Demande d’exécution

Les jugements du Tribunal ont l’autorité de la chose jugée et doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés. Les parties doivent collaborer de bonne foi à cette fin. Si le Tribunal n’a pas précisé le délai pour exécuter une obligation, les jugements doivent être exécutés dans un délai raisonnable. Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et en particulier de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment le jugement 3656, au considérant 3; le jugement 2684, aux considérants 4 et 6; et le jugement 3066, au considérant 6). Lorsqu’il apparaît que l’organisation défenderesse n’entend pas respecter ses obligations ou tardera à exécuter le jugement, le requérant peut, après avoir laissé un temps suffisant et raisonnable à l’organisation pour exécuter le jugement, demander au Tribunal, par un recours en exécution, de constater la défaillance de l’organisation et d’ordonner que soient prises les mesures appropriées.

Un recours en exécution doit répondre aux exigences de forme prévues par le Règlement; la partie qui demande l’exécution du jugement doit remplir le formulaire prévu à cet effet et disponible sur la page web du Tribunal, rédiger un mémoire, fournir une liste des annexes ainsi que les annexes elles-mêmes, et présenter tous ces documents en six exemplaires. Dans ce cas, il n’y a pas de délai ni d’obligation d’épuiser au préalable les moyens de recours interne.

Le formulaire est disponible ci-après: