Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée par des délégués à la 99e session (2010) de la Conférence internationale du Travail

Le Conseil d’administration est invité à décider s’il souhaite engager la procédure prévue à l’article 26 de la Constitution et former une commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier les allégations figurant dans la plainte ou s’il souhaite prendre toute autre mesure (voir le projet de décision au paragraphe 6).