Système de contrôle de l'OIT
Le Comité de la liberté syndicale
Dernier rapport (juin 2026):
La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes fondateurs de l’OIT. Immédiatement après l’adoption de la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, l’OIT est arrivée à la conclusion que ces principes devaient être soumis à une autre procédure de contrôle pour garantir qu’ils sont aussi respectés dans les pays qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes. C’est pourquoi, en 1951, le Comité de la liberté syndicale a été institué afin d’examiner les plaintes faisant état de violations des principes de la liberté syndicale, même si l’État en cause n’a pas ratifié les conventions s’y rapportant.
Les plaintes sont déposées par des organisations de travailleurs ou d’employeurs contre un État Membre. Le Comité de la liberté syndicale est institué au sein du Conseil d’administration. Il est composé d’un président indépendant, de trois représentants des gouvernements, trois représentants des employeurs et trois représentants des travailleurs. S’il estime la plainte recevable, il établit les faits en instaurant un dialogue avec le pays concerné. S’il conclut qu’il y a eu violation des normes ou des principes relatifs à la liberté syndicale, il prépare un rapport qu’il soumet au Conseil d’administration et formule ses recommandations sur la façon de remédier à la situation. Le gouvernement est ensuite invité à rendre compte de la mise en œuvre de ces recommandations. Si le pays a ratifié les instruments pertinents, la commission d’experts peut être saisie des aspects législatifs. Le comité peut également choisir de proposer une mission de contacts directs au gouvernement concerné de façon à traiter directement avec les responsables gouvernementaux et les partenaires sociaux par le biais du dialogue.
Depuis sa création il y a près de soixante-dix ans, le Comité de la liberté syndicale a examiné plus de 3 300 cas. Plus de 60 pays sur les 5 continents ont pris des mesures à la suite de recommandations qu’il a formulées et l’ont informé d’une évolution positive de la situation en matière de liberté syndicale au cours des dernières décennies.
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Le paragraphe 14 de la procédure spéciale pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale stipule que «le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets». Le Conseil d’administration a régulièrement approuvé ce mandat et, en 2009, il a décidé de l’inclure dans le Recueil de règles applicables au Conseil d’administration. Le Comité de la liberté syndicale n’a pas pour mandat de formuler des conclusions générales relatives à la situation des syndicats ou des employeurs dans un pays donné sur la base de vagues généralités, mais d’évaluer des allégations précises concernant le respect des principes de la liberté syndicale. La procédure du Comité n’a pas pour objet de critiquer les gouvernements, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite constructif afin de promouvoir le respect des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la loi et la pratique.
Pour pouvoir déposer plainte devant le comité, certaines conditions de recevabilité doivent être remplies :
- Le plaignant doit indiquer clairement qu’il entend déposer plainte auprès du Comité de la liberté syndicale;
- la plainte doit émaner d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs;
- elle doit être formulée par écrit et signée par le représentant d’un organisme habilité à présenter une plainte. Les organisations non gouvernementales disposant du statut consultatif auprès de l’OIT ont également le droit de présenter des plaintes.
- Sur le fond, les allégations contenues dans la plainte ne doivent pas être de nature purement politique; elles doivent être formulées clairement et dûment étayées par des preuves. Il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de recours à l’échelle nationale, mais le comité peut tenir compte du fait qu’une affaire soit en instance devant une juridiction nationale.
Le Comité de la liberté syndicale se réunit trois fois par an, durant la semaine qui précède les sessions du Conseil d’administration.
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Depuis de nombreuses années, l'OIT promeut des mécanismes nationaux tripartites en Amérique latine pour la prévention et le règlement des différends relatifs aux normes internationales du travail, et en particulier à la liberté d'association et à la négociation collective, à la demande des gouvernements contre lesquels des plaintes ont été déposées auprès du Comité de la liberté syndicale. Les organes de contrôle de l'OIT ont noté et/ou soutenu l'utilisation de ces mécanismes et ont encouragé le Bureau à continuer à promouvoir leur développement approprié.
Ces mécanismes se sont révélés très utiles pour prévenir et résoudre de nombreux litiges relatifs à la liberté syndicale et ont parfois offert un cadre pour la conclusion de conventions collectives. La Colombie et le Panama ont créé des commissions de ce type avec des résultats encourageants. En République dominicaine, il a été décidé de créer une table ronde dont les responsabilités comprennent la prévention et le traitement approprié de tout différend relatif à l'application des conventions ratifiées de l'OIT en vue de trouver des solutions et de conclure des accords. L'expérience montre que les critères suivants permettent un fonctionnement efficace de ces organes :
- Les ministères du travail doivent allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la coordination des travaux des mécanismes de conciliation, et il devrait être possible de coordonner et d'inviter d'autres ministères et institutions publiques à participer aux réunions organisées pour traiter les cas examinés ;
- l'acceptation du mécanisme de médiation doit être fondée sur un accord tripartite ;
- les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et le gouvernement devraient désigner un médiateur/modérateur national permanent ayant la confiance de toutes les parties ;
- les propositions de conciliation et les conclusions adoptées dans le cadre de cette procédure doivent être fondées sur les normes internationales du travail pertinentes et tenir compte des observations des organes de contrôle ;
- un mécanisme de suivi des accords conclus devrait être mis en place afin de renforcer la confiance des parties dans le mécanisme ;
- les membres des mécanismes de médiation devraient également recevoir une formation spéciale sur les normes internationales du travail et le système de contrôle de l'OIT ;
- la procédure de conciliation doit être gratuite et facultative et ne doit pas empêcher le recours aux organes de contrôle de l'OIT.
Il ne fait aucun doute que la communauté internationale a trouvé dans ces mécanismes un outil supplémentaire pour renforcer le dialogue social. Le défi consiste à "exporter" ces organes au-delà de l'Amérique latine. L'initiative répond à une tendance moderne dans la recherche permanente de la pleine application des normes internationales du travail.
Formulaire électronique et documents de référence
Ressources clés
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale
Les 70 ans du Comité de la liberté syndicale de l'OIT