GB.353/INS/10/Décisions

Décision concernant la plainte alléguant le non-respect par le Nicaragua des conventions nos 87, 98, 111 et 144

18 mars 2025

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Rappelant que le Nicaragua est lié par toutes les conventions internationales du travail qu'il a souverainement ratifiées, notamment par toutes les obligations résultant de ces conventions ou y relatives, et notant avec regret l'absence totale d'action concrète du gouvernement pour répondre aux vives préoccupations exprimées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et la Commission de l'application des normes de la Conférence à l'occasion de leur dernier examen de la mise en œuvre par le gouvernement du Nicaragua des conventions faisant l'objet de la plainte déposée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, le Conseil d'administration décide de former une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations figurant dans la plainte, conformément à la procédure prévue à l'article 26 de la Constitution, sous réserve de l'approbation des incidences financières y relatives.

(GB.353/INS/10(Rev.1), paragraphe 8)

Décision concernant les incidences financières découlant de la constitution d’une commission d’enquête

Ayant décidé de former une commission d'enquête pour examiner la plainte alléguant le non-respect par le Nicaragua des conventions nos 87, 98, 111 et 144, le Conseil d'administration décide que:

a) des honoraires d'un montant de 350 dollars É.-U. par jour seront versés à chaque membre de la commission d'enquête;

b) le coût de la commission d'enquête, estimé à 1 262 869 dollars É.-U., sera financé en en premier lieu par les économies qui pourraient être réalisées au titre de la partie I du budget pour 2024-25 ou, à défaut, par l'utilisation de la provision pour dépenses imprévues (partie II), étant entendu que si cela se révélait impossible, le Directeur général proposerait d'autres méthodes de financement à un stade ultérieur de la période biennale.

(GB.353/INS/10(Add.1), paragraphe 5)

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