GB.355/INS/17/3 à INS/17/8/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant la recevabilité des réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d'administration)

27 novembre 2025

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Troisième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.355/INS/17/3, paragraphe 5)

Quatrième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933

Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que, bien que la représentation soit recevable, il n’est pas nécessaire de désigner un comité tripartite chargé de l’examiner, et décide de clore la procédure de réclamation.

(GB.355/INS/17/4, paragraphe 5)

Cinquième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.355/INS/17/5, paragraphe 5)

Sixième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie des conventions nos 87 et 98

Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/6, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.

(GB.355/INS/17/6, paragraphe 5)

Septième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Liban des conventions nos 95, 111 et 131

Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/7, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.355/INS/17/7, paragraphe 5)

Huitième rapport: Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/8, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable.

(GB.355/INS/17/8, paragraphe 5)