GB.352/INS/20/2 à INS/20/10/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant la recevabilité des réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d'administration)

7 novembre 2024

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Deuxième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 87, 98, 111 et 151

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation:

a) n’est pas recevable pour ce qui est de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

b) est recevable pour ce qui est de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.352/INS/20/2, paragraphe 5)

Troisième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur une convention relative aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.352/INS/20/3, paragraphe 5)

Quatrième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 87, 98, 135, 151

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément au Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT et dans le contexte d’une autre réclamation présentée le 16 juin 2023 par l’Association nationale des fonctionnaires du Service de l’état civil et de l’identité du Chili (ANFURCICH), dont le comité est actuellement saisi.

(GB.352/INS/20/4, paragraphe 5)

Cinquième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 87, 98 et 151

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.352/INS/20/5, paragraphe 5)

Sixième rapport: Deux réclamations alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 35, 37 et 122

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/6, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que les réclamations:

a) ne sont pas recevables pour ce qui est de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964;

b) sont recevables pour ce qui est de la convention (nº 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (nº 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, et désigne un comité tripartite chargé de les examiner conjointement.

(GB.352/INS/20/6, paragraphe 7)

Septième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le gouvernement de l’Uruguay des conventions nos 95, 98, 151, 154, 155 et 161

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/7, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et:

a) désigne un comité tripartite chargé d’examiner les éléments qui concernent l’inexécution de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985;

b) considérant que la réclamation porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, renvoie les éléments qui concernent l’inexécution de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, au Comité de la liberté syndicale pour qu’il les examine conformément au Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.352/INS/20/7, paragraphe 5)

Huitième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention nº 29, de son protocole de 2014, ainsi que des conventions nos 81, 95, 100, 111, 138 et 182

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/8, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation:

a) n’est pas recevable pour ce qui est de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

b) est recevable pour ce qui est de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.352/INS/20/8, paragraphe 6)

Neuvième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par Israël de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/9, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.352/INS/20/9, paragraphe 5)

Dixième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Canada des conventions nos 87, 98 et 144

Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/10, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide:

a) que la réclamation est recevable;

b) de renvoyer ladite réclamation au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives à la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les violations alléguées de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976;

c) d’autoriser la suspension de l’examen de la réclamation quant au fond, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, au motif que les parties se sont accordées pour participer à une procédure de conciliation volontaire.

(GB.352/INS/20/10, paragraphe 5)

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