Décision concernant la douzième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général Quatrième rapport supplémentaire: Rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP)

Relevé des décisions | 29 mars 2012

Décision concernant la douzième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général

Quatrième rapport supplémentaire: Rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP)

Le Conseil d’administration, à la lumière des conclusions qui figurent dans les paragraphes 24 à 40 du document GB.313/INS/12/4:

a) a approuvé le présent rapport;

b) a demandé au gouvernement:

i) de prendre les mesures nécessaires pour que les cotisations des pêcheurs ne représentent effectivement pas plus de la moitié du coût des pensions payables en conformité du régime, quelles que soient les circonstances, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71;

ii) de procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des prestations que la CBSSP n’a pas encore servies;

iii) une fois menées à leur terme la dissolution et la liquidation de la CBSSP, de continuer à garantir le maintien d’un régime de pensions qui soit conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tant le financement collectif que le taux garanti des prestations de retraite et, à cet égard, de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à propos de l’adoption du projet de texte remplaçant le projet de loi no 4506-2010-PE;

iv) de garantir l’exécution intégrale de la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice;

v) de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la CPV qui étaient précédemment des gens de mer et qui ont accompli une période déterminée de service à la mer soit en toute hypothèse au moins égal à celui résultant de l’application du taux de remplacement minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 71, en révisant si nécessaire le plafond applicable à ces pensions;

c) a invité le gouvernement à fournir, dans un rapport qu’il présentera en vue de son examen lors de la prochaine session de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées ci-dessus; et

d) a déclaré close la procédure engagée à la suite de la réclamation dans laquelle la CATP allègue le non-respect de la convention no 71 par le Pérou.

(Document GB.313/INS/12/4, paragraphe 41.)