GB.351/INS/12/Décisions

Décisions sur les rapports du bureau du Conseil d’administration concernant la recevabilité des réclamations présentées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d'administration)

17 juin 2024

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Réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Au vu des informations figurant dans le document GB.351/INS/12/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau et de l’accord exprimé par les parties aux fins d’une procédure de conciliation volontaire, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable, désigne un comité tripartite chargé de l’examiner et autorise la suspension de l’examen de la réclamation quant au fond, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations au titre des articles 24 et 25.

(GB.351/INS/12/1, paragraphe 5)

Réclamation alléguant l’inexécution par la République dominicaine de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

Au vu des informations figurant dans le document GB.351/INS/12/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration:

a) décide que la réclamation n’est pas recevable pour ce qui est de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962;

b) décide que la réclamation est recevable pour ce qui est de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.351/INS/12/2, paragraphe 10)

Réclamation alléguant l'inexécution par l'Équateur de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Au vu des informations figurant dans le document GB.351/INS/12/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(GB.351/INS/12/3, paragraphe 5)

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