Rapport du Directeur général: Septième rapport supplémentaire: Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Argentine de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée par l’Union des travailleurs de l’enseignement du Rio Negro (UNTER), syndicat de base de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA)
20 mars 2009
Décision concernant la dix-neuvième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général
Septième rapport supplémentaire: Rapport du comité chargé d’examiner
la réclamation alléguant l’inexécution par l’Argentine de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée par l’Union des travailleurs de l’enseignement du Rio Negro (UNTER), syndicat de base de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport figurant dans le document GB.303/19/7 et, au vu des conclusions formulées aux paragraphes 60 à 99 de ce rapport:
a) a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;
b) a demandé au gouvernement d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport précité et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;
c) a demandé au gouvernement de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples indigènes susceptibles d’être directement affectées;
d) a demandé au gouvernement de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Rio Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport précité, et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;
e) a demandé au gouvernement de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Rio Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de la réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;
f) a demandé au gouvernement de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Rio Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent, ainsi, exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité et que cette activité soit renforcée, dans les termes prévus par l’article 23 de la convention; et
g) a invité le gouvernement à transmettre des informations au Bureau sur la mise en œuvre des points précédents en vue de son examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
Le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité, en particulier son paragraphe 100, et a déclaré close la présente procédure.