GB.352/INS/11(Rev.1)/Décision
Décision concernant le suivi du rapport de la commission d’enquête sur la question du non-respect par le Myanmar des conventions nos 87 et 29
6 novembre 2024
Rappelant la Résolution pour le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2021), et notant avec la plus vive préoccupation qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour donner effet aux recommandations formulées par la commission d’enquête dans son rapport de 2023, dans lequel était soulignée l’urgence de la situation nationale, le Conseil d’administration:
a) eu égard à la résolution de 2021:
i) déplore une fois encore l’absence de progrès concernant le respect de la volonté du peuple et des institutions et processus démocratiques, et le fait que, plus de trois ans après le coup militaire, le gouvernement démocratiquement élu n’a toujours pas été rétabli;
ii) exhorte de nouveau les autorités militaires à cesser immédiatement tous les actes de violence, les arrestations et les détentions arbitraires et les actes de torture dont font l’objet les syndicalistes, les militants des droits des travailleurs et d’autres personnes, y compris les Rohingya, alors qu’ils exercent leurs droits humains, et à garantir la libération immédiate des personnes détenues;
b) eu égard aux recommandations de la commission d’enquête:
i) engage de nouveau le Myanmar à veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, exempt de violence, et à l’abri des arrestations et détentions arbitraires, en mettant pleinement en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête, y compris l’annulation de toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre décrétées depuis février 2021 et considérées attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes;
ii) se déclare une nouvelle fois vivement préoccupé par les conclusions formulées dans le rapport de la commission quant au recours, par les autorités militaires, au travail forcé, et a demandé que des mesures immédiates soient prises pour faire cesser, en droit et dans la pratique, tous recrutements forcés dans l’armée, contraires à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, y compris le recrutement forcé d’enfants;
iii) demande au Directeur général:
- de continuer à suivre de près la situation au Myanmar en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale et l’interdiction du travail forcé ou obligatoire;
- de continuer de veiller à ce qu’aucune activité de coopération technique ou d’assistance au Myanmar ne soit menée, sauf s’il s’agit d’une assistance directe pour l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête;
- de continuer à l’informer de l’action menée par l’OIT dans le cadre du système des Nations Unies pour faire en sorte que chaque organisme donne, dans les limites de son mandat, la suite voulue aux recommandations de la commission;
- de lui soumettre, à sa 353e session (mars 2025), un document faisant le point sur tout fait nouveau concernant l’exécution par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête;
iv) décide d’inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (2025) de la Conférence internationale du Travail une question concernant les mesures susceptibles d’être prises au titre de l’article 33 de la Constitution en vue d’assurer l’exécution, par le Myanmar, des recommandations de la commission d’enquête;
v) demande au Directeur général de lui soumettre, à sa 353e session (mars 2025), un projet de résolution concernant les mesures à prendre au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT qui prenne en considération la discussion tenue à la présente session;
vi) invite les autorités militaires du Myanmar à communiquer au Directeur général, d’ici au 15 janvier 2025, toutes informations pertinentes pour transmission à sa 353e session (mars 2025);
c) engage une fois encore les autorités militaires à continuer de faire le nécessaire, conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, pour qu’aucune restriction ne soit appliquée au fonctionnement du compte bancaire de l’OIT, pour approuver les demandes de prolongation de visa de fonctionnaires internationaux et pour faciliter la poursuite des opérations de l’OIT afin d’apporter un appui à la population du Myanmar, et ce malgré l’arrivée à échéance du mémorandum d’accord relatif au programme par pays de promotion du travail décent en septembre 2022.
(GB.352/INS/11(Rev.1), paragraphe 63)
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