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Procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du Travail - Annexe I

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Préambule

L'exposé ci-après de la procédure en vigueur pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale est fondé, d'une part, sur les dispositions adoptées d'un commun accord par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Conseil économique et social des Nations Unies en janvier et février 1950, d'autre part, sur les décisions prises par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), à sa 123e session (novembre 1953), à sa 132e session (juin 1956), à sa 140e session (novembre 1958), à sa 144e session (mars 1960), à sa 175e session (mai 1969), à sa 184e session (novembre 1971), à sa 202e session (mars 1977), à sa 209e session (mai-juin 1979) et à sa 283e session (mars 2002) au sujet de sa procédure interne d'examen préliminaire des plaintes et, enfin, sur certaines décisions prises par le Comité de la liberté syndicale lui-même. (Note 1)

Historique
  1. 1. En janvier 1950, le Conseil d'administration, à la suite de négociations avec le Conseil économique et social des Nations Unies, a institué une Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, composée de personnalités indépendantes, et a défini le mandat de cette commission et les lignes générales de sa procédure. Il a également décidé de communiquer au Conseil économique et social un certain nombre de suggestions en vue d'établir une procédure permettant de mettre les services de la commission à la disposition des Nations Unies.
  2. 2. Le Conseil économique et social, lors de sa 10e session, le 17 février 1950, a pris acte de la décision du Conseil d'administration. Il a adopté une résolution approuvant formellement cette décision, considérant qu'elle correspondait aux intentions exprimées par le Conseil économique et social dans sa résolution du 2 août 1949 et qu'elle était susceptible de procurer un moyen particulièrement efficace de sauvegarder les droits syndicaux. Il a décidé d'accepter, au nom des Nations Unies, les services de l'OIT et de la Commission d'investigation et de conciliation et a établi une procédure, complétée en 1953.
Plaintes déposées auprès des Nations Unies
  1. 3. Les plaintes adressées aux Nations Unies et concernant des atteintes aux droits syndicaux que des gouvernements ou des organisations syndicales ouvrières ou patronales porteraient contre des Etats Membres de l'OIT seront transmises par le Conseil économique et social au Conseil d'administration du BIT qui examinera la question de leur renvoi à la Commission d'investigation et de conciliation.
  2. 4. Les plaintes de même nature reçues par les Nations Unies mais portées contre des Etats membres des Nations Unies qui ne sont pas Membres de l'OIT seront transmises à la commission par l'entremise du Conseil d'administration du BIT, lorsque le Secrétaire général des Nations Unies, agissant au nom du Conseil économique et social, aura reçu le consentement du gouvernement intéressé et si le Conseil économique et social estime ces plaintes propres à être transmises. Faute du consentement du gouvernement, le Conseil économique et social examinera la situation créée par ce refus, afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté d'association mis en cause dans l'affaire. Si le Conseil d'administration est saisi de plaintes relatives à des atteintes aux droits syndicaux formulées contre des membres des Nations Unies non Membres de l'OIT, il doit renvoyer ces plaintes en premier lieu au Conseil économique et social.
Organes compétents pour l'examen des plaintes
  1. 5. Conformément à une décision prise à l'origine par le Conseil d'administration, les plaintes contre des Etats Membres de l'OIT étaient soumises en première instance au bureau du Conseil d'administration pour examen préliminaire. A la suite de discussions au sein du Conseil d'administration, à ses 116e et 117e sessions, le Conseil a décidé d'instituer, pour procéder à cet examen préliminaire, un Comité de la liberté syndicale.
  2. 6. Il existe donc aujourd'hui trois organismes appelés à connaître des plaintes en violation de la liberté syndicale dont est saisie l'OIT: le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration, le Conseil d'administration lui-même, et la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
Composition et fonctionnement du Comité de la liberté syndicale
  1. 7. Cet organe est une émanation du Conseil d'administration qui jouit du caractère tripartite propre à l'OIT. Depuis sa création en 1951, le comité est composé de neuf membres titulaires provenant de façon équitable des groupes gouvernemental, employeur et travailleur du Conseil, chaque membre siégeant à titre personnel. Neuf membres suppléants étaient également nommés par le Conseil, à l'origine appelés à participer aux réunions seulement si, pour une raison quelconque, le membre titulaire n'était pas présent, afin que la composition initiale soit toujours respectée.
  2. 8. La pratique actuelle, adoptée en février 1958 et explicitée en mars 2002 par le comité, veut que les membres suppléants participent de droit aux travaux du comité, que tous les membres titulaires soient présents ou non. Ces membres ont ainsi acquis la qualité de membres adjoints et sont tenus aux mêmes obligations que les titulaires.
  3. 9. Lors de son plus récent réexamen de la procédure en mars 2002, le comité a exprimé le voeu que, compte tenu de la règle selon laquelle les membres siègent à titre personnel, les nominations des membres gouvernementaux soient faites à titre personnel afin d'assurer une relative permanence de la présence gouvernementale.
  4. 10. Aucun représentant ou ressortissant de l'Etat contre lequel une plainte a été formulée ni aucune personne occupant une charge officielle au sein de l'organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs auteur de la réclamation ne peut participer aux travaux du comité, ni même être présent, lors de l'examen des cas où les personnes ainsi définies sont en cause. De même, les documents concernant ces cas ne leur sont pas communiqués.
  5. 11. Le comité recherche toujours une décision unanime.
Mandat et responsabilité du comité
  1. 12. Aux termes de sa Constitution, l'OIT a été créée notamment en vue d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir la liberté syndicale à l'intérieur des différents pays. Il en résulte que les matières traitées par l'Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé des Etats et que l'action que l'Organisation entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures puisqu'elle rentre dans le cadre du mandat que l'OIT a reçu de ses Membres en vue d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.(Note 2)
  2. 13. La fonction de l'Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale et de protection de l'individu est de contribuer à la mise en oeuvre effective des principes généraux de la liberté syndicale qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale (Note 3. Sa fonction est de garantir et promouvoir le droit d'association des travailleurs et des employeurs. Elle n'est pas de porter des charges contre des gouvernements ou de les condamner. En accomplissant sa tâche, le comité a toujours pris le plus grand soin, dans le déroulement de la procédure qui s'est développée au cours des années, d'éviter de traiter de questions qui n'entrent pas dans sa compétence spécifique.
  3. 14. Le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. (Note 4)
  4. 15. Il entre dans le mandat du comité d'examiner si, et dans quelle mesure, des preuves sont présentées pour étayer les allégations. Cette appréciation porte sur le fond de l'affaire et ne saurait fonder une décision d'irrecevabilité. (Note 5)
  5. 16. Pour éviter tout malentendu ou toute fausse interprétation, le comité a estimé nécessaire de rappeler que ses fonctions se bornent à l'examen des plaintes dont il a été saisi. Il est dans ses attributions non pas de formuler des conclusions d'ordre général relatives à la situation syndicale dans des pays déterminés sur la base de vagues généralités, mais simplement de juger la valeur des allégations formulées.
  6. 17. La pratique constante du comité a été de ne pas faire de distinction entre les allégations dirigées contre le gouvernement ou contre d'autres personnes accusées de violations de la liberté syndicale, mais à déterminer, dans chaque cas d'espèce, si le gouvernement avait bien veillé à ce que les droits syndicaux puissent librement s'exercer sur son territoire.
  7. 18. Le comité (après examen préliminaire et compte tenu de toutes les observations présentées par les gouvernements intéressés, sous réserve qu'elles soient reçues dans un délai raisonnable) porte à la connaissance du Conseil d'administration qu'un cas n'appelle pas un examen plus approfondi s'il constate, par exemple, que les faits allégués ne constitueraient pas, même s'ils étaient prouvés, une atteinte à l'exercice des droits syndicaux, ou que les allégations formulées sont de caractère si purement politique qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'affaire, ou encore que les allégations sont trop vagues pour permettre d'examiner le problème quant au fond, ou enfin que le plaignant ne présente pas de preuves suffisantes pour justifier le renvoi de la question à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
  8. 19. Le comité peut recommander que le Conseil d'administration attire l'attention des gouvernements intéressés sur les anomalies qu'il a constatées et les invite à prendre les mesures appropriées en vue d'y porter remède.
Compétence du comité dans l'examen des plaintes
  1. 20. Le comité a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la violation des conventions de l'OIT en matière de conditions de travail étant donné que de telles allégations ne se rapportent pas à la liberté syndicale.
  2. 21. Le comité a rappelé qu'il n'a pas compétence en matière de législation sur la sécurité sociale.
  3. 22. Les questions mettant en cause des normes juridiques relatives à la possession et à la propriété des terres ne concernent pas l'exercice des droits syndicaux.
  4. 23. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur le modèle ou les caractéristiques - y compris le degré de réglementation légale - que doit suivre le système de relations professionnelles dans tel ou tel pays. (Note 6)
  5. 24. Le comité prend toujours en compte les particularités nationales telles que l'histoire des relations professionnelles ou la situation sociale et économique lorsqu'il examine une plainte mais les principes de la liberté syndicale s'appliquent uniformément et constamment à tous les pays. (Note 7)
  6. 25. Lorsque le gouvernement mis en cause considère que l'affaire est d'un caractère purement politique, le comité a décidé que, même si les allégations sont d'origine politique ou présentent certains aspects politiques, elles devraient être examinées de façon plus approfondie si elles soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux.
  7. 26. Le point de savoir si les questions soulevées dans une plainte relèvent du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé. C'est au comité qu'il appartient de se prononcer à ce sujet après examen de toutes les informations disponibles. (Endnote 8)
  8. 27. Lorsqu'il est saisi d'allégations précises et détaillées concernant un projet de loi, le fait que ces allégations se rapportent à un texte n'ayant pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, empêcher le comité de se prononcer sur le fond des allégations présentées. Il y a en effet intérêt à ce que, en de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du comité à l'égard d'un projet de loi avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière, a la faculté de lui apporter d'éventuelles modifications.
  9. 28. Lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de recourir devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne les questions qui font l'objet d'une plainte, le comité tient compte de ce fait lorsqu'il examine le bien-fondé de la plainte.
  10. 29. Lorsqu'un cas fait l'objet d'une instance devant une juridiction nationale indépendante dont la procédure offre les garanties appropriées et qu'il considère que la décision à intervenir est susceptible de lui apporter des éléments supplémentaires d'information, le comité sursoit à l'examen du cas pendant une durée raisonnable en attendant d'être en possession de cette décision sous réserve que le délai ainsi entraîné ne risque pas de porter préjudice à la partie dont il est allégué que les droits ont été violés.
  11. 330. Si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours.
Recevabilité des plaintes
  1. 31. Les plaintes déposées devant l'OIT soit directement, soit par l'intermédiaire des Nations Unies, doivent émaner soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Les allégations formulées ne sont recevables que si elles sont soumises par une organisation nationale directement intéressée à la question, par des organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l'OIT, ou d'autres organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs lorsque ces allégations sont relatives à des questions affectant directement les organisations membres de ces organisations internationales. De telles plaintes peuvent être déposées indépendamment du fait que le pays mis en cause a ou n'a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale.
  2. 32. Le comité possède entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme une organisation professionnelle au sens de la Constitution de l'OIT, et il ne se considère lié par aucune définition nationale de ce terme.
  3. 33. Le comité n'a considéré aucune plainte comme irrecevable pour le simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou se proposait de dissoudre l'organisation au nom de laquelle la plainte avait été formulée, ou que la personne ou les personnes de qui émanait la plainte étaient réfugiées à l'étranger.
  4. 34. Le fait qu'un syndicat n'a pas déposé ses statuts, ainsi que pourrait le requérir la loi nationale, ne saurait suffire pour rendre sa plainte irrecevable, étant donné que les principes de la liberté syndicale exigent justement que les travailleurs puissent, sans autorisation préalable, constituer des organisations professionnelles de leur choix.
  5. 35. L'absence d'une reconnaissance officielle d'une organisation ne peut justifier le rejet des allégations lorsqu'il ressort des plaintes que cette organisation a, pour le moins, une existence de fait.
  6. 36. Dans les cas où le comité est appelé à examiner une plainte présentée par une organisation à propos de laquelle il ne possède aucune information précise, le Directeur général est autorisé à lui demander de fournir des précisions sur l'importance de ses effectifs, ses statuts, son affiliation nationale et internationale et, d'une manière générale, à lui demander tout renseignement utile pour pouvoir mieux apprécier, en examinant la question de la recevabilité de la plainte, ce que l'organisation plaignante représente en réalité.
  7. 37. Le comité ne prend connaissance de plaintes dont les auteurs demanderaient, par crainte de représailles, qu'il ne soit pas fait état de leur nom ou du lieu de provenance desdites plaintes que si le Directeur général, après avoir pris connaissance de la plainte, informe le comité qu'elle contient des allégations d'une certaine gravité n'ayant pas encore fait l'objet d'un examen de sa part. Le comité peut alors examiner la suite éventuelle qu'il conviendrait de donner à de telles plaintes.
Caractère répétitif d'une plainte
  1. 38. Dans les cas où une plainte porte exactement sur les mêmes violations que celles sur lesquelles le comité s'est déjà prononcé, le Directeur général peut en saisir, en première instance, le comité qui décide s'il convient de donner suite à de telles plaintes.
  2. 39. Le comité ne peut rouvrir un cas qu'il a déjà examiné quant au fond et sur lequel il a présenté des recommandations définitives au Conseil d'administration que si de nouvelles preuves sont recueillies et portées à sa connaissance. De même, le comité n'examine pas à nouveau des allégations sur lesquelles il s'est déjà prononcé; par exemple lorsqu'une plainte concerne une loi qui avait déjà été examinée par le comité et qui par conséquent ne contient pas des nouveaux faits. (Note 9)
Forme de la plainte
  1. 40. Les plaintes doivent être déposées par écrit, dûment signées par un représentant d'un organisme habilité à les soumettre et accompagnées, dans toute la mesure possible, de preuves à l'appui des allégations concernant des cas précis d'atteintes aux droits syndicaux.
  2. 41. Lorsque le comité est saisi, soit directement, soit par l'intermédiaire des Nations Unies, de simples copies de communications adressées par des organisations à des tierces personnes, ces communications ne constituent pas un recours formel et n'appellent pas d'action de sa part.
  3. 42. Ne sont pas recevables les plaintes provenant de réunions ou d'assemblées qui ne sont pas des organismes ayant une existence permanente ou des groupes organisés constituant des entités définies et avec lesquelles il est impossible de correspondre, soit parce qu'ils n'ont qu'une existence éphémère, soit parce que les plaintes ne contiennent aucune adresse d'expéditeur.
Règles relatives aux relations avec les plaignants
  1. 43. Le Directeur général soumet au Comité de la liberté syndicale, pour avis, les plaintes qui ne se rapportent pas à des cas précis d'atteintes à la liberté syndicale, et le comité décide s'il convient de leur donner suite. Dans de tels cas, le Directeur général a la latitude, sans attendre la réunion du comité, de s'adresser directement à l'organisation plaignante pour lui signaler que la procédure devant le comité ne vise à traiter que des questions de liberté syndicale et l'inviter à préciser quels sont, dans ce domaine, les points spécifiques qu'elle souhaite voir examiner par le comité.
  2. 44. Dès qu'il reçoit une plainte nouvelle portant sur des cas précis d'atteintes à la liberté syndicale, soit directement de l'organisation plaignante, soit par l'intermédiaire des Nations Unies, le Directeur général fait connaître au plaignant que toute information complémentaire qu'il pourrait désirer soumettre à l'appui de sa plainte devra lui être communiquée dans le délai d'un mois. S'il advient que des informations complémentaires soient adressées au BIT après ce délai prévu par la procédure, il appartient au comité de déterminer si ces informations constituent des éléments nouveaux dont le plaignant aurait été dans l'impossibilité de faire état dans les délais impartis; au cas où le comité estime qu'il n'en est pas ainsi, ces informations sont considérées comme irrecevables. Si, par contre, le plaignant ne fournit pas les précisions nécessaires à l'appui de sa plainte (lorsque celle-ci paraît être insuffisamment motivée) dans le délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception de la plainte par le Directeur général, il appartient au comité de décider s'il convient de prendre d'autres mesures.
  3. 45. Dans le cas où un nombre considérable d'exemplaires d'une même plainte provient de différentes organisations, le Directeur général n'est pas tenu de demander à chaque plaignant en particulier de fournir des informations complémentaires; il suffira normalement qu'il fasse cette demande à l'organisation centrale du pays à laquelle appartiennent les plaignants ayant présenté des plaintes identiques ou, lorsque les circonstances ne le permettent pas, aux auteurs du premier exemplaire reçu, étant entendu qu'une telle procédure n'empêchera pas le Directeur général de se mettre en rapport avec plusieurs desdites organisations si des circonstances particulières propres à un cas déterminé semblent le justifier. Le Directeur général transmettra au gouvernement intéressé une copie du premier exemplaire reçu, en informant toutefois également le gouvernement du nom des autres plaignants ayant présenté des communications identiques.
  4. 46. Lorsqu'une plainte a été transmise au gouvernement, que celui-ci a présenté sur elle ses observations, que les déclarations contenues dans la plainte et dans les observations du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent ni l'une ni l'autre d'éléments de preuve, plaçant ainsi le comité dans l'impossibilité de se former une opinion en connaissance de cause, ce dernier est autorisé à obtenir du plaignant des informations complémentaires écrites sur les questions relatives aux termes de la plainte qui appelleraient plus de précisions. Dans de tels cas, il a été entendu, d'une part, qu'en tant que défendeur le gouvernement intéressé pourrait à son tour avoir l'occasion de répondre aux commentaires éventuels des plaignants, d'autre part, que cette méthode ne serait pas employée automatiquement dans tous les cas mais uniquement dans ceux où il apparaît qu'une telle demande aux plaignants serait utile à l'établissement des faits.
  5. 47. Sous réserve, toujours, des deux conditions mentionnées au paragraphe précédent, le comité peut en outre faire part aux plaignants, dans les cas appropriés, de la substance des observations du gouvernement en invitant les plaignants à présenter sur celles-ci leurs commentaires dans un délai déterminé. En outre, le Directeur général peut décider si, compte tenu des observations communiquées par le gouvernement intéressé, il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires ou des commentaires des plaignants sur des questions relatives à la plainte et, si tel est le cas, il peut écrire directement aux plaignants, au nom du comité et sans attendre la session suivante de celui-ci, en demandant pour une date donnée les informations souhaitées ou les commentaires sur les observations du gouvernement, le droit de réponse du gouvernement devant être respecté comme cela a été souligné au paragraphe précédent.
  6. 48. Pour tenir le plaignant régulièrement au courant des principales étapes de la procédure, il lui est indiqué, après chaque session du comité, que la plainte a été portée devant ce dernier et, si le comité n'a pas abouti à une conclusion figurant dans son rapport, que, selon le cas, l'examen en a été ajourné en l'absence des observations du gouvernement ou que le comité a demandé l'envoi de certaines informations de la part du gouvernement et/ou du plaignant lui-même.
Prescription
  1. 49. Même si aucun délai de prescription n'a été fixé pour l'examen des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des événements qui remontent loin dans le passé.
Retrait des plaintes
  1. 50. Lorsque le comité a été saisi d'une demande de retrait de plainte, il a toujours considéré que le désir manifesté par une organisation professionnelle de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen du cas. Dans lesdits cas, le comité a décidé qu'il était seul compétent pour peser en toute liberté les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et pour chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. A ce propos, le comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait au retrait de sa plainte.
Règles relatives aux relations avec les gouvernements intéressés
  1. 51. En adhérant à l'Organisation internationale du Travail, tout Membre s'est par là même engagé à respecter un certain nombre de principes, y compris les principes de la liberté syndicale devenus des règles coutumières au-dessus des conventions. (Note 10)
  2. 52. Lorsque la première plainte, ou toute communication ultérieure reçue en réponse à l'accusé de réception de la plainte, contient des informations suffisamment précises, plainte et informations complémentaires éventuelles sont communiquées par le Directeur général au gouvernement intéressé dans les plus brefs délais possible; par la même occasion, le gouvernement est invité à communiquer au Directeur général ses observations dans un délai déterminé, fixé en tenant compte de la date de la prochaine réunion du comité. Lorsqu'il leur communique les allégations reçues, le Directeur général doit attirer l'attention des gouvernements sur l'importance que le Conseil d'administration attache à ce que les réponses des gouvernements soient envoyées dans les délais prévus, afin que le comité soit en mesure d'examiner les cas le plus tôt possible après que se sont produits les faits qui ont donné lieu aux allégations. Dans le cas où le Directeur général éprouve des difficultés à apprécier si la plainte en question peut être considérée comme suffisamment motivée pour justifier sa communication au gouvernement intéressé pour observations, il a la faculté de consulter le comité avant de procéder à une telle communication.
  3. 53. Dans les cas où les allégations concernent des entreprises déterminées ou dans les cas appropriés, la lettre de transmission des allégations au gouvernement lui demande de rechercher les commentaires de toutes les parties concernées afin qu'il puisse envoyer une réponse la plus exhaustive possible au comité. La mise en oeuvre de cette règle ne doit pas toutefois entraîner de retards dans le recours aux appels pressants lancés au gouvernement ni dans l'examen des cas.
  4. 54. Une distinction est opérée entre les cas qui doivent être considérés comme urgents, qui sont traités en priorité et ceux qui peuvent être considérés comme l'étant moins. Sont classés comme urgents les cas mettant en cause la vie ou la liberté d'individus, les cas où des conditions nouvelles affectent la liberté d'action d'un mouvement syndical dans son ensemble, les cas relatifs à un état permanent d'urgence, les cas impliquant la dissolution d'une organisation. Sont également traités en priorité les cas qui ont déjà fait l'objet d'un rapport au Conseil d'administration.
  5. 55. Dans tous les cas, si la première réponse des gouvernements en cause manque de précision, le comité charge le Directeur général d'obtenir desdits gouvernements les informations complémentaires nécessaires, et ce autant de fois que le comité le juge utile.
  6. 56. Le Directeur général est également autorisé à vérifier - sans pour cela avoir à apprécier le fond de la question - si les observations des gouvernements au sujet d'une plainte ou ses réponses à des demandes d'informations complémentaires du comité contiennent des informations suffisantes pour permettre au comité d'apprécier l'affaire et, si tel n'est pas le cas, à écrire directement aux gouvernements, au nom du comité et sans attendre la session suivante de celui-ci, pour leur signaler qu'il serait souhaitable qu'ils apportent des éléments d'informations plus précis quant aux points soulevés par les plaignants ou le comité.
  7. 57. Le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d’avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général.
  8. 58. Dans les cas où les gouvernements tardent à envoyer leurs observations au sujet des plaintes qui leur ont été communiquées ou les informations complémentaires qui leur ont été demandées, le comité mentionne ces gouvernements dans un paragraphe spécial de l'introduction de ses rapports, une fois écoulée une période raisonnable, variable selon la nature du cas et la plus ou moins grande urgence des questions soulevées. Ce paragraphe contient un appel pressant à l'adresse des gouvernements intéressés et, aussitôt après, des communications spéciales sont adressées à ces gouvernements par le Directeur général au nom du comité.
  9. 59. Ces gouvernements sont prévenus que le comité pourra présenter à sa session suivante, par défaut, un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations attendues des gouvernements en cause ne sont pas reçues à cette date.
  10. 60. Les cas où les gouvernements continuent à ne pas coopérer avec le comité ou pour lesquels certaines difficultés subsistent dans la solution des affaires en cause sont mentionnés dans un paragraphe spécial de l'introduction du rapport du comité. Les gouvernements intéressés sont alors immédiatement informés que le président du comité, au nom de ce dernier, prendra contact avec leurs représentants à la session du Conseil d'administration ou de la Conférence internationale du Travail. Le président attirera leur attention sur les cas en question et éventuellement sur la gravité des difficultés en cause, discutera avec eux des raisons du retard dans l'envoi des observations demandées par le comité et envisagera avec eux les divers moyens qui permettraient de remédier à la situation. Le président fait alors rapport au comité des résultats de ces contacts.
  11. 61. Dans des cas appropriés, lorsque les réponses ne parviennent pas, les bureaux extérieurs de l'OIT peuvent intervenir auprès des gouvernements intéressés pour obtenir les informations demandées à ces derniers, soit au cours de l'examen du cas, soit en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations du comité approuvées par le Conseil d'administration. A cet effet, les bureaux extérieurs reçoivent des informations plus détaillées relatives aux plaintes concernant leur région particulière et sont priés d'intervenir auprès des gouvernements qui tardent à communiquer leurs réponses, en vue d'attirer leur attention sur l'importance qu'il y a à ce qu'ils fournissent les observations ou les informations qui leur sont demandées.
  12. 62. Dans les cas où certains gouvernements mis en cause font preuve d'un manque de coopération évident, le comité peut, à titre exceptionnel, recommander qu'il soit donné une plus grande publicité aux allégations formulées, aux recommandations du Conseil d'administration et à l'attitude négative des gouvernements intéressés.
  13. 63. La procédure d'examen de plaintes relatives à des atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux prévoit l'examen de plaintes contre des Etats Membres de l'OIT. Il est évidemment possible que les conséquences des faits qui ont motivé le dépôt de la plainte initiale puissent subsister après la création d'un nouvel Etat qui est devenu Membre de l'OIT mais, si un tel cas se présentait, les plaignants auraient la possibilité de recourir, vis-à-vis du nouvel Etat, à la procédure établie pour l'examen des plaintes relatives à des atteintes à l'exercice des droits syndicaux.
  14. 64. Il existe un lien de continuité entre les gouvernements qui se succèdent dans un même Etat et, bien qu'un gouvernement ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent continuer d'avoir lieu depuis son accession au pouvoir.
  15. 65. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.
Demandes d'ajournement de l'examen des cas
  1. 66. Lorsqu'il lui est demandé par l'organisation plaignante ou par le gouvernement en cause de surseoir à l'examen d'un cas dont il est saisi ou de suspendre cet examen, le comité a pour principe de se déterminer en toute liberté, après avoir apprécié les motifs invoqués et les circonstances entourant l'affaire. (Note 11)
Missions sur place
  1. 67. A divers stades de la procédure, on peut envoyer sur place un représentant de l'OIT, notamment dans le cadre de contacts directs, en vue de rechercher une solution aux difficultés rencontrées, soit lors de l'examen d'un cas, soit au stade de la suite à donner aux recommandations du Conseil. De telles missions, cependant, ne peuvent être établies que sur invitation des gouvernements intéressés ou, tout au moins, avec leur consentement. En outre, dès réception d'une plainte contenant des allégations d'un caractère particulièrement grave, et après avoir obtenu l'approbation préalable du président du comité, le Directeur général peut désigner un représentant dont le mandat consiste à établir des contacts préalables pour les raisons suivantes: faire part aux autorités compétentes du pays de la préoccupation suscitée par les événements décrits dans la plainte; expliquer à ces autorités les principes de la liberté syndicale concernés; obtenir des autorités une première réaction, ainsi que des observations et des informations concernant les questions soulevées dans la plainte; expliquer aux autorités la procédure spéciale dans les cas de violation alléguée des droits syndicaux et, en particulier, la formule des contacts directs à laquelle il pourrait être recouru par la suite à la demande du gouvernement en vue de faciliter l'appréciation, en toute connaissance de cause, de la situation par le comité et le Conseil d'administration; demander et inciter les autorités à communiquer aussitôt que possible une réponse détaillée contenant les observations du gouvernement au sujet de la plainte. Le rapport du représentant du Directeur général peut être soumis au comité à sa session suivante pour examen, avec toutes les autres informations qui auront été réunies. Le représentant de l'OIT peut être un fonctionnaire du BIT ou une personnalité indépendante désignée par le Directeur général. Il va de soi, néanmoins, que la mission du représentant de l'OIT consiste surtout à relever les faits et à rechercher sur place des possibilités de solution, le comité et le Conseil conservant toute leur compétence pour apprécier la situation à l'issue des contacts directs.
  2. 68. Le représentant du Directeur général chargé d'une mission sur place ne saurait mener à bien sa tâche, et en conséquence être pleinement et objectivement informé sur tous les aspects du cas sans avoir la possibilité de s'entretenir librement avec toutes les parties intéressées. (Note 12)
Audition des parties
  1. 69. Le comité décidera, dans des cas appropriés et en tenant compte des circonstances propres à l'affaire, de l'opportunité d'entendre les parties, ou l'une d'entre elles, au cours de ses sessions en vue d'obtenir des informations plus complètes sur cette affaire. Il peut le faire notamment dans les cas suivants:
    • a) dans les cas appropriés où les plaignants et les gouvernements ont présenté des déclarations contradictoires sur le fond de l'affaire et où le comité pourrait estimer utile que les représentants des parties fournissent oralement des informations plus détaillées que demanderait le comité;
    • b) dans les cas pour lesquels il paraîtrait utile au comité d'avoir un échange de vues avec, d'une part, le gouvernement en cause aussi bien que, d'autre part, avec les plaignants sur certaines questions importantes, afin d'apprécier non seulement l'état actuel de la question, mais aussi les possibilités d'une évolution en vue de la solution des problèmes rencontrés et de tenter une conciliation sur la base des principes de la liberté syndicale;
    • c) dans les autres cas où des difficultés particulières se sont posées dans l'examen des questions soulevées ou dans l'application des recommandations du comité et où le comité estimerait qu'il conviendrait de débattre des questions avec le représentant du gouvernement intéressé.
Suites données aux recommandations du comité
  1. 70. Dans tous les cas où il suggère au Conseil d'administration de formuler des recommandations à un gouvernement, le comité ajoute à ses conclusions relatives à de tels cas un alinéa par lequel le gouvernement intéressé est invité à indiquer, après une période raisonnable compte tenu des circonstances de chaque affaire, les suites qu'il a pu donner aux recommandations qui lui ont été adressées.
  2. 71. Une distinction est opérée entre les pays ayant ratifié une ou plusieurs conventions de liberté syndicale et ceux ne les ayant pas ratifiées.
  3. 72. Dans le premier cas (conventions ratifiées), l'examen des suites données aux recommandations du Conseil incombe normalement à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dont l'attention est expressément attirée dans le paragraphe de conclusion des rapports du comité sur les divergences existant entre la législation ou la pratique nationale et les termes des conventions, ou sur l'incompatibilité d'une situation donnée avec les normes de ces instruments. Cette possibilité n'est évidemment pas de nature à empêcher le comité lui-même d'examiner, en suivant la procédure indiquée ci-dessous, la suite donnée à certaines recommandations qu'il a faites, ce qui peut être utile compte tenu de la nature ou de l'urgence de certaines questions.
  4. 73. Dans le second cas (conventions non ratifiées), s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire peut être suivie sur une base périodique, le comité chargeant le Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention du gouvernement intéressé et de solliciter de lui des informations sur la suite donnée aux recommandations approuvées par le Conseil d'administration. Le comité lui-même fait, de temps à autre, le point de la question.
  5. 74. Le comité peut recommander au Conseil d'administration d'essayer d'obtenir l'agrément du gouvernement intéressé pour qu'un cas soit renvoyé à la Commission d'investigation et de conciliation. Le comité est appelé à faire rapport au Conseil d'administration sur les progrès réalisés pour tous les cas dont celui-ci a déterminé qu'ils justifient un examen plus approfondi. Dans le cas où le gouvernement faisant l'objet de la plainte refuse son agrément au renvoi à la Commission d'investigation et de conciliation ou n'a pas, dans les quatre mois, répondu à une demande tendant à obtenir cet agrément, le comité peut formuler, dans un rapport au Conseil d'administration, des recommandations concernant toute autre mesure appropriée qui, à son avis, pourrait être prise par le Conseil d'administration. Dans certains cas, le Conseil d'administration a lui-même discuté des mesures à prendre dans le cas où un gouvernement ne donne pas son agrément pour le renvoi à la Commission d'investigation et de conciliation.

Note

  1. 1 - La plupart des règles de procédure décrites dans ce chapitre figurent dans les documents suivants à des rubriques intitulées "Questions de procédure": premier rapport du comité, paragr. 6 à 32, dans Sixième rapport de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT, 1952), annexe V; sixième rapport, dans Septième rapport de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT, 1953), annexe V, paragr. 14 à 21; neuvième rapport, dans Huitième rapport de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT, 1954), annexe II, paragr. 2 à 40; vingt-neuvième et quarante-troisième rapports dans Bulletin officiel, vol. XLIII, 1960, no 3; cent onzième rapport, dans ibid., vol. LII, 1969, no 4, paragr. 7 à 20; cent vingt-septième rapport, dans ibid., vol. LV, 1972, supplément, paragr. 9 à 28; cent soixante-quatrième rapport, ibid., vol. LX, 1977, no 2, paragr. 19 à 28; cent quatre-vingt-treizième rapport, dans ibid., vol. LXII, 1979, no 1; trois cent vingtseptième rapport, dans ibid., vol. LXXXV, 2002, paragr. 17 à 26.
  2. 2 - Voir La liberté syndicale: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 2
  3. 3 - Voir Recueil, 2006, paragr. 1
  4. 4 - Voir Recueil, 2006, paragr. 6
  5. 5 - Voir Recueil, 2006, paragr. 9
  6. 6 - Voir 287e rapport, cas n° 1627, paragr. 32
  7. 7 - Voir Recueil, 2006, paragr. 10
  8. 8 - Voir 268e rapport, cas no 1500, paragr. 693
  9. 9 - Voir 297e rapport, paragr. 13
  10. 10 - Rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale sur la situation syndicale au Chili, 1975, paragr. 466
  11. 11 - Voir 274e rapport, cas nos 1455, 1456, 1696 et 1515, paragr. 10
  12. 12 - Voir 229e rapport, cas no 1097, paragr. 51
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