la question pour examen;
- iv) recommande que la Conférence internationale du Travail examine, compte tenu des conclusions d'une éventuelle mission du Bureau, les mesures susceptibles d'être prises au titre de l'article 33 de la Constitution en vue d'assurer l'exécution, par le Myanmar, des recommandations de la commission d'enquête, telles que ces mesures sont formulées dans le projet de résolution ci-après, conformément à sa décision d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la 113e session (2025) de la Conférence;
- v) invite les autorités militaires du Myanmar à communiquer au Directeur général, d'ici au 26 septembre 2025, toutes informations pertinentes pour transmission au Conseil d'administration;
c) engage une fois encore les autorités militaires à continuer de faire le nécessaire, conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, pour qu'aucune restriction ne soit appliquée au fonctionnement du compte bancaire de l'OIT, pour approuver les demandes de prolongation de visa de fonctionnaires internationaux et pour faciliter la poursuite des opérations de l'OIT afin d'apporter un appui à la population du Myanmar, et ce malgré l'arrivée à échéance du mémorandum d'accord relatif au programme par pays de promotion du travail décent en septembre 2022.
Projet de résolution
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, réunie à Genève en sa 113e session (2025),
Ayant examiné, au titre de la douzième question de l'ordre du jour, les propositions présentées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en vue de l'adoption, en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, de mesures propres à assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête établie au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour étudier la question du non-respect, par le Myanmar, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930,
Ayant pris note des informations supplémentaires fournies par les autorités militaires, qui ne laissent entrevoir aucun signe d'une véritable prise en compte des recommandations formulées par la commission d'enquête dans son rapport de 2023 intitulé Vers la liberté et la dignité au Myanmar, et dont il ne ressort pas que des mesures ont été prises pour les mettre en œuvre,
Exprimant sa préoccupation quant au fait que l'état d'urgence a été prolongé de manière répétée sous le régime militaire, empêchant ainsi le rétablissement d'un gouvernement démocratiquement élu comme le demandait la Résolution pour le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2021),
Rappelant le cadre opérationnel global prévu pour les activités menées au Myanmar, tel qu'il est défini dans les orientations programmatiques de l'Équipe de pays des Nations Unies, et la priorité qu'il accorde à des activités et à des opérations d'aide humanitaire qui soient axées sur les principes, les droits et les besoins et qui bénéficient directement à la population ou aux communautés locales,
Observant avec une profonde inquiétude les graves violations dont continuent de faire l'objet les droits fondamentaux que sont la liberté syndicale et le droit de ne pas être astreint au travail forcé et les libertés civiles fondamentales du peuple du Myanmar, ainsi que les efforts manifestes visant à supplanter intégralement le mouvement syndical libre et indépendant dans le pays,
1. Décide de consacrer, à ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l'application des normes à l'examen de l'application, par le Myanmar, des conventions nº 87 et nº 29, ainsi que des recommandations de la commission d'enquête, tant qu'il n'aura pas été avéré que ce Membre s'est acquitté de ses obligations.
2. Invite les mandants de l'Organisation - gouvernements, employeurs et travailleurs - à:
- a) collaborer, aux niveaux national, régional et international, en vue de mener une action globale et stratégique coordonnée pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête, notamment en prenant toutes les mesures susceptibles de favoriser l'instauration d'un climat propice à la liberté syndicale et l'élimination de toutes les formes de travail forcé dans le pays;
- b) permettre la poursuite des activités qui bénéficient directement à la population du Myanmar et à ses communautés, en particulier grâce à des systèmes de suivi et de déclaration indépendants et confidentiels prévoyant des voies de recours assurant un examen rapide et efficace des plaintes pour violation, afin que les responsabilités soient établies en cas de violations de la liberté syndicale et de l'interdiction du travail forcé;
- c) examiner, à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, les relations qu'ils peuvent entretenir avec les autorités militaires du Myanmar et prendre les mesures appropriées afin de veiller à ce que ces relations ne puissent d'aucune façon permettre, faciliter ou perpétuer les violations des droits des travailleurs se rapportant à la liberté syndicale et au travail forcé. En particulier, toute relation susceptible d'encourager ou de permettre la perpétuation d'atteintes ou d'actes de violence, de répression et d'intimidation à l'encontre de travailleurs et d'employeurs exerçant pacifiquement leurs droits fondamentaux, par un appui ou la fourniture de moyens ou d'équipements militaires, y compris de kérosène, ou par la libre circulation de fonds au bénéfice des autorités militaires, devrait faire l'objet d'un examen approfondi en vue d'éliminer tous les moyens ayant encouragé ou permis la perpétuation des graves violations susmentionnées;
- d) veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté, conformément au droit international, étant donné les graves risques d'atteinte irréparable, y compris de persécution, de mauvais traitements et d'autres graves violations des droits humains auxquels sont exposés les défenseurs des droits syndicaux et des droits humains qui fuient le Myanmar;
- e) présenter un rapport au Directeur général sur toutes les initiatives ou mesures prises, ou tout autre fait nouveau pertinent, qui le transmettra au Conseil d'administration.
3. Invite le Directeur général à:
- a) accélérer et intensifier, en collaboration avec l'ensemble des acteurs pertinents, la fourniture de toute forme d'appui nécessaire aux syndicats et aux travailleurs du Myanmar, ainsi qu'aux employeurs, afin de leur permettre d'exercer pleinement leurs droits fondamentaux mentionnés dans le rapport de la commission d'enquête;
- b) élaborer des mécanismes de suivi pertinents et appropriés afin de documenter de manière confidentielle et crédible les violations de droits fondamentaux actuellement commises dans le pays et de permettre ainsi qu'il en soit rendu compte de manière transparente, que les responsabilités soient établies et que les victimes obtiennent rapidement et effectivement réparation;
- c) prier les instances compétentes des organisations internationales mentionnées à l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution de l'OIT de continuer d'examiner, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, toute relation qu'elles peuvent entretenir avec les autorités militaires du Myanmar et de rendre compte de toutes activités dont elles pourraient constater, au cours de leurs travaux, qu'elles ont pour effet, directement ou indirectement, de permettre le recours au travail forcé ou obligatoire, ou la commission de violations de la liberté syndicale dans le pays, ou d'encourager de telles pratiques;
- d) renforcer les échanges et la collaboration avec les Nations Unies, y compris avec l'Envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour le Myanmar, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar et d'autres rapporteurs spéciaux œuvrant dans des domaines en lien avec les recommandations de la commission d'enquête, tels que la Rapporteuse spéciale sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, afin qu'une action coordonnée puisse être menée en ce qui concerne les recommandations de la commission d'enquête et la mise en œuvre de la présente résolution;
- e) examiner plus avant, dans le cadre du système des Nations Unies, les formes d'appui et d'assistance qui pourraient être apportées aux syndicalistes du Myanmar et aux membres de leurs familles qui ont été déplacés ou ont fui leur pays;
- f) explorer d'autres voies de collaboration entre l'OIT et le Mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar, institué par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans les limites de leur mandat respectif;
- g) se mettre en relation avec d'autres organes régionaux pertinents, en particulier l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, les envoyés spéciaux et d'autres acteurs, afin d'étudier des cadres possibles pour la conduite d'une action coordonnée en faveur de la pleine mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête au Myanmar;
- h) présenter au Conseil d'administration un rapport périodique sur le résultat des mesures énoncées aux alinéas a) à g) ci-dessus.
4. Prie instamment les autorités militaires du Myanmar de s’engager sans attendre et de bonne foi dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et des recommandations ultérieures des organes de contrôle de l’OIT, en vue d’instaurer un climat propice à la liberté syndicale et à l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes.
(GB.353/INS/12(Rev.2), paragraphe 59)
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Section institutionnelle (353e session)