Le Comité de la liberté syndicale

Le Comité de la liberté syndicale

La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes fondateurs de l’OIT. Immédiatement après l’adoption de la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, l’OIT est arrivée à la conclusion que ces principes devaient être soumis à une autre procédure de contrôle pour garantir qu’ils sont aussi respectés dans les pays qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes. C’est pourquoi, en 1951, le Comité de la liberté syndicale a été institué afin d’examiner les plaintes faisant état de violations des principes de la liberté syndicale, même si l’État en cause n’a pas ratifié les conventions s’y rapportant. Les plaintes sont déposées par des organisations de travailleurs ou d’employeurs contre un État Membre. Le Comité de la liberté syndicale est institué au sein du Conseil d’administration. Il est composé d’un président indépendant, de trois représentants des gouvernements, trois représentants des employeurs et trois représentants des travailleurs. S’il estime la plainte recevable, il établit les faits en instaurant un dialogue avec le pays concerné. S’il conclut qu’il y a eu violation des normes ou des principes relatifs à la liberté syndicale, il prépare un rapport qu’il soumet au Conseil d’administration et formule ses recommandations sur la façon de remédier à la situation. Le gouvernement est ensuite invité à rendre compte de la mise en œuvre de ces recommandations. Si le pays a ratifié les instruments pertinents, la commission d’experts peut être saisie des aspects législatifs. Le comité peut également choisir de proposer une mission de contacts directs au gouvernement concerné de façon à traiter directement avec les responsables gouvernementaux et les partenaires sociaux par le biais du dialogue. Depuis sa création il y a près de soixante-dix ans, le Comité de la liberté syndicale a examiné plus de 3 300 cas. Plus de 60 pays sur les 5 continents ont pris des mesures à la suite de recommandations qu’il a formulées et l’ont informé d’une évolution positive de la situation en matière de liberté syndicale au cours des dernières décennies.

Le Comité de la liberté syndicale : une procédure novatrice en droit international

Le paragraphe 14 de la procédure spéciale pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale stipule que «le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets». Le Conseil d’administration a régulièrement approuvé ce mandat et, en 2009, il a décidé de l’inclure dans le Recueil de règles applicables au Conseil d’administration. Le Comité de la liberté syndicale n’a pas pour mandat de formuler des conclusions générales relatives à la situation des syndicats ou des employeurs dans un pays donné sur la base de vagues généralités, mais d’évaluer des allégations précises concernant le respect des principes de la liberté syndicale. La procédure du Comité n’a pas pour objet de critiquer les gouvernements, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite constructif afin de promouvoir le respect des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la loi et la pratique.

Pour pouvoir déposer plainte devant le comité, certaines conditions de recevabilité doivent être remplies. Le plaignant doit indiquer clairement qu’il entend déposer plainte auprès du Comité de la liberté syndicale; la plainte doit émaner d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs; elle doit être formulée par écrit et signée par le représentant d’un organisme habilité à présenter une plainte. Les organisations non gouvernementales disposant du statut consultatif auprès de l’OIT ont également le droit de présenter des plaintes. Sur le fond, les allégations contenues dans la plainte ne doivent pas être de nature purement politique; elles doivent être formulées clairement et dûment étayées par des preuves. Il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de recours à l’échelle nationale, mais le comité peut tenir compte du fait qu’une affaire soit en instance devant une juridiction nationale. Le Comité de la liberté syndicale se réunit trois fois par an, durant la semaine qui précède les sessions du Conseil d’administration.