GB.349bis/INS/1/1/Décision
Décision concernant la suite à donner à la demande du groupe des travailleurs et de 36 gouvernements visant à ce que la difficulté d’interprétation de la convention no 87 concernant le droit de grève soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT
10 novembre 2023
Suite à la demande du groupe des travailleurs et de 36 gouvernements visant à ce que la difficulté d’interprétation de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant le droit de grève soit soumise d’urgence à l’appréciation de la Cour internationale de Justice en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, le Conseil d’administration décide d’adopter la résolution suivante:
Le Conseil d’administration,
Conscient qu’il existe entre les mandants tripartites de l’Organisation internationale du Travail (OIT) un désaccord profond et persistant au sujet de l’interprétation de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève,
Rappelant que cette difficulté d’interprétation découle d’une divergence de vues entre les mandants tripartites de l’Organisation quant au point de savoir si le droit de grève est protégé par la convention n° 87,
Notant que les organes de contrôle de l’OIT ont systématiquement observé que le droit de grève est un corollaire de la liberté syndicale, qui constitue un droit fondamental,
Gravement préoccupé par les incidences que cette difficulté d’interprétation a sur le fonctionnement de l’OIT et la crédibilité de son système normatif,
Affirmant la nécessité que cette difficulté soit résolue conformément à la Constitution de l’OIT,
Rappelant que, aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, «[t]outes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la […] Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice»,
Rappelant la décision consensuelle prise par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014), dans laquelle celui-ci se félicitait de «l’exposé clair de son mandat par la commission d’experts, tel qu’il figure dans le rapport de la commission pour 2014»:
«La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres sont nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les États Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la pratique par les États Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatre-vingt-cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.»
Notant que, malgré les tentatives menées de longue date, aucun consensus n’a été atteint par le dialogue tripartite,
Soulignant que l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution établit que tout renvoi devant la Cour internationale de Justice vise à obtenir l'appréciation de la Cour sur la question ou difficulté d'interprétation objet du renvoi,
Exprimant le vœu que, compte tenu de la structure tripartite unique de l’OIT, non seulement les gouvernements des États Membres de l’Organisation, mais aussi les organisations internationales d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT seront invités à participer directement et sur un pied d’égalité à la procédure écrite et à toute procédure orale devant la Cour,
Décide, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT:
1. de demander à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut et de l’article 103 de son Règlement, un avis consultatif sur la question suivante:
Le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948? 2. Charge le Directeur général:
a) de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, accompagnée de tout document pouvant servir à élucider la question, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour;
b) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice de permettre que les organisations d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT participent à la procédure consultative;
c) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice d’examiner les mesures possibles pour accélérer la procédure, conformément à l’article 103 du Règlement de la Cour, de manière à répondre d’urgence à cette demande;
d) d’informer le Conseil économique et social des Nations Unies de cette demande, conformément à l’article IX, paragraphe 4, de l’Accord entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 1946.
(GB.349bis/INS/1/1, paragraphe 27, tel que modifié par le Conseil d’administration)
Le Conseil d’administration,
Conscient qu’il existe entre les mandants tripartites de l’Organisation internationale du Travail (OIT) un désaccord profond et persistant au sujet de l’interprétation de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève,
Rappelant que cette difficulté d’interprétation découle d’une divergence de vues entre les mandants tripartites de l’Organisation quant au point de savoir si le droit de grève est protégé par la convention n° 87,
Notant que les organes de contrôle de l’OIT ont systématiquement observé que le droit de grève est un corollaire de la liberté syndicale, qui constitue un droit fondamental,
Gravement préoccupé par les incidences que cette difficulté d’interprétation a sur le fonctionnement de l’OIT et la crédibilité de son système normatif,
Affirmant la nécessité que cette difficulté soit résolue conformément à la Constitution de l’OIT,
Rappelant que, aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, «[t]outes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la […] Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice»,
Rappelant la décision consensuelle prise par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014), dans laquelle celui-ci se félicitait de «l’exposé clair de son mandat par la commission d’experts, tel qu’il figure dans le rapport de la commission pour 2014»:
«La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres sont nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les États Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la pratique par les États Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatre-vingt-cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.»
Notant que, malgré les tentatives menées de longue date, aucun consensus n’a été atteint par le dialogue tripartite,
Soulignant que l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution établit que tout renvoi devant la Cour internationale de Justice vise à obtenir l'appréciation de la Cour sur la question ou difficulté d'interprétation objet du renvoi,
Exprimant le vœu que, compte tenu de la structure tripartite unique de l’OIT, non seulement les gouvernements des États Membres de l’Organisation, mais aussi les organisations internationales d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT seront invités à participer directement et sur un pied d’égalité à la procédure écrite et à toute procédure orale devant la Cour,
Décide, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT:
1. de demander à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, de son Statut et de l’article 103 de son Règlement, un avis consultatif sur la question suivante:
Le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est-il protégé par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948? 2. Charge le Directeur général:
a) de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, accompagnée de tout document pouvant servir à élucider la question, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du Statut de la Cour;
b) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice de permettre que les organisations d’employeurs et de travailleurs ayant un statut consultatif général auprès de l’OIT participent à la procédure consultative;
c) de demander respectueusement à la Cour internationale de Justice d’examiner les mesures possibles pour accélérer la procédure, conformément à l’article 103 du Règlement de la Cour, de manière à répondre d’urgence à cette demande;
d) d’informer le Conseil économique et social des Nations Unies de cette demande, conformément à l’article IX, paragraphe 4, de l’Accord entre les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 1946.
(GB.349bis/INS/1/1, paragraphe 27, tel que modifié par le Conseil d’administration)