Nouvelle loi en Bolivie
Préoccupation de l’OIT concernant la nouvelle loi en Bolivie sur le travail des enfants
Le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, Loi no. 548 du 17 juillet 2014, publié dans la Gazette Officielle du gouvernement de Bolivie le 23 juillet 2014, réglemente le «Droit à la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail» (Chapitre VI).
28 juillet 2014
Le gouvernement de Bolivie a ratifié la Convention no. 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no. 182 sur les pires formes de travail des enfants. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT, le seul organe ayant l’autorité de se prononcer à ce sujet, va examiner la conformité du nouveau Code avec les Conventions mentionnées ci-dessus durant sa session de novembre-décembre 2014. Sans préjudice d’une quelconque observation qui pourrait être faite par le CEACR et dans l’attente de son examen, l’OIT soulève les préoccupations suivantes concernant certains aspects du nouveau Code.
Le nouveau Code fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, comme déclaré par la Bolivie en 1997, lors que le pays a ratifié la Convention no. 138 sur l’âge minimum. Cependant, le nouveau Code ouvre la possibilité de réduire cet âge minimum dans certains cas.
Premièrement, le nouveau Code permet aux enfants et adolescents de 10 à 14 ans de travailler pour son propre compte. Il faut préciser, à cet égard, que la Convention no. 138 ne permet pas le travail ou l’emploi d’un enfant (y compris pour son propre compte) s’il n’a pas atteint l’âge déclarée internationalement lors de la ratification de la Convention, soit 14 ans dans le cas de la Bolivie.
Deuxièmement, il permet aux enfants ou adolescents de 12 à 14 ans de travailler pour un tiers. Il faut préciser, à cet égard, que la Convention no. 138 permet le travail à partir de 12 ans uniquement dans le cas des travaux légers, qui ne menacent pas la santé et la sécurité de l’enfant, et qui n’entravent pas leur éducation ou leur orientation professionnelle et formation.
De plus, l’OIT exprime sa préoccupation par le fait que le nouveau Code n’offre pas la protection adéquate aux enfants engagés dans des travaux dangereux dans le cadre familial ou social communautaire, où les enfants travaillent dans la pêche de fleuves et de lacs, dans l’agriculture, dans l’élevage de bétail ou dans la maçonnerie. La loi elle-même énumère toutes les activités dangereuses, et donc interdites, cependant une exception existe si ces activités ont lieu dans le cadre familial ou social communautaire. Les enfants engagés dans de telles activités dans le cadre familial ou social communautaire pourraient quand même être engagés dans du travail dangereux qui de plus pourrait nuire à leur éducation. D’après la Convention no. 138 et la Convention no. 182, les enfants exerçant ce type d’activités devraient être protégés au même titre que les enfants qui pourraient les exercer en dehors du cadre familial ou social communautaire.
Il est important de noter que les Conventions no. 138 et no. 182 interdissent que les enfants ou adolescents de moins de 18 ans exercent une activité dangereuse. Aucune exception n’est possible en ce qui concerne l’âge minimum pour les travaux dangereux, tant si le travail se déroule dans le cadre d’une relation de travail comme s’il se déroule dans le cadre familial ou social communautaire.
Par ailleurs, l’OIT note que certaines déclarations réalisées pendant l’adoption du nouveau code laisseraient entendre que le travail des enfants est une réalité inévitable. De nombreuses études et analyses montrent le cycle intergénérationnel de la pauvreté et du travail des enfants. Le travail des enfants représente un obstacle à l’accès à l’éducation, et à l’acquisition de compétences dont les enfants ont besoin pour accéder à un travail décent en tant qu’adulte qui leur permettraient, dans le future, d’envoyer leurs propres enfants à l’école. Le travail des enfants ne peut pas être justifié comme un «mal nécessaire» et un moyen de développement. Les gouvernements ont l’obligation de protéger les enfants et adolescents du travail des enfants, entre autres, par l’établissement de socles de protection sociale qui les préservent contre la pauvreté.
Le nouveau Code va à l’encontre de la tendance mondiale, qui est d’augmenter progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, pour l’aligner avec l’âge de fin d’une éducation obligatoire. De nombreux pays, y compris certains d’Amérique latine, ont adopté ces dernières années, de nouvelles lois à cet effet.
D’après les dernières données disponibles, en 2008, 746 000 enfants étaient en situation de travail des enfants en Bolivie. L’OIT se félicite qu’au cours des dernières années, les services publics d’éducation, de santé, de l’emploi et de la protection sociale se soient renforcés en Bolivie. Elle se réjouit aussi de l’augmentation de l’âge de scolarisation obligatoire à 17 ans (Loi d’éducation no. 70 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” de 2010). Toutes ces mesures mettent clairement en évidence l’intention et la volonté de la part des autorités boliviennes de promouvoir un développement humain et économique digne pour tous les citoyens.
L’OIT reconnaît les efforts de la Bolivie pour mettre à jour ses lois afin de protéger et garantir l’ensemble des droits des enfants et adolescents boliviens par le biais du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.
L’OIT continuera de soutenir les efforts des autorités boliviennes, des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la société civile, dans son ensemble, qui visent à travailler pour l’élimination du travail des enfants et la promotion du travail décent pour les adultes.
Le nouveau Code fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, comme déclaré par la Bolivie en 1997, lors que le pays a ratifié la Convention no. 138 sur l’âge minimum. Cependant, le nouveau Code ouvre la possibilité de réduire cet âge minimum dans certains cas.
Premièrement, le nouveau Code permet aux enfants et adolescents de 10 à 14 ans de travailler pour son propre compte. Il faut préciser, à cet égard, que la Convention no. 138 ne permet pas le travail ou l’emploi d’un enfant (y compris pour son propre compte) s’il n’a pas atteint l’âge déclarée internationalement lors de la ratification de la Convention, soit 14 ans dans le cas de la Bolivie.
Deuxièmement, il permet aux enfants ou adolescents de 12 à 14 ans de travailler pour un tiers. Il faut préciser, à cet égard, que la Convention no. 138 permet le travail à partir de 12 ans uniquement dans le cas des travaux légers, qui ne menacent pas la santé et la sécurité de l’enfant, et qui n’entravent pas leur éducation ou leur orientation professionnelle et formation.
De plus, l’OIT exprime sa préoccupation par le fait que le nouveau Code n’offre pas la protection adéquate aux enfants engagés dans des travaux dangereux dans le cadre familial ou social communautaire, où les enfants travaillent dans la pêche de fleuves et de lacs, dans l’agriculture, dans l’élevage de bétail ou dans la maçonnerie. La loi elle-même énumère toutes les activités dangereuses, et donc interdites, cependant une exception existe si ces activités ont lieu dans le cadre familial ou social communautaire. Les enfants engagés dans de telles activités dans le cadre familial ou social communautaire pourraient quand même être engagés dans du travail dangereux qui de plus pourrait nuire à leur éducation. D’après la Convention no. 138 et la Convention no. 182, les enfants exerçant ce type d’activités devraient être protégés au même titre que les enfants qui pourraient les exercer en dehors du cadre familial ou social communautaire.
Il est important de noter que les Conventions no. 138 et no. 182 interdissent que les enfants ou adolescents de moins de 18 ans exercent une activité dangereuse. Aucune exception n’est possible en ce qui concerne l’âge minimum pour les travaux dangereux, tant si le travail se déroule dans le cadre d’une relation de travail comme s’il se déroule dans le cadre familial ou social communautaire.
Par ailleurs, l’OIT note que certaines déclarations réalisées pendant l’adoption du nouveau code laisseraient entendre que le travail des enfants est une réalité inévitable. De nombreuses études et analyses montrent le cycle intergénérationnel de la pauvreté et du travail des enfants. Le travail des enfants représente un obstacle à l’accès à l’éducation, et à l’acquisition de compétences dont les enfants ont besoin pour accéder à un travail décent en tant qu’adulte qui leur permettraient, dans le future, d’envoyer leurs propres enfants à l’école. Le travail des enfants ne peut pas être justifié comme un «mal nécessaire» et un moyen de développement. Les gouvernements ont l’obligation de protéger les enfants et adolescents du travail des enfants, entre autres, par l’établissement de socles de protection sociale qui les préservent contre la pauvreté.
Le nouveau Code va à l’encontre de la tendance mondiale, qui est d’augmenter progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, pour l’aligner avec l’âge de fin d’une éducation obligatoire. De nombreux pays, y compris certains d’Amérique latine, ont adopté ces dernières années, de nouvelles lois à cet effet.
D’après les dernières données disponibles, en 2008, 746 000 enfants étaient en situation de travail des enfants en Bolivie. L’OIT se félicite qu’au cours des dernières années, les services publics d’éducation, de santé, de l’emploi et de la protection sociale se soient renforcés en Bolivie. Elle se réjouit aussi de l’augmentation de l’âge de scolarisation obligatoire à 17 ans (Loi d’éducation no. 70 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” de 2010). Toutes ces mesures mettent clairement en évidence l’intention et la volonté de la part des autorités boliviennes de promouvoir un développement humain et économique digne pour tous les citoyens.
L’OIT reconnaît les efforts de la Bolivie pour mettre à jour ses lois afin de protéger et garantir l’ensemble des droits des enfants et adolescents boliviens par le biais du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.
L’OIT continuera de soutenir les efforts des autorités boliviennes, des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la société civile, dans son ensemble, qui visent à travailler pour l’élimination du travail des enfants et la promotion du travail décent pour les adultes.