GB.350/INS/11(Rev.1)/Décision
Décision concernant suivi du rapport de la commission d’enquête établie conformément à l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour étudier la question du non-respect par le Myanmar des conventions nos 87 et 29, ainsi que des résolutions concernant le Myanmar adoptées par la Conférence internationale du Travail à ses 102e (2013) et 109e (2021) sessions
12 mars 2024
Compte tenu de la Résolution pour le rétablissement de la démocratie et le respect des droits fondamentaux au Myanmar adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2021), ainsi que des recommandations formulées par la commission d’enquête dans son rapport de 2023 et de l’urgence de la situation nationale, le Conseil d’administration:
a) déplore une fois encore l’absence de progrès concernant le respect de la volonté du peuple, des institutions et des processus démocratiques, et le fait que, trois ans après le coup militaire, le gouvernement démocratiquement élu n’ait toujours pas été rétabli;
b) exhorte de nouveau les autorités militaires à cesser immédiatement tous les actes de violence, les arrestations et les détentions arbitraires et les actes de torture dont font l’objet les syndicalistes, les militants des droits des travailleurs et d’autres personnes, y compris les Rohingya, alors qu’ils exercent leurs droits humains;
c) déplore la nouvelle condamnation du secrétaire général de la Fédération des syndicats de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS–TUF) à une peine d’emprisonnement, d’une durée de sept ans, en novembre 2023, et se voit contraint d’appeler une fois encore à sa libération immédiate ainsi qu’à celle de tous les autres syndicalistes et militants placés en détention;
d) engage de nouveau le Myanmar à veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, exempt de violence, et à l’abri des arrestations et détentions arbitraires, en mettant pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, y compris l’annulation de toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre, décrétées depuis février 2021 et considérées attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes;
e) se déclare une nouvelle fois vivement préoccupé par les conclusions formulées dans le rapport de la commission quant au recours, par les autorités militaires, au travail forcé, et demande que soient mises en œuvre sans plus tarder les recommandations de la commission, en particulier celle tendant à faire cesser, en droit et dans la pratique, tous recrutements forcés dans l’armée, contraires à la convention no 29, notamment d’enfants;
f) engage les autorités militaires à prendre immédiatement, conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, des mesures tendant à lever toutes restrictions imposées au compte bancaire de l’OIT, à approuver les demandes de prolongation de visa de fonctionnaires internationaux et à faciliter la poursuite des opérations du BIT afin d’apporter un appui à la population du Myanmar, et ce malgré l’arrivée à échéance du mémorandum d’accord relatif au programme par pays de promotion du travail décent en septembre 2022;
g) demande au Directeur général de prendre des mesures, dans le cadre du système des Nations Unies, pour que les recommandations de la commission d’enquête soient largement connues et que chaque organe compétent leur donne la suite voulue dans le respect de son mandat, et de le tenir pleinement informé des progrès accomplis;
h) dans le cas où les autorités militaires ne feraient pas la preuve de leur volonté de se conformer aux recommandations en les mettant pleinement en œuvre, demande au Directeur général de lui soumettre, à ses 351e (juin 2024) et 352e (octobre-novembre 2024) sessions, un document faisant le point de la situation et présentant de nouvelles mesures visant à assurer l’exécution par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête, y compris au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, compte tenu des vues exprimées.
(GB.350/INS/11(Rev.1), paragraphe 58)
a) déplore une fois encore l’absence de progrès concernant le respect de la volonté du peuple, des institutions et des processus démocratiques, et le fait que, trois ans après le coup militaire, le gouvernement démocratiquement élu n’ait toujours pas été rétabli;
b) exhorte de nouveau les autorités militaires à cesser immédiatement tous les actes de violence, les arrestations et les détentions arbitraires et les actes de torture dont font l’objet les syndicalistes, les militants des droits des travailleurs et d’autres personnes, y compris les Rohingya, alors qu’ils exercent leurs droits humains;
c) déplore la nouvelle condamnation du secrétaire général de la Fédération des syndicats de l’industrie, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS–TUF) à une peine d’emprisonnement, d’une durée de sept ans, en novembre 2023, et se voit contraint d’appeler une fois encore à sa libération immédiate ainsi qu’à celle de tous les autres syndicalistes et militants placés en détention;
d) engage de nouveau le Myanmar à veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs droits dans un climat de liberté et de sécurité, exempt de violence, et à l’abri des arrestations et détentions arbitraires, en mettant pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, y compris l’annulation de toutes les ordonnances militaires et les dispositions de nature législative ou autre, décrétées depuis février 2021 et considérées attentatoires à la liberté syndicale et aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes;
e) se déclare une nouvelle fois vivement préoccupé par les conclusions formulées dans le rapport de la commission quant au recours, par les autorités militaires, au travail forcé, et demande que soient mises en œuvre sans plus tarder les recommandations de la commission, en particulier celle tendant à faire cesser, en droit et dans la pratique, tous recrutements forcés dans l’armée, contraires à la convention no 29, notamment d’enfants;
f) engage les autorités militaires à prendre immédiatement, conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947, des mesures tendant à lever toutes restrictions imposées au compte bancaire de l’OIT, à approuver les demandes de prolongation de visa de fonctionnaires internationaux et à faciliter la poursuite des opérations du BIT afin d’apporter un appui à la population du Myanmar, et ce malgré l’arrivée à échéance du mémorandum d’accord relatif au programme par pays de promotion du travail décent en septembre 2022;
g) demande au Directeur général de prendre des mesures, dans le cadre du système des Nations Unies, pour que les recommandations de la commission d’enquête soient largement connues et que chaque organe compétent leur donne la suite voulue dans le respect de son mandat, et de le tenir pleinement informé des progrès accomplis;
h) dans le cas où les autorités militaires ne feraient pas la preuve de leur volonté de se conformer aux recommandations en les mettant pleinement en œuvre, demande au Directeur général de lui soumettre, à ses 351e (juin 2024) et 352e (octobre-novembre 2024) sessions, un document faisant le point de la situation et présentant de nouvelles mesures visant à assurer l’exécution par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête, y compris au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, compte tenu des vues exprimées.
(GB.350/INS/11(Rev.1), paragraphe 58)