GB.352/INS/9/Décision
Décision concernant le statut de la Palestine à l’OIT et ses droits de participation aux réunions de l’Organisation
31 octobre 2024
Après avoir dûment examiné la résolution ES-10/23 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 mai 2024, dans laquelle les institutions spécialisées sont priées d’appliquer les modalités énoncées en annexe de la résolution, le Conseil d’administration:
a) recommande que la Conférence envisage, à sa 113e session (2025), d’adopter le projet de résolution concernant le statut de la Palestine à l’OIT et les droits de participation de la Palestine aux réunions de l’OIT qui figure à l’annexe III du document GB.352/INS/9;
b) décide, sous réserve de l’adoption par la Conférence de la résolution mentionnée à l’alinéa a), d’autoriser le Directeur général à inviter la Palestine à participer, en qualité d’État non membre observateur, aux sessions du Conseil d’administration, aux réunions régionales de l’Asie et du Pacifique et, s’il y a lieu, aux réunions techniques de l’OIT;
c) décide, sous réserve de l’adoption par la Conférence de la résolution mentionnée à l’alinéa a), à titre exceptionnel et sans que cela constitue un précédent, de conférer à la Palestine, pour les futures sessions du Conseil d’administration, les droits visés à l’article 1.8.3 du Règlement du Conseil d’administration, et, pour les réunions techniques, les droits et privilèges énoncés dans la résolution adoptée par la Conférence, mutatis mutandis;
d) décide que les dispositions pertinentes du Règlement du Conseil d’administration et du Règlement des réunions techniques seront suspendues en cas d’incompatibilité avec la présente décision;
e) décide d’examiner en temps utile la nécessité de modifier les règlements pertinents afin de les mettre en conformité avec la présente décision;
f) prie le Directeur général de faire rapport au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les décisions prises pour donner effet à la résolution ES-10/23.
(GB.352/INS/9(Add.1), paragraphe 9, tel qu’amendé par le Conseil d‘administration)
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