Questions et réponses au sujet de l'instrument d'amendement de 1986 à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail

22 août 2025

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Promoting further ratification of the 1986 Constitutional Amendment

En quoi consiste l'amendement et quels effets aurait-il?

En 1986, la Conférence internationale du Travail a adopté un instrument d'amendement qui changerait 11 des 40 articles de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

L'amendement de 1986 porte sur trois grands volets, qui sont:

  • la composition et le mode de gouvernance du Conseil d'administration du Bureau;
  • la procédure de nomination du Directeur général; et
  • les règles régissant la façon dont la Constitution pourrait être modifiée.

Quelle incidence aurait-il sur la composition du Conseil d'administration?

Le but principal de l'amendement de 1986 est d'améliorer la représentativité des membres du Conseil d'administration en requérant une méthode de désignation de ses membres tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux des groupes qui le constituent.

Si l'amendement de 1986 entre en vigueur, le nombre de sièges attribués aux membres titulaires du Conseil d'administration en vertu des dispositions de la Constitution passera de 56 à 112, et leur mode d'attribution sera modifié. Sur les 112 sièges, 56 seraient attribués aux représentants des gouvernements, 28 aux représentants des employeurs et 28 aux représentants des travailleurs. Il n'y aurait plus de sièges non-électifs réservés aux dix États Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable.

Sur les 56 sièges réservés aux gouvernements, 54 seraient répartis entre quatre régions géographiques (à savoir l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe), chaque région obtenant au moins 12 sièges et au plus 15 sièges. Ces sièges seraient répartis selon une pondération fondée sur le nombre d'États Membres que compte la région, leur population totale et leur activité économique mesurée par les indicateurs appropriés (produit national brut ou contribution au budget de l'Organisation). La répartition initiale des sièges sera de 13 sièges pour l'Afrique, 12 pour l'Amérique et par alternance 15 et 14 pour l'Asie et l'Europe. Les deux sièges restants seraient attribués à tour de rôle, à l'Afrique ou à l'Amérique d'une part, et à l'Europe ou à l'Asie d'autre part.

En vertu de l'amendement de 1986, les délégués gouvernementaux représentant les Etats Membres de chacune des quatre régions constitueraient des collèges électoraux qui pourvoiraient les sièges revenant à chaque région. Chaque collège électoral devrait prendre les dispositions nécessaires afin qu'un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les sièges alloués à la région soient choisis en fonction de l'importance de leur population et afin qu'une répartition géographique équitable soit assurée. D'autres facteurs tels que l'activité économique des Membres en question devraient être pris en considération selon les caractéristiques de la région.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’Amendement de 1986, la composition du Conseil d’administration a été modifiée en 1995 par l’adoption d’amendements au Règlement de la Conférence internationale du Travail, afin de refléter autant que possible la composition prévue par l’Amendement de 1986. Les dispositions adoptées en 1995 ont mis en œuvre le nombre total de sièges gouvernementaux (56) ainsi que leur répartition régionale conformément à ce que prévoit l’Amendement de 1986, en augmentant le nombre de membres adjoints et en ajustant leur répartition régionale (pour plus de détails, voir la question suivante).

Parallèlement, l'amendement de 1986 tient compte des particularités de certaines régions et dont les gouvernements peuvent convenir de se subdiviser sur une base sous-régionale pour désigner séparément les Membres appelés à occuper les sièges revenant à la sous-région. A noter toutefois que les quatre régions peuvent faire l'objet d'ajustements décidés d'un commun accord entre tous les gouvernements concernés.

Quel est le rapport entre les modifications apportées au Règlement de la Conférence internationale du Travail en 1995 et l'amendement de 1986 à la Constitution?

En 1995, lorsqu’il est apparu peu probable que l’Amendement de 1986 obtienne dans un avenir proche les ratifications nécessaires, la Conférence a adopté, à titre provisoire, des amendements à son Règlement afin de refléter autant que possible l’Amendement de 1986 en ce qui concerne la composition du groupe gouvernemental. Le nombre total de sièges gouvernementaux (56) a été atteint en augmentant le nombre de membres gouvernementaux adjoints de 18 à 28 (et de 14 à 19 pour les employeurs et les travailleurs respectivement). [Lien] La Conférence a en outre ajusté la répartition régionale des sièges gouvernementaux de manière à aligner le total combiné des sièges titulaires et adjoints de chaque région sur les répartitions initiales prévues par l’Amendement de 1986. Cela a été réalisé au moyen de bulletins de vote au sein du collège électoral gouvernemental énumérant les candidats des quatre régions conformément à la répartition régionale des sièges.

Toutefois, la réforme de 1995 n’intègre pas l’ensemble des modifications proposées par l’Amendement de 1986. Elle ne supprime pas, en particulier, la distinction entre sièges électifs et sièges non-électifs attribués aux Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable. Elle n’augmente pas non plus le nombre de membres titulaires pouvant participer aux votes. En outre, elle ne modifie ni la procédure de révision constitutionnelle ni le processus de nomination du Directeur général.

Que sont les protocoles régionaux ?

Comme indiqué ci-dessus, l’Amendement de 1986 à la Constitution de l’OIT prévoit que chaque collège électoral gouvernemental régional doit veiller à ce qu’un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les sièges alloués à la région soient choisis en se fondant sur l’importance de leur population et afin qu’une répartition géographique équitable soit assurée. D’autres facteurs, tels que les activités économiques des Membres selon les caractéristiques propres à la région, doivent également être pris en considération. Les modalités de mise en œuvre de ces principes seraient précisées et convenues par les gouvernements de chaque collège électoral dans des protocoles.

Ces protocoles permettraient ainsi aux régions de déterminer leurs propres modalités internes de sélection de leurs membres du Conseil d’administration (y compris, par exemple, des mécanismes de rotation, de réélection ou d’arrangements sous-régionaux), tout en restant pleinement conformes au cadre constitutionnel.

À ce jour, trois des quatre régions – Afrique, Asie et Europe – ont adopté des protocoles en prévision de l’adoption de l’Instrument de 1986. La région Europe, en particulier, a adopté un protocole général concernant la répartition des sièges entre les pays d’Europe occidentale et ceux d’Europe orientale, ainsi que deux protocoles sous-régionaux un pour chaque sous-région. La région des Amériques n’a encore adopté aucun protocole, quoiqu’un accord de principe à propos des bases d’un futur protocole ait été trouvé en 1983. Cela n’a pas été considéré comme faisait obstacle à l’adoption de l’amendement à la Constitution mais sera requis pour sa mise en œuvre à l’échelle de la région.

Compte tenu de l’entrée en scène de nouveaux États Membres et des évolutions institutionnelles et géopolitiques significatives intervenues depuis l’adoption de ces protocoles il y a près de quarante ans, les États Membres pourraient envisager de les réexaminer et de les actualiser afin de s’assurer qu’ils reflètent les réalités contemporaines et demeurent adaptés à leur finalité.

Quel impact l'amendement de 1986 aurait-il sur la nomination du Directeur général?

Le Directeur général du Bureau international du Travail continuerait à être nommé par le Conseil d'administration, mais cette nomination serait soumise à l'approbation de la Conférence internationale du Travail.

La manière de modifier la Constitution de l'OIT changerait-elle?

L'amendement de 1986 modifierait l'article 36 de la Constitution, au sujet des amendements futurs, concernant les conditions d'adoption et de ratification des amendements à certaines dispositions.

Ainsi, tout amendement concernant les objectifs fondamentaux de l'Organisation, la structure permanente de l'Organisation, la composition et les fonctions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recommandations internationales du travail, ou encore les dispositions de l'article 36, devrait recueillir les trois quarts des suffrages exprimés pour être adopté et être ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres de l'Organisation pour pouvoir entrer en vigueur.

Tout autre amendement à la Constitution devra être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et ratifié par les deux tiers des Membres pour entrer en vigueur.

Quel est l'état des ratifications de l'amendement?

Pour entrer en vigueur, l'amendement de 1986 doit avoir été ratifié ou accepté par deux tiers des États Membres de l'OIT, dont au moins cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Étant donné qu'il y a actuellement 187 États Membres, l'amendement doit être ratifié par 125 d'entre eux. Au 3 juillet 2026, 131 ratifications ou acceptations ont été enregistrées, parmi lesquelles celles de deux Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable (Inde et Italie).

Trois autres ratifications provenant uniquement de Membres ayant l’importance industrielle la plus considérable (parmi les pays suivants: Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis d’Amérique,

Fédération de Russie, France, Japon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) sont nécessaires pour que l’Instrument d’amendement de 1986 entre en vigueur.

Au 3 juillet 2026, 19 Etats Membres de la région Amériques, 17 de la région Europe et 20 de la région Asie-Pacifique n'ont pas encore ratifié l'amendement.

Comment un État Membre peut-il accepter l'amendement de 1986 à la Constitution?

Le consentement de l'État Membre doit être exprimé par un représentant ayant le pouvoir de prendre un engagement contraignant au nom de l'État dans les relations extérieures et conformément aux exigences de l'ordre constitutionnel national.

Exemple d'instrument de ratification ou d'acceptation de l'instrument d'amendement de 1986 à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

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