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GB.276/2
276e session
Genève, novembre 1999


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Propositions pour l'ordre du jour de la 90e session (2002)
de la Conférence internationale du Travail

Table des matières

Résumé des propositions

I. Propositions à un stade avancé

II. Propositions de révision

III. Autres propositions


Résumé des propositions

1. Depuis sa session de novembre 1997, le Conseil d'administration est saisi d'un portefeuille de propositions en vue de la première discussion des questions à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence. Le contenu de ce portefeuille est régulièrement mis à jour en fonction des directives et orientations données par le Conseil d'administration. Cette mise à jour tient compte des faits nouveaux et des vues exprimées par les gouvernements des Etats Membres ainsi que par les représentants des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs lors des sessions du Conseil d'administration et des consultations annuelles directes organisées depuis 1997.

a) Consultations avec les mandants

2. Depuis le début de ce processus de consultations, plus de 100 Etats Membres, de toutes les régions, ont contribué à l'établissement du portefeuille. La majorité des réponses indiquent que les mandants se félicitent d'être consultés directement. Beaucoup de communications contiennent des opinions détaillées, expliquent le pourquoi de certaines propositions et avancent de nouvelles suggestions. A ce jour (24 septembre), le Bureau a reçu, à la suite des consultations de cette année, des réponses de 61 gouvernements et d'organisations d'employeurs(1) .

3. Un nombre important de réponses font état de consultations tripartites préliminaires organisées au niveau national. Plusieurs gouvernements joignent à leurs réponses celles des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs. Les consultations contribuent donc à la promotion du dialogue social, conformément aux dispositions de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

b) Restructuration du portefeuille en fonction des objectifs stratégiques

4. Pour répondre aux demandes formulées par les mandants durant les sessions du Conseil d'administration et les consultations, la structure du portefeuille a été remaniée. Il contient désormais une première partie qui regroupe les propositions se trouvant à un stade avancé. Conformément aux nouvelles orientations données par le Directeur général dans ses Propositions de programme et de budget pour 2000-01, ces propositions s'articulent autour des quatre objectifs stratégiques qui doivent guider les activités futures de l'OIT. Cette nouvelle structure pourrait aussi servir de base à une approche plus thématique des propositions figurant dans le portefeuille, à supposer qu'une telle approche soit jugée souhaitable.

c) Propositions de révision

5. Un autre changement a consisté à présenter séparément, dans une deuxième partie, les propositions de révision de conventions résultant des travaux du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Ces propositions concernent toutes la protection sociale. L'objectif est de permettre au Conseil d'administration de donner suite à ses décisions antérieures. L'importance ainsi accordée aux révisions résulte des demandes formulées par un certain nombre de mandants, notamment lors des consultations les plus récentes(2) .

6. Par ailleurs, certaines questions ont été soulevées au sujet de la façon la plus appropriée de procéder à ces révisions. Le Bureau a tenu compte des demandes visant à ce qu'une approche plus globale soit adoptée, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En conséquence, dans presque tous les cas, plusieurs méthodes sont proposées pour l'application des décisions de révision de conventions périmées. C'est par exemple le cas dans la section sur l'utilisation des substances dangereuses (révision des conventions nos 13 et 136). Afin qu'une suite appropriée puisse être donnée aux décisions de révision, le groupe de travail examinera à la présente session une analyse plus générale des mérites et des inconvénients des différentes méthodes de révision des instruments de l'OIT(3) . Les résultats de cet examen aideront le Bureau et le Conseil d'administration à évaluer les options les plus adéquates pour l'élaboration des propositions de révision.

d) Changements apportés au contenu du portefeuille

7. Le travail régulier de mise à jour et d'élaboration des propositions a conduit à apporter au contenu du portefeuille les principaux changements suivants. Premièrement, compte tenu des priorités définies lors des consultations et des sessions du Conseil d'administration, le Bureau a affiné quatre propositions, à savoir celles qui concernent le secteur informel, les conséquences du vieillissement pour le marché du travail, la privatisation des entreprises publiques et les travailleurs migrants. Ces propositions se trouvent à un stade avancé et figurent donc dans la première partie du portefeuille. Deuxièmement, les réflexions et recherches consacrées aux autres propositions ont conduit à réexaminer l'orientation des sections sur les dimensions sociales de l'édification d'une paix durable et sur l'investissement et l'emploi. Le Bureau a modifié le titre de deux propositions afin de mieux refléter leur contenu. En ce qui concerne l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Bureau présente une troisième option pour une action normative dans ce domaine. Pour ce qui est des révisions, la décision du Conseil d'administration de réviser les conventions nos 16 et 73 se traduit par l'introduction d'une nouvelle question (examen médical des gens de mer). Enfin, sous la rubrique «Autres propositions», une nouvelle proposition, intitulée Travail et famille, a été introduite, conformément à la suggestion formulée par un gouvernement(4)  lors de la série la plus récente de consultations. Trois propositions(5)  visant à examiner la situation des prestataires internationaux de services ont été prises en compte à propos des travailleurs migrants. Une question a été retirée du portefeuille(6) .

8. Pour pouvoir mettre à jour le portefeuille, le Bureau invite le Conseil d'administration à lui indiquer les propositions qu'il juge prioritaires et qui méritent des recherches complémentaires; les questions qui, à son avis, devraient être retirées du portefeuille; les changements qui devraient être apportés au titre et au contenu de certaines propositions détaillées. En outre, parmi les autres propositions figurant dans la troisième partie du document, un certain nombre de suggestions ou d'idées pourraient être étoffées et incorporées dans les propositions à soumettre au Conseil d'administration en novembre 2000.

e) Etat de préparation des propositions

9. Le portefeuille répond au besoin d'établir un programme de travail pluriannuel pour mieux préparer les travaux de la Conférence. Il comprend donc des propositions qui en sont à des stades très différents de maturité. L'un de ses avantages est qu'il permet de présenter au Conseil d'administration une gamme de sujets beaucoup plus diversifiée que par le passé. Toutefois, le Bureau a pris bonne note des préoccupations qui ont été exprimées, à savoir que ce mode de présentation pourrait conduire le Conseil d'administration à sélectionner des questions qui n'auraient pas atteint un niveau suffisant de préparation pour faire l'objet d'une action normative ou même d'une discussion générale à la Conférence. Afin de préciser les choses à cet égard, le Bureau a fait précéder chaque proposition d'un paragraphe qui décrit son état d'avancement. Le Bureau a aussi dressé la liste des propositions qui, à son avis, sont suffisamment avancées pour pouvoir être inscrites à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

f) Ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence

10. A sa 90e session (2002), la Conférence sera saisie des questions ci-après qui sont inscrites d'office à son ordre du jour:

11. L'ordre du jour de la 89e session (2001) de la Conférence, tel qu'établi par le Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999), comprend les trois questions suivantes: 1) Sécurité et santé dans l'agriculture (deuxième discussion); 2) Promotion des coopératives (première discussion); 3) Sécurité sociale - Questions, défis et perspectives (discussion générale). A la session de 2002 de la Conférence, la promotion des coopératives fera l'objet d'une deuxième discussion.

12. On rappellera aussi qu'à sa 86e session la Conférence internationale du Travail a adopté une «résolution concernant la possible adoption d'instruments internationaux pour la protection des travailleurs se trouvant dans les situations identifiées par la Commission du travail en sous-traitance», dans laquelle le Conseil d'administration est invité à «inscrire ces questions à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence internationale du Travail en vue de la possible adoption d'une convention complétée par une recommandation si cette adoption est, selon les procédures normales, considérée comme nécessaire par la Conférence. Le Conseil d'administration est invité également à prendre cette mesure de façon que ce processus soit mené à son terme dans un délai qui ne dépasse pas quatre ans à compter de cette année»(7) . Cette question devrait donc être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 2002.

g) Objet de la première discussion

13. Le Conseil d'administration est invité à consacrer une première discussion aux propositions figurant dans le portefeuille, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de son Règlement, en vue de choisir les questions à examiner plus à fond à sa 277e session (mars 2000). Pour cette session, et sur la base de cette sélection, un exposé succinct de la législation et de la pratique sera établi ainsi qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du Règlement du Conseil d'administration. En mars 2000, celui-ci décidera de la question à retenir pour compléter l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

14. A sa présente session, le Conseil d'administration souhaitera peut-être examiner plus à fond certaines propositions au sujet desquelles un travail préparatoire suffisant a été réalisé pour que l'on puisse inscrire les questions correspondantes à l'ordre du jour de la session de 2002 de la Conférence. Tel est le cas, de l'avis du Bureau, des propositions suivantes:

a) nouvelles dispositions concernant la discrimination dans l'emploi et la profession - critères prohibés de discrimination en sus de ceux indiqués à l'article 1 de la convention no 111;

b) emploi des femmes;

c) secteur informel;

d) investissement et emploi;

e) travailleurs migrants;

f) enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles;

g) nouvelles tendances dans la prévention et le règlement des conflits du travail;

h) utilisation de substances dangereuses - révision des conventions nos 13 et 136.

15. Les propositions a) et f) ont été formulées en vue de l'adoption de nouvelles normes, tandis que la proposition h) concerne la révision de normes. La proposition e) est destinée à une discussion générale visant à déterminer la nécessité d'une future action normative ou de la révision d'instruments existants. Les autres propositions sont présentées en vue d'une discussion générale.

16. Il convient de rappeler que, pour des raisons logistiques et administratives, la Conférence ne peut traiter, à une même session, que deux questions destinées à faire l'objet de normes.

17. Comme deux questions visant l'adoption de normes sont déjà inscrites à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence, le Conseil d'administration ne doit donc choisir qu'une question technique supplémentaire, pour une discussion générale ou pour une révision, afin de compléter l'ordre du jour.

18. Le Conseil d'administration est invité non seulement à choisir les questions qui seront examinées de façon plus approfondie à sa 277e session (mars 2000), mais aussi à indiquer quelles sont les autres propositions auxquelles le Bureau devrait consacrer en priorité ses recherches et ses consultations, compte tenu des ressources et du temps nécessaires à cette fin.

19. Aux fins de l'établissement de l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence ainsi que de la mise à jour du portefeuille, le Conseil d'administration est invité à:

a) examiner le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence;

b) indiquer les propositions pour lesquelles il souhaite accélérer le rythme d'avancement des travaux de recherche et des consultations;

c) sélectionner les propositions qui feront l'objet d'un examen plus approfondi à sa 277 e session (mars 2000), lors de laquelle il devra arrêter l'ordre du jour définitif de la 90e session (2002) de la Conférence internationale du Travail.

* * *

I. Propositions à un stade avancé

A. Principes et droits fondamentaux au travail

1. Nouvelles dispositions concernant la discrimination dans l'emploi
et la profession - critères prohibés de discrimination en sus
de ceux indiqués à l'article 1 de la convention no 111

20. Cette question, qui est proposée en vue d'une action normative, a été soumise pour la première fois au Conseil d'administration en novembre 1996(8) . Sur la base d'une proposition plus élaborée, elle a été inscrite sur la liste restreinte en novembre 1998. La présente proposition est légèrement différente de la précédente et, en particulier, le titre a été modifié afin qu'il soit clair que l'action normative proposée vise à l'adoption d'un protocole à la convention no 111, dans lequel seraient énumérés d'autres critères prohibés de discrimination. Ce protocole ne modifierait en rien la convention no 111 sur le fond. Cette proposition pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

21. Dans son étude spéciale de 1996 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a recommandé que l'on envisage d'adopter un protocole à la convention qui 1) énumérerait d'autres critères prohibés de discrimination, en sus de ceux indiqués dans la convention, afin de tenir compte des changements intervenus dans ce domaine, tels qu'ils se reflètent dans les législations nationales, ainsi que des critères prohibés de discrimination déjà indiqués dans d'autres conventions de l'OIT, et 2) permettrait aux pays d'inverser la charge de la preuve, dans certaines circonstances, en cas de discrimination alléguée.

22. La commission d'experts précise que ce protocole pourrait être ratifié, soit par les pays qui ont déjà ratifié la convention, soit au moment de la ratification de celle-ci. Le caractère facultatif de ce protocole préserverait le cadre actuel de la convention. La commission d'experts s'est référée à ce sujet au protocole adopté en 1995 pour étendre le champ d'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947(9) . Il semble qu'il y ait un accord général pour considérer que cette approche est la meilleure si l'on décide d'aborder la question.

23. La commission d'experts a noté une nette augmentation du nombre des critères prohibés de discrimination dans les normes de l'OIT ainsi que dans la législation et la pratique d'un certain nombre d'Etats. La convention no 111, qui exige des Etats qui la ratifient qu'ils combattent la discrimination dans l'emploi et la profession, ne cite que sept critères: race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale. La commission a estimé qu'il existe suffisamment d'éléments dans les législations nationales sur la discrimination ou dans d'autres conventions de l'OIT pour justifier l'adoption d'un protocole qui permettrait aux Etats de souscrire des obligations supplémentaires concernant tout ou partie des critères suivants (énumérés par ordre alphabétique): affiliation syndicale, âge, état de santé, fortune, handicaps, langue, nationalité, orientation sexuelle, responsabilités familiales, situation matrimoniale.

24. Les constatations détaillées de la commission d'experts, qui ne sont pas reproduites ici(10) , confirment sans ambiguïté que ces critères additionnels sont de plus en plus présents dans les législations nationales, comme en témoignent les informations qui figurent dans un grand nombre de rapports nationaux, présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution, sur l'application de la convention no 111. Il convient de rappeler que cette convention a été adoptée en 1958, avant que les Nations Unies n'adoptent des textes fondamentaux énonçant des critères additionnels de discrimination interdits en droit international(11) . Une quarantaine d'années se sont écoulées depuis lors, et cette question a également évolué au niveau national, conduisant un certain nombre d'Etats à élargir la protection assurée par leur législation.

25. Il convient aussi de souligner que la commission d'experts s'attarde longuement dans son étude spéciale sur la question des critères additionnels de discrimination qui sont interdits dans d'autres normes de l'OIT(12) . Bien qu'elle soit le principal instrument de l'OIT en matière de discrimination, la convention no 111 exclut de nombreux domaines dans lesquels différentes normes de l'OIT offrent la protection la plus solide - souvent la seule - en droit international. Sur des sujets tels que l'âge, l'invalidité, les responsabilités familiales, l'affiliation syndicale, la nationalité ou le statut de migrant, une protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession est assurée par certaines normes de l'OIT, mais non par la convention no 111. L'adoption d'un protocole approprié permettrait de renforcer cette protection et améliorerait la cohérence des activités de conseil et de contrôle de l'OIT en la matière. C'est peut-être là un point particulièrement important dans le contexte du travail de révision des normes que l'OIT a entrepris pour en faire un ensemble plus cohérent.

26. Par ailleurs, la commission d'experts a estimé qu'il y a lieu d'inclure la question de la charge de la preuve dans le protocole. Elle a noté que, dans la pratique, il est souvent impossible à la victime de prouver qu'il y a bien eu discrimination. Un certain nombre d'Etats ont adopté une législation ou une réglementation qui a pour effet d'inverser la charge de la preuve dans certains cas de discrimination alléguée: c'est à la personne accusée de discrimination de prouver que le traitement défavorable n'est pas fondé sur l'un quelconque des critères interdits, quand la plainte fait apparaître une présomption de discrimination. Des décisions en ce sens ont aussi été prises par les tribunaux d'un nombre croissant de pays, et l'Union européenne travaille depuis 1995 à l'élaboration d'une directive qui devrait être prochainement adoptée. Au cours de la précédente discussion, on n'a guère accordé d'attention à cette question. Elle se rattache à la question des critères additionnels, mais rien n'oblige à la traiter sur le même plan si le Conseil d'administration considère que la question des critères revêt un plus grand caractère d'urgence.

27. Le Conseil d'administration est donc invité à réexaminer la proposition de la commission d'experts d'envisager un protocole à la convention no 111 qui énoncerait de nouveaux critères prohibés de discrimination. La commission d'experts a recommandé au Conseil d'administration et à la Conférence d'examiner deux solutions possibles. La première consisterait à permettre aux Etats de ratifier le protocole et de choisir ceux des critères additionnels énumérés dans celui-ci qu'ils sont prêts à accepter en tant qu'obligation supplémentaire au titre de la convention (voir plus haut la liste indicative de ces critères). La seconde consisterait à distinguer dans la liste des critères supplémentaires ceux qui devraient obligatoirement être acceptés lors de la ratification du protocole et ceux qui seraient facultatifs. Comme il a été indiqué, cette procédure ne modifierait pas le cadre actuel de la convention. Le protocole mentionnerait des critères prohibés de discrimination qui figurent dans la législation d'un certain nombre de pays, dans diverses normes adoptées par la Conférence et dans les instruments adoptés par d'autres organisations, notamment par les Nations Unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans d'autres textes relatifs aux droits de l'homme.

28. Comme il est indiqué plus haut, la proposition tire son origine de l'étude spéciale de 1996 de la commission d'experts sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a estimé qu'il faudrait compléter cette convention - qui fait partie des normes fondamentales de l'OIT - de manière à prendre en compte les critères prohibés de discrimination apparus dans la législation nationale et dans le droit international depuis son adoption en 1958 et à renforcer la protection contre la discrimination en inversant la charge de la preuve dans certains cas.

29. Le protocole envisagé compléterait la convention no 111 sans la modifier sur le fond.

30. Les normes de l'OIT qui touchent à des sujets qui ne sont pas abordés dans la convention no 111 sont citées dans l'étude spéciale(13) . Par exemple, la commission cite sept conventions et quatre recommandations dans lesquelles l'âge est un motif prohibé de discrimination. Le critère de nationalité est cité dans quatre conventions et quatre recommandations; en outre, la commission d'experts souligne que «la nationalité est un critère de base pour les normes relatives aux migrants et que, par conséquent, des dispositions visant à assurer une égalité de chances et de traitement à leur égard et/ou une protection contre la discrimination se trouvent dans ces instruments(14) , à savoir six conventions et quatre recommandations. Les instruments de l'OIT dans lesquels sont interdits les autres critères indiqués sont énumérés dans l'étude spéciale.

31. Au sujet de la relation avec les autres conventions, la commission d'experts a noté qu'il existe déjà dans la convention no 111 une disposition permettant aux gouvernements de souscrire des obligations concernant d'autres critères que ceux énumérés dans la convention. L'article 1, paragraphe 1 b), dispose en effet que la définition de la discrimination peut être modifiée de façon à inclure toute autre distinction, exclusion ou préférence qui pourra être déterminée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Bien que l'un des orateurs à une précédente discussion(15)  eût préféré que l'on suive cette voie, la commission d'experts a jugé qu'un protocole serait le meilleur moyen de permettre aux Etats de compléter la liste des critères qui figurent dans la convention. On notera aussi que la suggestion faite aux gouvernements par la commission d'experts d'avoir recours aux dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 1 n'a pour l'instant pas eu de suite.

32. Il y a tout lieu de penser que le protocole différerait de l'article 1, paragraphe 1 b), sur plusieurs points importants. Il pourrait indiquer clairement comment la détermination visée à l'article 1, paragraphe 1 b), pourrait être opérée ou communiquée à la commission d'experts, précision qui est absente du texte de la convention. En outre, les gouvernements qui ont ratifié la convention no 111 ne sont pas tenus d'organiser des consultations officielles au sujet des motifs de discrimination visés par cette convention et, de fait, ils n'en organisent apparemment pas.

33. Une fois adopté, le protocole devrait être soumis aux autorités compétentes de tous les Etats Membres, de la même manière que les conventions et les recommandations, et devrait donc faire l'objet d'un examen officiel. La ratification du protocole constituerait un engagement public de respecter les dispositions qui y sont énoncées, engagement autour duquel pourraient s'articuler les mesures visant à prévenir la discrimination dans l'emploi et la profession. Moyennant des modalités diverses selon le régime juridique national, cette ratification permettrait d'inscrire les critères retenus dans la législation nationale et dans les engagements internationaux, d'une manière qu'une déclaration volontaire au titre de l'article 1 de la convention ne permettrait pas. Enfin, il n'y a pas de contradiction entre la formule du protocole et celle des déclarations additionnelles envisagées à l'article 1 - ces deux approches sont compatibles et pourraient se compléter si les gouvernements décidaient de recourir à la procédure de déclaration prévue par la convention.

34. Au cours des discussions du Conseil d'administration et des consultations qui ont eu lieu jusqu'ici, 52 gouvernements(16)  ainsi que le groupe des travailleurs ont appuyé cette proposition tandis que cinq gouvernements(17)  ainsi que le groupe des employeurs ont formulé des objections.

35. Si le Conseil d'administration en décide ainsi, le Bureau est prêt à procéder rapidement à l'étude d'un éventuel protocole sur la base des informations dont il dispose (principalement informations sur les législations communiquées dans les rapports sur la convention no 111 et sur les autres normes de l'OIT qui traitent de divers critères de discrimination). La proposition pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

* * *

B. Emploi

2. Emploi des femmes

36. Cette proposition a été soumise pour la première fois en novembre 1997 et a été inscrite sur la liste restreinte en mars 1998 et 1999. Elle vise à une discussion générale et n'a pas été modifiée depuis novembre 1998, date à laquelle elle avait été mise à jour compte tenu des commentaires formulés lors des consultations. Elle pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

37. L'un des phénomènes les plus marquants du XXe siècle aura été l'augmentation considérable du nombre de femmes qui exercent une activité rémunérée. Depuis les années quatre-vingt, et dans le monde entier, les femmes forment la plus grande partie des nouveaux venus sur le marché du travail, cependant que le taux d'activité des hommes ne cesse de diminuer. A l'heure de la mondialisation, des avancées révolutionnaires dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des économies modernes de services, les femmes semblent être les gagnantes de cette nouvelle donne. Toutefois, les progrès réalisés en matière d'égalité entre hommes et femmes doivent être évalués, et il faut notamment se poser à ce sujet les questions suivantes:

38. Ces questions peuvent aussi être formulées en termes plus simples: l'augmentation du nombre des femmes qui occupent un emploi s'est-elle accompagnée d'une amélioration des conditions de travail? Il est indéniable que les femmes ont fait du chemin mais comment se fait-il que certains obstacles, déjà anciens, à l'égalité restent infranchissables et que d'autres soient apparus? Un très grand nombre de femmes occupent des emplois atypiques: travail à temps partiel, travail temporaire, travail occasionnel impliquant des horaires inhabituels ou irréguliers, travail sous contrat ou rémunéré aux pièces. Ces emplois sont mal payés, instables et souvent dangereux. Ce sont essentiellement des emplois sans avenir qui offrent peu de possibilités d'amélioration des qualifications et aucune perspective de carrière. Par ailleurs, il y a plus en plus de femmes qui font partie de catégories très vulnérables: les femmes chefs de famille, les migrantes, les femmes des populations indigènes et celles qui sont extrêmement pauvres ne constituent que quelques exemples de ces catégories qui semblent incapables d'échapper de manière significative et durable à la discrimination et à la marginalisation. En période de chômage élevé ou en progression, les femmes sont les premières et les plus gravement touchées. Même celles qui ont réussi à percer à des postes de direction et d'encadrement ou à des postes de spécialistes continuent de lutter pour se faire une place parmi les hommes qui ne manquent pas de resserrer les rangs.

39. Quelle que soit leur situation professionnelle, les femmes assument encore l'essentiel des responsabilités familiales. Un nombre croissant d'entreprises appliquent désormais des politiques favorables à la famille. Il reste toutefois à convaincre beaucoup d'employeurs, notamment ceux des petites entreprises, que ces politiques ne sont pas un coût associé à l'embauche de femmes et à encourager non seulement les femmes mais aussi les hommes à tirer parti des politiques adoptées en faveur des familles sans craindre que cette attitude soit interprétée comme un manque d'engagement vis-à-vis de leur travail ou qu'elle serve à justifier une absence de promotion. Comme il est de plus en plus fréquent que, dans un couple, l'homme et la femme travaillent, il est également essentiel que l'homme assume une part plus équitable des tâches domestiques.

40. La plupart des pays disposent désormais d'un train de mesures législatives et administratives et de programmes visant à éliminer toute discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement. Les gouvernements sont partis du principe que l'Etat serait un employeur important, et un employeur modèle, que les relations entre l'employeur et le travailleur seraient claires (modèle employeur/salarié), que les travailleuses seraient représentées par les syndicats et que les négociations collectives permettraient de protéger et d'améliorer leurs droits. Le problème est que ces postulats sont de plus en plus inexacts, étant donné que l'emploi des femmes (et de certains hommes) a énormément changé sur différents plans: organisation du travail, temps de travail et vie au travail, contrats, qualifications exigées, formation et sécurité sociale, etc.

41. Les progrès dans le sens de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sont loin d'être continus ou soutenus. Certes, en période de croissance économique et de prospérité, le principe de l'égalité ne fait pas seulement l'objet de vœux pieux et des ressources sont effectivement consacrées à la lutte contre la discrimination. En revanche, pendant les périodes de transition, de récession ou de marasme économique, ces efforts se relâchent et les mesures visant à permettre aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales sont souvent les premières à être abandonnées. De plus, en période de crise économique, les femmes sont moins enclines à introduire des recours si elles sont victimes de discrimination par crainte de représailles qui pourraient se traduire par leur licenciement. Ces hauts et ces bas ont pour effet que les progrès vers l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, bien qu'il s'agisse de l'un des droits les plus fondamentaux de la personne, sont lents et irréguliers. On note parfois même des retours en arrière. Face à la menace d'une dépression ou d'une crise financière mondiale, on ne peut que se demander si les femmes ne risquent pas d'être les grandes perdantes.

42. Pour s'attaquer à ces questions capitales, il est proposé de faire figurer dans le portefeuille le sujet de l'emploi des femmes, en vue d'une discussion générale. Celle-ci donnerait aux partenaires sociaux l'occasion d'identifier les domaines dans lesquels l'OIT pourrait jouer un rôle clé pour mettre fin à la discrimination entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession. Cette discussion serait également utile pour le suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

43. La discussion générale pourrait permettre d'examiner les effets des évolutions mondiales sur les marchés du travail et sur la nature des emplois ainsi que leur incidence respective sur les hommes et sur les femmes, qu'il s'agisse de leurs activités professionnelles ou de leurs relations sociales et de leurs responsabilités familiales. Elle pourrait aussi permettre d'identifier les domaines dans lesquels il importe de procéder à des recherches approfondies pour répondre notamment aux questions suivantes: combien d'emplois et quels types d'emplois sont créés ou détruits? Pourquoi certains emplois semblent-ils réservés aux femmes ou aux hommes? Quelles sont les catégories de femmes (et d'hommes) qui sont le plus vulnérables au chômage, à la marginalisation et à l'exploitation? Pourquoi l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes semble-t-il aussi difficile à atteindre? L'expérience des partenaires sociaux sera très utile pour évaluer l'efficacité des dispositifs actuellement en place pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et pour déterminer ce que l'OIT peut faire pour affirmer sa présence au niveau international et exercer plus d'influence au niveau national en tant qu'organisation qui accorde une grande priorité à l'élimination de la discrimination entre hommes et femmes.

44. Une proposition visant à examiner «l'égalité et l'emploi des femmes dans le contexte de la mondialisation et des changements structurels» a été présentée, en vue d'une discussion générale, à la session de 1996 de la Conférence internationale du Travail. Elle a été appuyée par trois gouvernements(18) . De nouveau présentée en vue d'une discussion générale à la session de 1998 de la Conférence, elle a été appuyée par le groupe des travailleurs.

45. Il existe un lien entre cette proposition et plusieurs normes internationales du travail. Les plus importantes sont la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951. Ces deux conventions sont capitales pour combattre la discrimination, objectif de nouveau consacré par la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. D'autres conventions importantes sont la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994.

46. Il existe également un lien entre la question de l'emploi des femmes et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence en juin 1998.

47. La promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession figure depuis toujours parmi les activités les plus importantes du Bureau. C'est pourquoi il existe déjà un grand nombre de travaux à ce sujet: i) recherches approfondies sur certains aspects de l'emploi des femmes (par exemple, publications récentes sur l'égalité des sexes dans l'emploi, sur la promotion des femmes aux postes de direction, sur des groupes vulnérables tels que les femmes migrantes ou celles qui travaillent dans l'industrie du sexe, etc.); ii) ventilation par sexe des indicateurs clés du marché du travail aux niveaux mondial, régional et national; iii) informations provenant du grand nombre d'activités de coopération technique consacrées aux diverses dimensions de l'égalité entre hommes et femmes.

48. Le Programme international pour des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes permettra d'évaluer les résultats obtenus à la suite de la formulation et de la mise en œuvre de plans d'action nationaux visant à améliorer quantitativement et qualitativement l'emploi des femmes. Dans le cadre du programme, plusieurs manuels de bonnes pratiques sont en préparation. Ils portent sur l'égalité de rémunération, la discrimination, la protection des groupes vulnérables, le harcèlement sexuel, les politiques favorables à la famille, etc., et sur les méthodes qui donnent de bons résultats dans tel ou tel contexte national, sur celles qui échouent et sur les raisons de ces échecs. Pour préparer ces manuels, le Bureau étudie et évalue systématiquement les politiques et programmes des partenaires sociaux dans différents pays et exploite les informations émanant de diverses sources: activités de coopération technique, autres organisations internationales, ONG, etc. Le Bureau est donc relativement bien placé pour fournir la documentation nécessaire à une discussion générale sur le sujet proposé.

49. Au cours des discussions du Conseil d'administration ainsi que des consultations qui ont eu lieu jusqu'ici, cette proposition a été appuyée par 37 gouvernements(19)  et par les organisations d'employeurs. Deux gouvernements(20)  ont estimé qu'elle exige d'être mieux ciblée et deux autres(21)  s'y sont déclarés opposés. Un gouvernement(22)  a proposé le titre suivant: «Influence des politiques économiques et sociales sur l'emploi des femmes». Trois suggestions ont été formulées en ce qui concerne le champ de l'étude: examiner la protection juridique des femmes travaillant en milieu rural(23) ; traiter la question dans le cadre général des problèmes du secteur de l'emploi(24) ; examiner le rôle de l'éducation et de la formation dans la promotion de l'égalité de chances(25) .

3. Le secteur informel

50. Cette question est proposée en vue d'une discussion générale. Son examen a été relancé par le Directeur général dans son rapport à la session de 1991 de la Conférence. A l'origine, elle figurait dans le portefeuille sous la rubrique «Autres propositions». Compte tenu de l'appui manifesté par les mandants lors des consultations et durant les sessions du Conseil d'administration, le Bureau a élaboré une proposition en bonne et due forme qui est présentée ci-après. Elle pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

51. La croissance explosive du secteur informel à la fin du XXe siècle a suscité bien des préoccupations. C'est peut-être l'un des aspects les moins bien compris de l'évolution des marchés du travail nationaux et mondiaux. Paradoxalement, ce secteur semble se développer aussi bien en période de croissance économique qu'en période de dépression. Toutefois, la situation varie selon les segments ou sous-secteurs: les micro-entreprises prospèrent en période de croissance tandis qu'en période de marasme les gens se tournent vers le secteur informel pour y trouver des moyens de survie, comme travailleurs indépendants ou comme salariés. Le secteur informel est vaste et hétérogène: on y trouve aussi bien des entreprises dynamiques que des activités de survie. Même dans les pays développés, tous ces segments coexistent et continuent à se développer. Il y a aussi beaucoup de zones grises dans lesquelles le secteur informel et le secteur formel semblent s'interpénétrer du fait de la sous-traitance et des modalités d'emploi atypiques.

52. Beaucoup voient dans le secteur informel à la fois un problème - il échappe aux réglementations et structures officielles - et une solution - il absorbe ceux qui ne peuvent pas trouver de travail dans le secteur formel. Dans nombre de pays en développement, il est la principale source d'emplois et absorbe jusqu'à 90 pour cent des nouveaux venus sur le marché du travail. La croissance du secteur informel est alimentée par des forces macroéconomiques qui s'exercent à la fois au niveau national - ajustement structurel, privatisation, libéralisation - et au niveau international - mondialisation.

53. La question du secteur informel est liée à deux autres questions: celle du développement et celle de l'égalité entre hommes et femmes. Les femmes sont très nombreuses dans le secteur informel, notamment dans les segments les plus pauvres et les plus vulnérables. On trouve aussi dans ce secteur beaucoup d'enfants, souvent astreints aux formes les plus intolérables de travail.

54. Fort de sa longue expérience, le BIT estime que les principales questions qui se posent sont les suivantes.

55. Premièrement, il y a les questions qui se rapportent aux politiques macroéconomiques et sectorielles. Elles vont des moyens de traiter les distorsions provoquées par la mondialisation et l'essor du secteur informel aux problèmes qui se posent sur le plan national et local: emplacements et sécurité, politiques d'investissement (par exemple, infrastructure et agriculture), protection sociale, liens entre secteur formel et secteur informel, protection assurée par la législation du travail, réglementation, carences du marché. Tout cela exige que l'on examine les concepts et définitions, les problèmes de statistique et de mesure et les moyens d'évaluer dès le départ les effets positifs et négatifs des politiques.

56. La deuxième grande question est celle de l'organisation et de la représentation des travailleurs du secteur informel pour leur participation au dialogue social non seulement aux niveaux local et national, mais aussi au niveau international (y compris au sein de l'OIT). Ces structures de représentation sont indispensables pour permettre aux travailleurs du secteur informel de faire connaître leurs besoins et leurs préoccupations et de défendre leurs intérêts collectivement.

57. La troisième question concerne l'application au secteur informel des principes consacrés par les normes internationales du travail (Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail - liberté d'association, négociation collective, interdiction du travail forcé, de la discrimination et du travail des enfants - et conventions et recommandations particulièrement pertinentes). On pourrait envisager d'élaborer un nouvel instrument qui énoncerait ces principes et qui donnerait aux gouvernements des orientations au sujet de leur application au secteur informel (à certains segments, tels que les vendeurs de rue, ou à l'ensemble du secteur).

58. Une quatrième question qui mérite d'être examinée à propos de laquelle le Bureau a besoin de connaître l'avis des mandants est celle des structures institutionnelles et organisationnelles les mieux adaptées pour promouvoir différents services - microcrédit, services de sécurité et de santé au travail ou d'amélioration des compétences et des techniques, protection sociale, services d'aide aux entreprises, etc. - et pour faciliter l'accès à ces services. Cela pourrait conduire l'OIT à collaborer davantage avec les municipalités et les collectivités locales dans le cadre d'une stratégie visant à rapprocher secteur informel et secteur formel.

59. Le BIT a inventé l'expression «secteur informel» (ou «secteur non structuré») en 1972 pour décrire les activités des travailleurs pauvres à l'occasion d'une mission dépêchée au Kenya pour l'élaboration d'une stratégie de l'emploi au Kenya. Le Directeur général a relancé l'examen de la question dans son rapport à la 78e session (1991) de la Conférence internationale du Travail (Le dilemme du secteur non structuré). Cette question a été inscrite dans le portefeuille en 1997 avec l'appui de trois gouvernements.

60. Cette proposition est liée à un certain nombre d'instruments de l'OIT, et notamment à ceux qui sont visés par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Les autres instruments pertinents sont les suivants: convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988; convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962; convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; convention (no 177) et recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996; convention (no 181) et recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, 1997; convention (no 141) et recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.

61. A la suite de l'initiative prise par le Directeur général en 1991, la Conférence internationale des statisticiens du travail a adopté, en 1993, une résolution dans laquelle elle définit le secteur informel à des fins statistiques et propose des méthodes de mesure. Au cours de l'exercice 1994-95, le BIT a exécuté un projet interdépartemental qui lui a permis d'examiner la question de manière intégrée. Les rapports concernant différents pays et les conclusions qui en ont été tirées ont fourni une bonne base pour l'action ultérieure.

62. Dans son rapport à la session de 1999 de la Conférence (Un travail décent), le Directeur général souligne que l'OIT, de par son mandat, se soucie du sort de tous les travailleurs, notamment des travailleurs pauvres, et appelle l'OIT à envisager de nouvelles formes de représentation et de coopération technique afin de répondre aux problèmes et aux préoccupations de ces travailleurs. Un pas important dans cette direction a été fait avec l'organisation à Genève, en octobre 1999, d'un colloque international sur les syndicats et le secteur informel, dont l'objectif était d'établir un ordre du jour international pour l'organisation des travailleurs atypiques et des travailleurs pauvres (indépendants ou salariés) du secteur informel. Certains groupes d'employeurs, notamment en Inde, ont par ailleurs pris des initiatives pour faciliter la création d'emplois de qualité dans le secteur informel, notamment dans les micro-entreprises.

63. Ces dix dernières années, le BIT a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'établissement de statistiques sur le secteur informel par les mandants en agissant dans ses trois grands domaines d'action (activité normative, collecte de données, coopération technique). Au cours des années à venir, le BIT consacrera des travaux importants et concertés au secteur informel: recherches sur les politiques macroéconomiques, question de l'égalité entre hommes et femmes, développement des micro-entreprises, formation, organisation et représentation, application des principes consacrés par les normes fondamentales du travail, extension de la protection sociale, sécurité et santé au travail, collecte de données. De fait, beaucoup de programmes focaux prévoient de consacrer des activités spécifiques au secteur informel. L'expansion des connaissances et de la base de données du BIT s'accompagnera de projets pilotes de démonstration et d'avis sur les politiques à suivre, dans la mesure où les ressources le permettront.

64. On s'accorde en général à reconnaître que le secteur informel n'est pas près de disparaître et qu'il jouera un rôle critique dans la création d'emplois pendant encore de longues années. L'OIT peut beaucoup contribuer à promouvoir le travail décent dans ce secteur mais, pour cela, elle a besoin de l'appui résolu des mandants qui doivent lui donner des orientations claires.

65. Au cours des discussions du Conseil d'administration et des consultations qui ont eu lieu jusqu'ici, 24 gouvernements(26)  ainsi que les organisations d'employeurs ont appuyé cette proposition. Seize gouvernements ont donné une réponse positive au cours des consultations de cette année. Un gouvernement(27)  s'est opposé à la proposition. Les organisations de travailleurs ont demandé que soit examinée l'extension au secteur informel de la protection assurée par la sécurité sociale. Une proposition visant à examiner en priorité les problèmes de sécurité et de santé dans le secteur informel a aussi été présentée(28) .

66. En 2002, trente ans se seront écoulés depuis que le BIT a lancé l'expression «secteur informel». Ce serait donc une excellente occasion pour la Conférence de faire le bilan, au cours d'une discussion générale, des progrès réalisés par l'OIT dans son action en faveur des travailleurs pauvres et de fixer des orientations pour ses recherches et activités futures.

4. Investissement et emploi

67. Cette question est proposée en vue d'une discussion générale. Elle a été proposée pour la première fois par le groupe des employeurs à la 268e session du Conseil d'administration, en mars 1997. Elle a été inscrite deux fois sur la liste restreinte, en 1997 et en 1998. La présente proposition se fonde sur la proposition détaillée et mise à jour examinée en mars 1999, puis de nouveau mise à jour. Elle pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

68. La mondialisation a accru l'importance de l'investissement privé au niveau national. Au niveau mondial, l'investissement étranger direct (IED), que les entreprises réservent à un petit nombre de pays, a largement remplacé l'investissement public, comme l'aide au développement. La part des investissements de portefeuille a augmenté. Ces tendances ont un impact considérable sur le niveau et la structure de la croissance économique, de l'emploi et de la répartition des revenus.

69. L'investissement est un élément crucial du processus de création d'emplois et de croissance de la production. Depuis lors, l'impact sur les marchés du travail - qui demeurent des marchés locaux - des marchés de capitaux - qui deviennent de plus en plus des marchés mondiaux - suscite de plus en plus de préoccupations. Les gouvernements, les syndicats et les organisations d'employeurs disposent de plusieurs moyens pour encourager les investissements en général, et surtout ceux qui ont des effets positifs sur l'emploi, même si le rôle d'investisseur et de banquier de l'Etat a nettement diminué. Les changements qui sont intervenus dans la composition, la localisation et les sources de financement des investissements influent sur le choix des moyens utilisés pour orienter les décisions prises en ce domaine, qui sont essentiellement le fait des entreprises.

70. Le débat sur l'investissement et l'emploi repose sur la question sous-jacente des moyens à utiliser pour créer, grâce à l'investissement, des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité, en tenant compte de l'évolution de la prise des décisions, surtout dans les domaines où on en a le plus besoin: dans les pays et les régions les moins développés et dans les petites entreprises.

71. Une discussion générale sur cette question pourrait comprendre les points suivants:

72. Suite à une demande du groupe des employeurs formulée lors de la session de novembre 1996 du Conseil d'administration, ce sujet a été proposé à l'examen du Conseil depuis la constitution du portefeuille en vue d'une discussion générale à la Conférence.

73. Les instruments adoptés par l'OIT dans ce domaine sont la convention (no 122) et la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

74. Un document de travail intitulé Economic growth and investment a été publié en 1996. Un programme d'action sur le thème «la mondialisation, le développement des entreprises et l'emploi» est mené dans le cadre de la période biennale en cours.

75. Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil d'administration comme des consultations sur le portefeuille qui se sont déroulées jusqu'ici, 58 gouvernements(29)  ont appuyé cette proposition, tandis qu'un gouvernement(30)  s'y est opposé. Si la majorité était favorable à une discussion générale, quelques propositions d'action normative ont été faites(31) . Les organisations d'employeurs ont noté que, telle que formulée, cette proposition ne pouvait plus recueillir leur appui. Leur proposition originale a été modifiée si profondément qu'elle risque maintenant de décourager l'investissement au lieu de le promouvoir. Ils ont réitéré leur appui à une discussion générale - et non à une action normative - sur cette question, comme proposé initialement.

76. Cette question fera partie du programme de travail de l'OIT pour la période biennale 2000-01, et le Bureau sera prêt pour la tenue d'une discussion à la session de la Conférence de 2002.

5. Conséquences du vieillissement pour le marché du travail

77. Cette question, proposée pour une discussion générale, émane d'une initiative gouvernementale lancée à la session de novembre 1997 du Conseil d'administration. Elle a été inscrite dans le portefeuille de 1998 au titre des «Autres propositions». La proposition a été développée avec l'aide des mandants au cours des consultations et du Conseil. Elle pourrait être prête pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 91e session (2003) au plus tôt.

78. Avec la baisse persistante de la fertilité et l'augmentation de l'espérance de vie, la population mondiale va vieillir beaucoup plus rapidement qu'auparavant au cours des prochaines décennies. Toutefois, ce phénomène varie selon les régions et les niveaux de développement: si la population des pays en développement est encore jeune et ne va vieillir que progressivement, celle des pays industriels est relativement âgée et vieillit rapidement. L'Europe est - et va sans doute rester - la région du monde la plus touchée par le phénomène, qui n'épargne cependant pas d'autres régions, comme par exemple le Japon et la Chine.

79. Cette évolution démographique a des conséquences importantes pour les marchés du travail. A mesure que l'apport des jeunes dans la population active diminue, les travailleurs plus âgés doivent rester actifs plus longtemps, non seulement pour prévenir des difficultés financières dans les régimes de pension, mais aussi pour éviter d'éventuels goulets d'étranglement dans le marché du travail. L'évolution démographique entraînera également une remise en cause de la pratique courante que constitue la retraite anticipée, particulièrement dans les pays industriels. En fait, la politique conduisant à réduire l'offre de main-d'œuvre par cette formule fait déjà l'objet de restrictions dans un certain nombre de pays. On préfère de loin aujourd'hui prolonger la vie active.

80. S'il semble que tous les facteurs précités confirment la nécessité de mettre fin à la politique axée sur la réduction de l'offre, l'évolution souhaitée se heurte à de solides obstacles. Tout d'abord, les entreprises confrontées à des restructurations permanentes sont plus enclines à réduire leur effectif qu'à l'accroître, et rien n'indique que l'emploi public soit en augmentation. Tant dans les entreprises publiques que privées, la réduction des effectifs s'accompagne encore de départs à la retraite anticipés, lesquels procurent la flexibilité nécessaire et garantissent un revenu et un statut aux intéressés. On ne sait donc pas encore clairement la manière dont les entreprises peuvent maintenir en fonction ou engager des travailleurs âgés.

81. Un autre type d'obstacles est constitué par l'insuffisance de la croissance, qui ne crée pas toujours beaucoup d'emplois. Les marchés du travail ne peuvent alors absorber ou simplement conserver les travailleurs âgés en nombre suffisant. Par ailleurs, le chômage n'est pas suffisamment bas dans de nombreux pays pour permettre de faire face à une augmentation de l'offre de main-d'œuvre. C'est aussi la raison pour laquelle la tendance aux départs à la retraite anticipés se poursuit dans de nombreux pays, malgré les nouvelles orientations. Cette politique bénéficie très souvent de l'appui des partenaires sociaux, appui qui demeurera tant que les arguments fonctionnels - selon lesquels les retraites anticipées entraînent une perte de ressources humaines - ne convaincront pas les entreprises, qui cherchent des formules peu coûteuses, tant sur le plan monétaire que social. Ces formules conviennent également aux travailleurs, qui préfèrent souvent prendre leur retraite dès que possible. Aussi faut-il convaincre les entreprises comme les travailleurs âgés du caractère positif d'une vie active plus longue.

82. Pour surmonter les obstacles précités et s'adapter à l'évolution démographique, les entreprises, les partenaires sociaux et les gouvernements doivent mener une politique active tenant compte notamment des éléments suivants:

83. Cette proposition émane d'une initiative gouvernementale prise à la 271e session (novembre 1997) du Conseil d'administration(32)  et a été incluse dans le portefeuille depuis lors dans la rubrique «Autres propositions». Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil d'administration comme des consultations sur le portefeuille qui se sont déroulées jusqu'ici, 22 gouvernements(33)  et les organisations d'employeurs ont appuyé ce point. Un gouvernement(34)  s'y est opposé. En raison de l'intérêt manifesté par les mandants au cours de la consultation, cette proposition a été retenue par le Bureau en vue de recherches complémentaires. C'est la première fois qu'une question portant sur ce thème est soumise au Conseil d'administration.

84. En tant que catégorie particulière devant faire l'objet d'une attention et d'une protection spéciales contre la discrimination, les travailleurs âgés font l'objet de la recommandation (no 162) sur les travailleurs âgés, 1980, et sont inclus dans la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984(35) .

85. Les travaux menés par le BIT au début des années quatre-vingt-dix ont débouché sur des documents de travail relatifs à la formation des travailleurs âgés et à l'expérience acquise par certains pays de l'OCDE au sujet des mesures prises par les pouvoirs publics et par les entreprises pour régler les problèmes particuliers de ces travailleurs. La question a été abordée par Le travail dans le monde 1995 et L'emploi dans le monde 1998. Des documents récents sur l'emploi et la formation ont apporté une contribution substantielle au thème général du vieillissement et à ses conséquences pour le marché du travail. Un document thématique a été élaboré en 1999 en vue d'une conférence spéciale du G8 sur cette question organisée à Tokyo en septembre de cette année.

86. Le vieillissement de la population active est une question importante, particulièrement dans les pays de l'OCDE, d'autant que ses effets les plus graves ne se font pas encore pleinement sentir. Il faut que l'OIT mette en place une base de connaissances solide. Les gouvernements et les partenaires sociaux de l'ensemble des pays européens ont commencé à élaborer et à mettre en œuvre des mesures à ce sujet, dont l'OIT devra suivre attentivement les effets. Il conviendrait de mener des recherches dans différents pays et régions. Les liens entre les problèmes et les besoins des travailleurs âgés, d'une part, et ceux des jeunes travailleurs, de l'autre, doivent aussi être abordés. Cette question pourrait être examinée par la Conférence au-delà de 2002.

6. Privatisation des entreprises publiques

87. Cette question résulte des initiatives gouvernementales prises lors des consultations de 1997 visant à tenir une discussion générale. Elle figure au titre des «Autres propositions» dans le portefeuille de 1998. Avec l'appui donné par les mandants au cours des consultations et au sein du Conseil d'administration, cette proposition a été développée et est présentée pour la première fois. Elle pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence au plus tôt.

88. La privatisation des anciennes entreprises d'Etat a été l'un des phénomènes économiques les plus importants des vingt dernières années. Le processus s'est accéléré rapidement à la fin des années quatre-vingt et au cours des années quatre-vingt-dix dans le cadre des vastes restructurations économiques provoquées par la mondialisation croissante de l'industrie et son évolution profonde vers l'économie de marché. Il y a tout lieu de croire que le mouvement continuera à être au cœur des efforts constants menés par nombre de pays, dont au premier chef la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, pour restructurer leur économie et ainsi faire face à l'intensification de la concurrence mondiale et aux exigences de la discipline budgétaire.

89. De nombreux pays privatisent les entreprises d'Etat peu performantes en vue d'améliorer leur compétitivité et de réduire le déficit du secteur public. Cependant, les insuffisances du cadre juridique, financier et institutionnel, combinées avec une gestion inefficace et une pénurie d'investissement, ont souvent pour conséquence de faire qu'on accorde une attention insuffisante aux mesures à prendre pour lutter contre le chômage et les autres effets sociaux négatifs des privatisations.

90. Cependant, lorsqu'elles sont bien menées, les privatisations sont l'occasion de créer de l'emploi et de mieux satisfaire les consommateurs et le public en général. Elles profitent aussi à l'Etat en mettant fin aux subventions à fonds perdus des entreprises et, en cas de succès, contribuent à l'augmentation des recettes fiscales provenant des entreprises.

91. Cependant, les recherches menées par l'OIT montrent aussi que les privatisations représentent une chance unique d'élargir la participation à l'activité économique et de rendre ainsi plus harmonieuse la transition d'un système bureaucratique à une culture d'entreprise plus efficace. A moyen terme, elles peuvent aussi permettre la création d'emplois en facilitant le démantèlement des grandes entreprises et leur transformation en petites unités plus compétitives et plus viables.

92. Pièce maîtresse des restructurations, la privatisation des entreprises peut contribuer puissamment à l'amélioration de la compétitivité et de l'emploi de longue durée. Cependant, ces résultats ne sont pas garantis, et l'expérience montre que les privatisations entraînent souvent un coût social élevé.

93. Il ressort des travaux menés par l'OIT dans divers pays qu'un certain nombre de conditions sont propices au succès des privatisations: transparence de l'opération; clarté quant aux avantages économiques escomptés; engagement des nouveaux propriétaires en matière d'emploi et d'investissement; octroi d'indemnités suffisantes aux travailleurs licenciés; mise en place de services de formation et de réinsertion en vue de favoriser l'acquisition de compétences, la mobilité de la main-d'œuvre et la création d'emplois par la création et le développement des entreprises, ainsi que par l'emploi indépendant. Du point de vue de la gestion interne, les études montrent que l'échec des restructurations, et notamment des privatisations, provient souvent des causes suivantes: absence de stratégie commerciale clairement et largement comprise; absence d'engagement ferme de la part de la haute direction; accent mis sur une simple réduction des effectifs, plutôt que sur une restructuration en profondeur; insuffisance de la participation et de la communication. Pour réussir, une opération de privatisation et de restructuration doit tenir compte non seulement des questions de stratégie et de structure, mais aussi des ressources humaines, de la culture et de l'organisation commerciale.

94. Il ressort des études menées par l'OIT(36)  que la participation de toutes les parties prenantes à la privatisation et à la restructuration est la clé du succès. La participation active des représentants du personnel, combinée à une vision claire des exigences du marché, contribue largement à résoudre nombre des problèmes posés par l'opération. Or il apparaît également que c'est justement cette participation des parties prenantes qui fait le plus défaut. C'est donc là qu'il faudra mettre l'accent dans l'avenir, ce qui permettra de créer les fondations d'une privatisation à la fois efficace et sensible aux questions sociales.

95. Cette question a été proposée par deux gouvernements(37)  lors des consultations menées au sujet du portefeuille de 1997.

96. Cette proposition est liée à un certain nombre d'instruments de l'OIT, au premier chef ceux qui sont inclus dans la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail, mais aussi avec les suivants: recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982; convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, et recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.

97. La privatisation, la restructuration et la démocratie économique ont fait l'objet d'un programme d'action interdépartemental (IPRED), qui a été exécuté au cours de la période biennale 1996-97. Ce programme visait à élaborer des directives conceptuelles susceptibles de permettre aux mandants de l'OIT et aux autres parties prenantes de comprendre les complexités des opérations de privatisation et de restructuration et de mettre en place les moyens de gestion propres à mener ces opérations avec davantage d'efficacité et d'équité. Le programme IPRED a produit 27 documents techniques, a tenu sept ateliers généraux et a organisé différents programmes de formation. On prépare actuellement un programme sous-régional pour l'Asie afin de diffuser plus largement les résultats de ce travail. Des travaux sont aussi menés dans le domaine des restructurations d'entreprises posant des problèmes sociaux délicats. Nombre des principes relatifs aux bonnes pratiques qui résultent de ce travail touchent directement la privatisation. Les principes de l'OIT qui sous-tendent les normes internationales du travail, combinés à l'expérience acquise par l'Organisation dans la promotion de relations professionnelles de qualité, pourront continuer à guider les entreprises à travers les écueils de la privatisation.

98. Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil d'administration et des consultations relatives au portefeuille qui se sont déroulées jusqu'ici, 35 gouvernements(38)  ont exprimé leur appui à cette proposition. Un gouvernement(39)  a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une priorité, tandis que deux gouvernements(40)  et une organisation d'employeurs s'y sont opposés. Certains ont suggéré d'examiner cette question conjointement avec la proposition relative à l'emploi dans le secteur public(41)  ou avec celle relative à l'investissement et à l'emploi(42) , ou encore de modifier son objet et de l'intituler «modernisation du secteur public»(43) .

99. Comme indiqué plus haut dans la présente proposition, il y a toute raison de croire que les privatisations resteront un thème majeur dans nombre de pays au cours des années à venir et que les services et avis de l'OIT dans ce domaine resteront fortement en demande.

100. Il serait donc particulièrement opportun de faire de la privatisation l'objet d'une discussion générale à la Conférence. Une telle discussion viserait à examiner les effets économiques et sociaux des privatisations et à dégager des principes directeurs en vue de l'action dans ce domaine, l'accent étant mis sur l'optimisation des avantages économiques et sociaux et sur l'atténuation des coûts sociaux. Cette discussion permettrait d'orienter utilement les travaux menés par le Bureau dans ce domaine et pourrait aussi aborder la question de l'utilité éventuelle d'élaborer un instrument - très probablement une recommandation - visant à orienter l'action des mandants en matière de privatisation. Le Bureau serait prêt à organiser la discussion de cette question par la Conférence en 2003.

7. Dimensions sociales de l'édification d'une paix durable

101. Cette question émane d'une proposition gouvernementale faite lors des consultations de 1997 et a été soumise pour la première fois au Conseil d'administration en novembre de cette année-là(44) . Le présent texte mis à jour vise à examiner la tenue d'une discussion générale sur une action éventuelle de l'OIT dans ce domaine, discussion qui pourrait inclure un examen d'une action normative future. La question pourrait être prête pour son inscription à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence.

102. Le monde connaît aujourd'hui un nombre alarmant de conflits armés, et tout porte à croire que cette situation va perdurer. Un certain nombre d'initiatives(45)  ont été prises par le système des Nations Unies au cours des dernières années en vue de renforcer sa réponse à cette évolution. L'OIT a contribué à la construction de la paix depuis sa création et a adopté la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, dans le cadre de la seconde guerre mondiale. Elle se heurte maintenant à de nouveaux défis et à une augmentation des demandes d'assistance, tant dans le cadre des relations avec les nombreux Etats Membres affectés par un conflit que dans celui des actions conjointes du système des Nations Unies.

103. A quelques exceptions près, les conflits actuels sont internes. Nombre des factions en guerre recrutent des enfants soldats. L'usage de différents types d'armement - mines antipersonnel, gaz de combat, bombes à fragmentation, etc. - est devenu fréquent dans les conflits modernes, aggravant les dommages sociaux, économiques, physiques, politiques et humains. Il ressort d'analyses récentes(46)  que les conflits armés contribuent plus que tout autre facteur à la dégradation rapide de la situation économique, à la hausse du chômage et de la pauvreté et à l'érosion générale des conditions de travail.

104. Jusqu'ici, le rôle de l'Organisation et son aptitude à apporter une assistance et des conseils à ses mandants pour les aider à résoudre les problèmes auxquels ils font face dans les périodes de conflit et les périodes qui suivent ont été limités par l'absence de cadre politique clair. Cette absence a également limité la capacité de l'OIT de jouer efficacement son rôle dans le cadre de la réponse cohérente apportée actuellement par les Nations Unies. Certaines mesures novatrices ont été prises, mais il faudrait intensifier cet effort pour faire face à une situation caractérisée par la faiblesse des moyens dont disposent les structures relatives au travail, un climat général de méfiance, de graves traumatismes psychologiques et de larges mouvements démographiques et autres. Par ailleurs, il ressort d'études récentes de l'OIT(47)  que la promotion de l'emploi et les autres évolutions socio-économiques essentielles sont des questions qui restent gravement négligées par les efforts de paix actuels, à quelques exceptions près. Comme l'a fait remarquer le Secrétaire général des Nations Unies dans son Agenda pour la Paix (1992), l'évolution des conflits oblige le système des Nations Unies à faire preuve de clairvoyance, d'adaptabilité, de créativité et de courage.

105. Les informations rassemblées et les enseignements tirés des programmes de l'OIT et des différentes initiatives interorganisations auxquelles l'OIT participe pour soutenir les efforts de paix et de réconciliation font ressortir la nécessité de commencer par comprendre les origines, la nature et les effets du conflit qui règne dans un pays donné pour permettre à l'aide de s'y adapter et d'éviter ainsi de raviver les tensions.

106. Les efforts menés portent particulièrement sur l'élaboration de la politique du travail et de la politique sociale et de son inclusion dans les accords de paix, la réintégration des groupes affectés par le conflit, la reconstruction des moyens institutionnels du pays et de ses ressources en compétences, la reconstruction des structures du marché du travail, la promotion du dialogue social et la réconciliation, l'élaboration de politiques et de cadres sociaux et économiques, la reconstruction des systèmes d'information, la modernisation des infrastructures matérielles et la fourniture d'une aide relative aux aspects plus larges du processus de paix.

107. Une discussion générale à la Conférence sur le rôle de l'OIT dans les grands problèmes actuels relatifs aux conflits armés et à l'édification de la paix permettrait la tenue d'un examen approfondi de la question et une évaluation de l'expérience acquise par l'Organisation et ses mandants. Elle viserait à mettre en lumière les mesures permettant d'intensifier la contribution de l'OIT à l'édification de la paix et de stimuler et d'inspirer l'action menée par les Etats Membres et les partenaires sociaux.

108. Les questions abordées pourraient comprendre:

109. Les expériences menées au cours des récentes années par le système des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, les institutions régionales et les autres institutions compétentes en matière de conflits constitueront le cadre essentiel d'une évaluation en profondeur des besoins qui se font jour aux différents niveaux.

110. Cette question proposée en vue d'une discussion générale émane d'une suggestion faite par un gouvernement lors des consultations de 1997. Elle figurait au titre des «Autres propositions» dans le portefeuille de 1998. A la suite de l'appui apporté au cours des consultations et par les membres du Conseil d'administration, une proposition développée est présentée aujourd'hui pour la première fois. Elle pourrait être prête pour son inscription à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence au plus tôt.

111. Outre la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, la recommandation (no 68) sur la sécurité sociale (forces armées), 1944, la recommandation (no 72) sur le service de l'emploi, 1944, et la recommandation (no 73) sur les travaux publics (organisation nationale), 1944, qui ont toutes été adoptées à Philadelphie, un certain nombre de normes internationales du travail sont liées à cette question: convention (no 150) et recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978, convention (no 122) et recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, convention (no 111) et recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

112. En vertu de l'allocation spéciale pour la paix et la démocratie en Amérique centrale (1993), autorisée par le Conseil d'administration, l'OIT a été en mesure de participer directement aux négociations de paix du Guatemala à la demande du Secrétaire général des Nations Unies et des parties intéressées . Elle a été la seule organisation spécialisée des Nations Unies à jouer un rôle clé dans l'Accord relatif à l'identité et aux droits des populations autochtones ainsi que dans l'Accord sur les questions socio-économiques et la situation agraire, qui incorporent différentes normes de l'OIT et ont été les principaux éléments de l'accord de paix définitif signé en décembre 1996. Parmi les divers organes promus au titre des différents accords de paix, ceux qui ont reçu l'appui de l'OIT ont été les plus durables et les plus actifs, notamment la Fundación del Trabajo au Panama, le Consejo Tripartito à El Salvador et la Comisión Tripartita au Guatemala. Par ailleurs, l'OIT a rassemblé des informations provenant de recherches et de séminaires - menés par le programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé (1996-97) -, ses travaux antérieurs sur les ex-combattants et les tentatives récentes visant à élaborer des réponses rapides et globales à un certain nombre de conflits, comme ceux qui sévissent au Kosovo, au Libéria, en République démocratique du Congo et en Guinée-Bissau.

113. L'OIT a également mené un certain nombre d'activités d'assistance technique visant à contribuer à la reconstruction de certains de ses Etats Membres affectés par un conflit. Certaines des initiatives importantes qui ont été prises incluent la contribution technique de l'Organisation aux programmes interinstitutions qui visent à soutenir les efforts de paix et de réconciliation, comme le Programme PRODERE (l'un des principaux programmes relatifs aux situations postérieures aux conflits en Amérique centrale) et le fonds d'affectation spéciale géré par l'UNOPS et créé par le PNUD lors du Sommet mondial pour le développement social en vue de promouvoir un développement humain durable au niveau local dans les pays placés dans des situations spéciales. Ce fonds couvre maintenant plus de 20 pays affectés par un conflit ou une catastrophe naturelle. Le développement économique local a été stimulé en vue de favoriser la paix et la réconciliation par la reprise de l'activité dans de nombreux pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Angola, Mozambique, Somalie, El Salvador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Cambodge, Tadjikistan, etc.), où les programmes de reconstruction des infrastructures à forte intensité de main-d'œuvre ont permis de fournir des revenus temporaires et de stimuler les économies locales.

114. Un grand nombre d'informations, de données empiriques sur les pays et de documents essentiels(48)  qui devraient permettre la tenue d'une discussion générale résultent de l'achèvement du programme d'action de l'OIT sur l'emploi et la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé (Programme et budget pour 1996-97), des travaux antérieurs sur les ex-combattants et des programmes opérationnels menés dans les pays des différentes régions affectés par un conflit, notamment de ceux effectués grâce à l'allocation spéciale de l'OIT pour la paix et la démocratie en Amérique centrale, autorisée par le Conseil d'administration en 1993.

115. Une base de données est en cours d'établissement et des mesures de suivi sont en cours d'élaboration dans le cadre du nouveau programme focal en vue de renforcer les capacités dont disposent les Etats Membres et les autres mandants pour planifier et mettre en œuvre des programmes efficaces de réintégration et de développement socio-économique en vue de l'édification de la paix, ainsi que de renforcer les moyens institutionnels des ministères du Travail, des organisations d'employeurs et de travailleurs et des associations communautaires.

116. De nombreux mandants ont exprimé leur avis quant à la nécessité urgente d'intensifier les actions menées et les orientations données par l'OIT au sujet des pays affectés par un conflit, de l'édification de la paix et du rôle des mandants à cet égard. Les résultats des diverses études menées récemment par l'OIT ainsi que des séminaires, des autres consultations et des délibérations du CAC, de l'ECOSOC et de l'Assemblée générale sur cette question contribueront à définir avec davantage de précision la nature et l'ampleur de la discussion générale et des propositions à faire dans le domaine normatif et dans celui des autres activités de l'OIT.

117. Au cours des consultations relatives au portefeuille qui ont eu lieu jusqu'ici, 33 gouvernements(49)  et les organisations d'employeurs(50)  ont appuyé cette proposition, tandis que deux gouvernements(51)  ont proposé que la question soit retirée du portefeuille. Vingt et un des gouvernements favorables ont manifesté leur préférence pour une discussion générale. L'un d'eux(52)  a précisé qu'il tenait à ce que la question des enfants soldats soit incluse dans cette discussion.

* * *

C. Protection sociale

8. Conditions de travail des détenus en cas de privatisation

118. Cette question est proposée en vue d'une activité normative. Elle a été soumise pour la première fois au Conseil d'administration en novembre 1997 et entièrement reformulée en novembre 1998. Compte tenu des observations générales faites par la commission d'experts en 1998, cette proposition pourrait être retenue en vue de l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence, au plus tôt.

119. Dans un nombre croissant de pays, on privatise les prisons ou l'on autorise ou incite les entreprises privées à ouvrir au sein des prisons gérées par l'Etat des ateliers employant des détenus. Dans de nombreux cas, les conditions de travail ne correspondent pas à une relation de travail normale, et il arrive souvent que la législation du travail ne s'applique pas du tout. Les salaires - quand ils existent - sont souvent très faibles; la durée de travail et les questions de sécurité et de santé ne sont pas réglementées, et les avantages sociaux sont très souvent absents. Les lois assurant une protection contre les violations des droits fondamentaux des travailleurs, comme l'absence de discrimination, ne s'appliquent souvent pas au travail des détenus. Enfin, dans un nombre grandissant de cas, le produit du travail des détenus est en concurrence avec celui de la main-d'œuvre. Aussi convient-il de déterminer la mesure dans laquelle les détenus devraient bénéficier des avantages normaux d'une relation d'emploi, en tenant compte du problème présenté par le risque d'exploitation d'une main-d'œuvre captive et de la question de la concurrence déloyale envers la main-d'œuvre libre. Il convient de noter que c'est souvent le ministère de la Justice qui s'occupe de cette question, sans faire appel au ministère du Travail ou aux partenaires sociaux.

120. Comme il a été indiqué dans la précédente proposition sur cette question, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dispose que «tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire» est exclu de la définition du travail forcé obligatoire, mais seulement à la condition que ce travail soit exécuté «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés» (article 2, paragraphe 2 c)). La commission d'experts a fait un certain nombre d'observations aux pays ayant ratifié cette convention pour leur signaler que leur réglementation n'était pas conforme aux dispositions de la convention no 29.

121. En 1997, la commission d'experts a réalisé une «mini-enquête» concernant l'application des conventions sur le travail forcé, qui a étudié plusieurs aspects du problème, y compris certaines des questions soulevées dans le présent document. La commission a fait observer que l'augmentation du nombre des détenus travaillant pour des employeurs du secteur privé avait une incidence manifeste sur l'application de la convention et que nombre des détenus qui travaillent ne sont protégés par aucune législation sociale. La convention no 29 ne couvre pareille situation que dans la mesure où les détenus sont contraints de travailler en contradiction avec les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2) c); or, même en pareil cas, la convention ne fournit pas d'indication précise sur les conditions de travail, en dehors des dispositions très limitées mentionnées ci-dessus. Il arrive donc que des détenus acceptent d'exécuter des tâches pour des entreprises privées et que leur travail soit exécuté «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques», comme le réclame la convention no 29, alors que leurs conditions de travail ne sont pas régies par la loi ou sont soumises à une réglementation insuffisante. Dans d'autres cas, le travail est exécuté en contradiction avec la convention no 29, mais cet instrument peut ne pas avoir été ratifié. Enfin, les conditions dans lesquelles le travail est exécuté peuvent elles-mêmes impliquer une certaine contradiction avec la convention no 29, par exemple quand le détenu a donné son consentement formel sans avoir de choix réel, ou quand les salaires et autres conditions de travail sont si différents des conditions normales que la validité du consentement donné en devient contestable.

122. Cette analyse plus approfondie qui est effectuée depuis le dernier examen de la question indique qu'il serait préférable de traiter ce sujet dans la section consacrée aux «conditions de travail» plutôt que dans celles consacrées aux «droits fondamentaux de l'homme au travail», ce qui a été fait lors du premier examen. Cela devrait également dissiper toute crainte qu'une action normative dans ce domaine ne puisse être contraire à la convention no 29 ou qu'elle ne puisse entraîner une révision partielle de cet instrument sur les droits de l'homme fondamentaux, car telle n'est pas l'intention.

123. Cette proposition a été incluse dans le rapport de 1987 du Groupe de travail Ventejol. Elle a été reprise par le Bureau dans le portefeuille de 1997.

124. Les aspects de la question relative au travail forcé devraient relever de la convention no 29, qui précise les conditions dans lesquelles les détenus peuvent être contraints de travailler en prison, mais qui donne des indications insuffisantes sur les conditions de travail lors de l'exécution effective des tâches. Par ailleurs, les aspects de la question relative aux conditions de travail, qui n'ont pas été suffisamment abordés dans les autres normes internationales adoptées par l'OIT ou par les autres organisations internationales, paraissent se prêter à une action normative.

125. Le rapport du Groupe de travail Ventejol de 1987 n'a pas donné lieu à un travail préparatoire de la part du Bureau. En 1998, la commission d'experts a appelé particulièrement l'attention sur la question du travail en prison au moyen d'une observation générale visant à obtenir des informations des Etats liés par la convention no 29 sur l'étendue et la nature de ce type de travail et sur les conditions dans lesquelles il s'exerce. La commission a l'intention de reprendre son examen de la question lorsque les réponses à ses observations générales auront été reçues, en principe à sa session de novembre-décembre 1999.

126. Au cours des consultations sur le portefeuille qui se sont déroulées jusqu'ici, de même que lors des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil d'administration, 41 gouvernements(53)  ont exprimé leur soutien à cette proposition, tandis que quatre autres(54)  s'y sont opposés. Un gouvernement(55)  a proposé de différer les décisions en ce domaine. Dix des gouvernements favorables(56)  ont préconisé une action normative, tandis que cinq(57)  se sont dit favorables à la tenue d'une discussion générale. Les organisations de travailleurs se sont dit favorables à une action normative et les organisations d'employeurs ont proposé que l'on poursuive les recherches avant d'envisager une discussion générale.

9. Travailleurs migrants

127. Après les discussions qui ont eu lieu cette année à la Conférence internationale du Travail sur l'étude d'ensemble entreprise à ce sujet, cette question est proposée pour discussion générale afin de décider si elle appelle ou non une action normative dans l'avenir, y compris une éventuelle révision des conventions nos 97 et 183. Cette proposition détaillée est présentée pour la première fois et elle pourrait être retenue en vue de l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

128. Compte tenu du nombre peu élevé des ratifications des instruments de l'OIT sur les travailleurs migrants(58)  et du déclin du taux de ratification, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a été priée par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996) d'entreprendre une étude d'ensemble sur l'état de la législation et de la pratique dans les Etats Membres en ce qui concerne la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisées) 1949, ainsi que la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation no 151 qui l'accompagne. C'est la première fois qu'une étude d'ensemble a été entreprise avec l'objectif spécifique d'examiner à nouveau «la possibilité d'inscrire la question des travailleurs migrants pour discussion générale à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence, en vue également de préciser les besoins éventuels de révision des conventions nos 97 et 143»(59) .

129. Il est intéressant de souligner certains des grands changements que la commission d'experts a recensés dans l'émigration internationale depuis l'adoption des instruments et leur effet sur la manière dont ces instruments sont appliqués(60) . Premièrement, les stéréotypes liés au sexe qui avaient cours lorsque les instruments ont été rédigés ne sont plus valables et les femmes constituent à présent une proportion de plus en plus importante des migrants aux fins d'emploi. La commission a exprimé une préoccupation particulière quant au fait que les instruments existants n'offrent aucune protection aux victimes de la traite des femmes pour l'industrie du sexe. Deuxièmement, la commercialisation des activités de placement qui s'est intensifiée au cours des dernières décennies a mené à toutes sortes de pratiques abusives, y compris le recours à une publicité trompeuse, les honoraires exorbitants exigés des migrants potentiels, la rétention d'informations et la confiscation des documents de voyage - pratiques qui ne sont peut-être pas suffisamment réglementées par les instruments. Troisièmement, l'augmentation et la diversification récentes des migrations temporaires ont eu d'importantes ramifications, et la commission s'est demandé si la couverture que les instruments offrent aux travailleurs migrants temporaires et permanents reflète bien la diversité actuelle de leur situation. Quatrièmement, l'influence de l'intégration régionale sur les mouvements transfrontaliers de travailleurs a été très importante et, en particulier, l'application des dispositions relatives à l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs originaires de l'extérieur d'un groupement régional soulève, de l'avis de la commission, des questions de principe qu'il faut aborder. Cinquièmement, l'augmentation des migrations de travailleurs en situation irrégulière a rendu difficile l'interprétation de plusieurs des dispositions, notamment pour ce qui est de l'absence de définition des droits fondamentaux des travailleurs migrants. Enfin, l'augmentation des migrations par air a rendu quelque peu obsolètes certaines des dispositions des instruments, comme l'article 5 de la convention no 97 (aux termes duquel le travailleur migrant doit passer un examen médical avant son départ du pays d'origine et à l'arrivée dans le pays de destination). La commission a conclu son analyse en déclarant que «cette question devrait être abordée par la Conférence internationale du Travail dans le cadre d'une discussion sur les migrations aux fins d'emploi»(61) .

130. Outre les lacunes des conventions nos 97 et 143 dues à l'évolution de la pratique, une comparaison des législations nationales et des normes internationales du travail relatives aux travailleurs migrants fait apparaître un autre type de lacune dans ces instruments. Par exemple, ils ne traitent ni de l'élaboration ni de l'établissement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs d'une politique migratoire nationale. De même, des questions touchant certains aspects du contrat des travailleurs migrants et qui sont d'une importance vitale s'agissant de les protéger ne sont pas abordées dans les instruments existants. On peut en dire autant des questions touchant certains aspects du versement de leur salaire aux travailleurs migrants. En outre, la commission a recensé l'ensemble des dispositions qui ont été mentionnées par les gouvernements dans leurs rapports comme posant problème et elle a pu constater que pratiquement toutes les dispositions des conventions, annexes et recommandations ont été citées(62) . La commission estime que certaines des difficultés ne devraient pas constituer un obstacle fondamental à la ratification de ces conventions et il semble que, de l'avis général, les principes inscrits dans ces instruments restent valables.

131. Le Bureau note que trois solutions sont possibles:

a) le Conseil d'administration pourrait décider d'inscrire la question des travailleurs migrants à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence pour discussion générale, en vue d'examiner et éventuellement de réviser les instruments, compte tenu du nombre de ratifications supplémentaires qu'ils auront obtenues d'ici là;

b) le Conseil d'administration pourrait estimer qu'il faut procéder immédiatement à l'inscription de la révision des conventions nos 97 et 143 à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail pour une session future;

c) la troisième solution consiste à conserver les conventions existantes tout en inscrivant à l'ordre du jour de la Conférence l'adoption d'une nouvelle convention qui traiterait des préoccupations actuelles relatives aux migrants.

132. Il semble que l'étude d'ensemble et la discussion à la Conférence aient abouti à la conclusion que les conventions nos 97 et 143 contiennent les principes qui conviennent s'agissant de protéger les travailleurs migrants, bien que, dans la situation actuelle, on peut se demander si elles suffisent à la tâche. Un nouvel instrument, plus pertinent, serait peut-être nécessaire pour protéger les travailleurs migrants sur le marché du travail mondialisé. Il semble que, durant la discussion de l'étude d'ensemble, la tendance générale a été favorable à la révision des conventions nos 97 et 143, cependant, un consensus ne s'est pas clairement dégagé à ce sujet. Le Bureau estime donc qu'une discussion générale à la Conférence internationale du Travail serait utile pour étudier la question à fond et permettre à tous les intéressés de décider de la solution la plus appropriée.

133. La préoccupation traditionnelle de l'OIT pour les travailleurs migrants a été réactivée en 1996: premièrement, par l'examen des conventions nos 97 et 143 dans le contexte du groupe de travail sur la politique de révision des normes(63)  et, deuxièmement, par les discussions qui ont eu lieu dans le cadre des travaux préparatoires de la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations qui s'est tenue en avril 1997(64) . L'examen de ces conventions effectué en 1996 par le groupe de travail(65)  s'est traduit par une décision selon laquelle la commission d'experts devait entreprendre l'étude d'ensemble sur la base des rapports fournis par les Etats Membres conformément à l'article 19 de la Constitution. Cette étude d'ensemble a maintenant été discutée par la Conférence.

134. La question de la révision des instruments concernant les travailleurs migrants est directement issue des conclusions de cette étude d'ensemble. La commission d'experts déclare que «sans vouloir préjuger de la décision finale qu'adoptera le Conseil d'administration, la commission suggère une révision totale des instruments en vue de leur remise à jour et, pour autant que cela soit techniquement possible, de leur refonte dans une convention unique par l'élaboration d'une nouvelle convention qui comble les lacunes des instruments actuels»(66) .

135. Bien que la majorité des orateurs qui se sont exprimés au cours de la discussion de l'étude d'ensemble à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1999 aient paru s'accorder sur la proposition de révision, on ne peut pas dire qu'un consensus se soit dégagé. Les membres travailleurs ont proposé la stratégie combinée décrite au paragraphe 131 c) ci-dessus (voir aussi la section Perspectives ci-après).

136. On se souvient que, lorsque l'OIT a été fondée en 1919, la situation des travailleurs employés à l'étranger était envisagée à la fois dans le Traité de Versailles et dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, et que la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 18 juin 1998, réaffirme la nécessité pour l'Organisation d'accorder une attention particulière à la protection des travailleurs migrants, qui figurent parmi les groupes de travailleurs les plus vulnérables. Dans ce contexte, il semble que l'Organisation devrait s'équiper d'un instrument sur ce thème qui pourrait, pour ce qui est de son contenu et du nombre de ratifications qu'il serait à même de susciter, jouer un rôle plus important que les conventions nos 97 et 143.

137. On notera que tous les instruments de l'OIT, dans la mesure où ils s'appliquent généralement à tous les travailleurs, intéressent les travailleurs migrants. Les instruments de l'OIT particulièrement pertinents pour les travailleurs migrants sont énumérés dans les paragraphes 33 à 38 de l'étude d'ensemble.

138. Un certain nombre de normes de l'OIT font spécifiquement référence aux conventions nos 97 et 143 et demandent instamment aux Membres de prendre en compte leurs dispositions(67) . Si l'on envisage de mettre les conventions nos 97 et 143 sur la liste des conventions candidates à la révision, les références à leurs dispositions dans les instruments cités ci-dessus devront donc être adaptées.

139. En 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Cette convention reconnaît les dispositions contenues dans des conventions de l'OIT et s'en inspire. Il conviendrait d'analyser les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait l'objet d'un nombre de ratifications suffisant pour entrer en vigueur(68) .

140. Dans ce contexte, il semble également pertinent de faire référence à l'Accord général sur le commerce des services (GATS) adopté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce en avril 1994(69)  et de proposer d'examiner la question des travailleurs migrants temporaires dans la mesure où les mouvements transfrontaliers des personnes physiques pour des raisons professionnelles sont concernés. Dans l'Accord GATS, ces personnes physiques sont appelées «prestataires internationaux de services». Trois gouvernements(70)  ont proposé que l'OIT approfondisse la question.

141. L'étude d'ensemble de la commission d'experts a révélé qu'un certain nombre de dispositions dans les instruments soit ne reflètent plus les pratiques migratoires actuelles, soit ne sont plus reflétés dans les politiques de migration des pays d'origine et des pays de destination. Sans aucun doute, ces observations seraient utiles lors des débats portant sur une éventuelle action normative.

142. Les travaux du Bureau offrent une image détaillée des modèles de migrations contemporaines et des préoccupations politiques à cet égard. La publication de deux manuels destinés aux pays d'origine et aux pays de destination(71)  et un ouvrage sur le recueil et l'analyse des statistiques des migrations(72)  couvrent les préoccupations les plus pressantes des pays d'origine et des pays de destination. L'approbation par le Conseil d'administration en 1997 de la création de la Base de données sur les migrations internationales de main-d'œuvre (ILM) a permis au Bureau de recueillir des données sur l'ampleur et la nature des flux migratoires contemporains, données qui seront largement diffusées. La série des Cahiers de migrations internationales du Bureau couvre également de vastes questions de politique de migration qui vont de la gravité de la discrimination à l'encontre des migrants dans le monde du travail à l'impact des envois de fonds dans les pays d'origine.

143. En avril 1997, l'OIT a tenu une réunion tripartite d'experts pour étudier ses activités futures dans le domaine des migrations (voir note de bas de page 64 ci-dessus). Cette réunion a eu pour résultat l'adoption par le Conseil d'administration de deux séries de principes directeurs à l'usage des Etats Membres visant à prévenir les abus contre les travailleurs migrants particulièrement vulnérables. La réunion a également fourni l'occasion de mettre au point un nouveau mécanisme dans le domaine des migrations internationales pour l'emploi connu sous le nom d'études typologiques ou pratiques après que l'OIT a été priée d'enquêter sur des allégations d'exploitation continue et très répandue des travailleurs migrants(73) .

144. La Réunion tripartite d'experts propose dans son rapport que la Conférence internationale du Travail procède à une discussion générale sur l'emploi des migrants, y compris sur les questions ayant trait aux droits fondamentaux des travailleurs. Cette suggestion a été rappelée dans le portefeuille de propositions initial (novembre 1997) pour l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence internationale du Travail, mais elle n'a pas été retenue par le Conseil d'administration.

145. Dans le rapport du Directeur général à la Conférence internationale du Travail à sa 87e session (1999), il est dit qu'au cours du prochain exercice les activités de l'OIT «refléteront l'importance croissante des migrations de main-d'œuvre dans l'économie mondiale. L'objectif primordial devrait être d'aider à rallier une unanimité internationale [...] sur la manière d'offrir une protection adéquate aux travailleurs et travailleuses migrants et à leurs familles tout en organisant de manière plus systématique et plus bénéfique les déplacements de travailleurs à la recherche d'une vie meilleure»(74) .

146. Au cours de la discussion à la Commission de l'application des normes de la Conférence, aucun orateur ne s'est dit véritablement satisfait de la situation actuelle. Certes, les opinions variaient quant à l'utilité actuelle des conventions nos 97 et 143, mais la plupart des orateurs étaient en faveur d'une discussion générale de la question des migrations pour l'emploi lors d'une prochaine session de la Conférence internationale du Travail.

147. Un certain nombre de représentants gouvernementaux (Grèce, Mexique, Tunisie) se sont prononcés en faveur de la révision des instruments. Le gouvernement de l'Inde a déclaré qu'il serait peut-être inopportun pour le moment d'adopter un nouvel instrument international sur ce thème mais que, si un consensus émergeait en faveur de l'adoption d'une nouvelle convention-cadre pour les travailleurs migrants, son gouvernement s'y rallierait. Le gouvernement des Pays-Bas a déclaré qu'il n'était pas opportun de rédiger une autre convention, mais il s'est également demandé si les instruments existants étaient adéquats et il a lancé un appel en faveur d'une discussion générale sur ce sujet.

148. Les membres travailleurs ont indiqué que le résultat le plus important de la discussion était l'émergence d'un consensus sur la nécessité d'envisager une protection adéquate pour les travailleurs migrants. L'avantage d'une révision complète des instruments et de leur fusion en un instrument unique qui deviendrait une convention-cadre serait que l'on mettrait l'accent sur des principes acceptés par tous les gouvernements. Cependant, même l'élaboration d'une norme aussi souple ne pourrait garantir un grand nombre de ratifications. Les travailleurs estimaient également qu'il était important de ne pas décourager les Etats de ratifier les conventions nos 97 et 143. Il a été proposé de tenir une discussion de politique générale à une prochaine session de la Conférence afin de préparer la voie à de nouvelles activités normatives, par exemple un protocole(75) . Un membre travailleur s'est prononcé en faveur de la révision des instruments existants.

149. Les membres employeurs ont estimé que l'étude d'ensemble, dans sa totalité, venait de façon irréfutable à l'appui des arguments en faveur de la seconde option proposée par la commission d'experts, à savoir la révision totale des instruments et leur fusion en une convention unique. Ils ont noté que les orateurs qui avaient illustré les difficultés et les complexités du thème étaient relativement rares, qu'aucun membre gouvernemental n'avait déclaré que les conventions existantes seraient une voie d'avenir, et que les promesses de ratification n'avaient pas été respectées. Les employeurs ont estimé qu'une nouvelle convention-cadre sur la main-d'œuvre migrante était nécessaire compte tenu des réalités actuelles.

150. Le Bureau pourrait être prêt pour une discussion de cette question à la Conférence en 2002.

10. Prévention des risques biologiques sur le lieu de travail

151. Cette question est proposée en vue d'une action normative. Elle a été soumise au Conseil d'administration pour la première fois en novembre 1997(76) . Elle pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence au plus tôt.

152. Aux fins du présent document, on entend par «agents biologiques» les agents biologiques traditionnels tels que les micro-organismes, les cultures cellulaires ou les endoparasites humains, ainsi que les organismes modifiés génétiquement dans le domaine de la biotechnologie moderne. La biotechnologie est définie au sens large comme toute technique qui utilise des organismes vivants ou des parties d'organismes pour obtenir ou modifier des produits, pour améliorer des plantes ou des animaux, ou pour obtenir des micro-organismes à des fins spécifiques. La biotechnologie moderne est également connue sous le nom de génie génétique. Selon les estimations, le passage des applications traditionnelles aux techniques plus complexes du génie génétique dans des secteurs tels que l'agriculture et les industries pharmaceutiques expose 16 millions de travailleurs un peu partout dans le monde à un risque d'exposition aux agents biologiques.

153. Bien que les rapports sur les accidents du travail liés à des agents biologiques dans les pays industriels soient succincts, on peut dire que l'idée d'élaborer une réglementation visant la protection contre les agents biologiques dans ces pays y gagne du terrain. Le développement de la biotechnologie et ses applications sans danger progressent rapidement dans les économies en transition, en particulier celles d'Europe centrale. Dans les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine les plus avancés sur le plan technologique, la biotechnologie jouit d'un rang de priorité élevé dans le processus de développement. En Afrique, la biotechnologie est plus ou moins avancée selon les pays.

154. Etant donné les risques qui sont inhérents à l'industrie de la biotechnologie, les pays en développement sont plus conscients des problèmes de biosécurité que des problèmes de sécurité et d'hygiène qui se posent dans les autres industries. L'élaboration de bases de données sur la biosécurité dans les pays en développement a de plus en plus la faveur du public. Ce phénomène est d'autant plus important que l'industrie de la biotechnologie soulève un certain nombre de questions d'intérêt majeur, telles que les droits de propriété intellectuelle et leur impact sur l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité des produits agricoles et la préservation de l'environnement. Chemin faisant, des initiatives intergouvernementales telles que le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ICGEB, Trieste, Italie)(77)  ont été prises dans le but d'explorer les biotechnologies et les possibilités industrielles. Toutefois, les risques auxquels on s'attend avec cette industrie sont devenus un sujet de préoccupation.

155. L'adoption de nouvelles normes pourrait être envisagée. Les textes devraient établir des principes généraux qui s'appliquent à des méthodes et pratiques de travail appropriées dans le domaine de la biotechnologie, touchant les procédures d'évaluation des risques et le contrôle technique, ainsi que les mesures de type organisationnel à prendre pour protéger la santé des travailleurs. Seront également abordées des questions pertinentes touchant à la protection du public et de l'environnement. Les textes comprendraient des éléments tels que les objectifs, le champ d'application, les définitions, l'application à des activités économiques et les exceptions, les moyens d'évaluation des risques d'exposition, le rôle des autorités compétentes, les responsabilités des employeurs, les droits et devoirs des travailleurs, ainsi que l'information et la formation.

156. En 1993, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution concernant la sécurité liée à l'exposition aux agents biologiques et à leur utilisation au travail. S'appuyant sur cette résolution, le Conseil d'administration a prié le Directeur général «de prendre des dispositions pour examiner la question de la sécurité liée à l'exposition aux agents biologiques et à leur utilisation au travail et d'étudier la nécessité de nouveaux instruments internationaux afin de réduire au minimum les risques pour les travailleurs, la population et l'environnement»(78) .

157. Le chapitre 16 d'Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) en 1992, traite de la gestion écologiquement rationnelle des biotechniques. Les participants aux consultations informelles sur les innovations et tendances récentes en matière de biotechnologie (Vienne, octobre 1995), menées par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en sa qualité de responsable pour ce chapitre, ont demandé à l'OIT d'assumer le rôle principal dans la promotion de la biosécurité vue sous l'angle de la sécurité et de l'hygiène au travail et dans le traitement de cette question, et de promouvoir la sécurité dans l'utilisation de la biotechnologie au travail. Ces activités relèvent du programme D du chapitre 16, qui traite du renforcement de la sécurité et de l'élaboration de mécanismes internationaux de coopération.

158. Le Bureau n'a pas encore élaboré d'instrument touchant directement ou indirectement à l'exposition aux agents biologiques au travail ou à leur utilisation sans danger. Il existe des directives nationales et régionales sur ce sujet, mais aucune ne couvre toute l'étendue de la solution proposée ci-dessus. Toute convention et recommandation proposées relèveraient du groupe d'instruments de sécurité et de santé au travail qui prévoient une protection contre des risques spécifiques. Il conviendrait d'envisager la possibilité d'une approche globale des instruments couvrant ce domaine.

159. Pour préparer le terrain, le Bureau a élaboré un document sur l'impact des technologies modernes, y compris celles du génie génétique, sur la santé des travailleurs et l'environnement. Ce document identifie les risques qui sont liés à l'introduction de ces nouvelles technologies. Il repose sur des études de cas qui rassemblent les expériences acquises dans des pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. En outre, des dispositions ont été prises au point 90.30 du programme et budget pour l'exercice 1998-99 en vue de la mise au point d'un projet de recueil de directives pratiques sur la sécurité biologique. Il est prévu de soumettre ce projet à une réunion tripartite d'experts pour adoption au cours de la période biennale 2000-01.

160. Lors des consultations qui ont eu lieu jusqu'à présent, 43 gouvernements(79)  se sont proposés en faveur de cette proposition. On a aussi proposé de traiter la question par une révision des normes de sécurité et de santé existantes(80) . Trois gouvernements(81)  se sont opposés à cette proposition. Les organisations de travailleurs se sont prononcées en faveur d'une action normative dans ce domaine tandis que les organisations d'employeurs étaient plutôt en faveur d'une discussion générale en temps opportun.

161. La recherche et les travaux préparatoires indispensables à la mise au point d'un recueil de directives pratiques ainsi que les opinions exprimées par les mandants et les experts au cours de son adoption détermineront le champ d'application, la couverture et les dispositions d'éventuels instruments sur la prévention des risques biologiques sur les lieux de travail. Il est proposé de prendre une décision quant à l'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une session de la Conférence après l'adoption du recueil de directives pratiques.

11. Prévention du harcèlement sexuel au travail

162. Ce thème est proposé pour une action normative. Il a été soumis la première fois en novembre 1996. Inscrit dans le portefeuille en 1997, il a été retenu dans la liste courte en novembre 1997. Cette proposition pourrait être prête pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 91e session de la Conférence (2003) au plus tôt.

163. Dans toutes les régions du monde, la notion de harcèlement sexuel dans l'emploi et la profession a évolué ces dernières années. Certains pays(82)  ont adopté soit des lois spécifiques qualifiant le harcèlement sexuel de comportement interdit, soit une législation générale portant sur la discrimination sexuelle en vertu de laquelle une protection contre le harcèlement sexuel peut être assurée. Ainsi, bien que, dans la plupart des pays, ce comportement ne soit pas encore réglementé par la loi, le nombre de ceux qui le sanctionnent, ou même en font une infraction pénale, augmente rapidement. Les codes, les directives et les règlements au niveau de l'entreprise se multiplient sur le sujet.

164. S'il n'existe pas de définition unique et communément admise du harcèlement sexuel, celle qui est le plus souvent citée est celle qui figure dans la recommandation sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, formulée par la Commission européenne en 1991, et dans le Code de pratique qui l'accompagne. Les trois éléments à retenir dans la définition sont les suivants: a) un comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité de la femme et de l'homme et qui est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet; b) l'utilisation implicite ou explicite du fait qu'une personne refuse ou rejette un tel comportement de la part d'un employeur ou d'un collègue comme base d'une décision affectant cette personne dans le domaine de l'emploi; c) un comportement qui crée un «climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation» (par exemple, plaisanteries à connotation sexuelle, comportement offensant).

165. Le harcèlement sexuel est considéré comme une offense à la dignité de l'individu, et certaines études réalisées en Amérique du Nord et en Europe donnent à penser que le problème est bien plus étendu qu'on ne l'admet en général. Néanmoins, il conviendrait de préciser davantage le champ d'application, la définition, les responsabilités et les mesures correctives.

166. Il est proposé d'approfondir le sujet du harcèlement sexuel et d'entreprendre des recherches et des travaux préparatoires qui pourraient conduire dans un avenir prévisible à envisager l'élaboration d'un instrument normatif. Un état de la législation et de la pratique en la matière est donné aux paragraphes 146 à 174 du document GB.271/4/1. D'autres recherches devront être faites afin d'élaborer une proposition complète.

167. La commission d'experts a examiné la question du harcèlement sexuel dans le cadre de ses travaux sur l'étude d'ensemble de 1998 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession. Cette question a également été examinée dans l'Etude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession adoptée par la commission d'experts en 1996(83) .

168. Ce sujet a aussi été traité lors de réunions sectorielles du BIT: déjà en 1992, la Commission technique permanente pour les services médicaux et de santé avait inclus une déclaration très ferme sur l'ampleur du problème de harcèlement sexuel dans ce secteur, ainsi que des recommandations à ce sujet faites par des organisations d'employeurs et de travailleurs et des gouvernements(84) . La Réunion tripartite de 1997 sur la promotion des femmes aux postes de direction a relevé le rôle important que jouent les gouvernements et les partenaires sociaux dans la promotion des politiques de prévention du harcèlement sexuel et d'autres formes de discrimination. Certaines publications et brochures de formation du Bureau sur la lutte contre la discrimination sexuelle traitent, elles aussi, de ce problème.

169. Pour ce qui est des organisations internationales autres que l'OIT, mention a déjà été faite de la recommandation de la Commission européenne sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail de 1991.

170. Ce sujet a aussi été traité par les Nations Unies. Il a été discuté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui supervise l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, a traité, tout comme l'OIT, du harcèlement sexuel en tant que discrimination fondée sur le sexe et en tant que violence à l'égard des femmes. Sa recommandation générale no 19 sur la violence contre les femmes précise ce qu'il faut entendre par harcèlement sexuel aux termes de cette convention et recommande, d'une part, que les Etats parties incluent dans leurs rapports des informations sur le harcèlement sexuel et sur les mesures adoptées pour en protéger les femmes sur le lieu de travail, et, d'autre part, qu'ils prennent toutes les mesures juridiques et autres nécessaires - et notamment des dispositions juridiques et préventives efficaces - pour protéger les femmes contre toute violence fondée sur le sexe. Ce sujet fait également partie du mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes.

171. La commission d'experts a traité le thème du harcèlement sexuel dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, comme une forme de discrimination fondée sur le sexe, motif interdit par cette convention. Le principe de l'interdiction du harcèlement sexuel dans des situations liées au travail a été adopté par la Conférence internationale du Travail en 1989 à l'article 20 de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est la seule convention qui interdit ainsi explicitement le harcèlement sexuel.

172. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, un certain nombre d'informations ont déjà été recueillies, mais il faudra probablement faire des recherches plus approfondies avant de pouvoir formuler une proposition concrète. Il convient de rappeler que le Colloque sur le harcèlement sexuel, prévu dans le programme et budget de 1996-97, a été remplacé, au cours de la période biennale, par la Réunion d'experts sur la vie privée des travailleurs, ce qui a ralenti les travaux prévus dans ce domaine.

173. Depuis qu'elle a été soumise au Conseil d'administration en novembre 1996, dix gouvernements(85)  ont exprimé leur appui pour cette proposition. A la session du Conseil d'administration de mars 1998, le groupe des employeurs s'est opposé au choix de cette question. Le groupe des travailleurs a déclaré qu'il y était favorable, mais avec quelques réserves. Au cours des consultations sur le portefeuille qui ont eu lieu jusqu'à présent, 38 gouvernements(86)  ont déclaré qu'ils y étaient favorables, tandis que trois(87)  s'y sont opposés. Les organisations d'employeurs ont réitéré leur opposition à cette question et ont proposé qu'elle soit supprimée du portefeuille.

174. En outre, une suggestion particulière concernant le champ d'application de cette proposition a été faite, qui consiste à étudier la récente publication du BIT intitulée «Violence at work» (La violence au travail) dans ce contexte(88) . Après avoir examiné cette suggestion, le Bureau propose de conserver le champ d'application actuel de cette question et de ne pas l'étendre à d'autres formes de violence au travail.

175. Il a été proposé de préparer pendant l'exercice 2000-01 un rapport embrassant la nature et l'étendue du problème, les tendances du droit et de la jurisprudence et les programmes et politiques des entreprises. Cela permettrait de systématiser et de mettre à jour les informations figurant dans la livraison de 1992 de Conditions of work digest au sujet de certains pays industrialisés et, en particulier, de couvrir les pays en développement. Sur la base de ce rapport, on pourrait organiser des réunions régionales sur le harcèlement sexuel au travail. Il a aussi été proposé au sein du Bureau d'organiser une réunion d'experts. Ces réunions contribueraient non seulement à placer le harcèlement sexuel au rang des graves préoccupations, mais aussi à fournir une possibilité d'interagir avec les mandants de l'OIT pour définir des domaines de préoccupation communs qui pourraient éventuellement constituer la base de l'action normative en la matière. Les travaux qu'il est proposé d'entreprendre au Bureau le seront sous réserve de l'allocation des ressources nécessaires. On notera que le Bureau se tient au fait des récents événements, et il vient de rassembler des informations en vertu de l'article 22 en ce qui concerne la convention no 111. Sur le plan de la pratique, le Bureau recueille aussi des informations sur les politiques des entreprises en matière de harcèlement sexuel. Une bibliographie annotée sur ce thème vient d'être publiée. Compte tenu de ce qui précède, cette proposition pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence au plus tôt en 2003.

12. Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

176. Cette question est proposée en vue d'une action normative. Elle a d'ailleurs été proposée plusieurs fois depuis novembre 1994(89)  et elle a été incluse dans la liste courte deux fois (en novembre 1997 et en novembre 1998). Deux options ont été présentées au Conseil d'administration à sa session de mars 1999. Au cours d'un nouvel examen de cette proposition depuis lors, le Bureau a conclu qu'il serait très pertinent d'étudier une troisième option qui offrirait une approche plus globale aux questions concernées. Cette proposition pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la 90e session de la Conférence (2002).

177. Les conventions et recommandations qui ont été adoptées jusqu'ici ne traitent que de manière très limitée de l'enregistrement et de la déclaration effectifs des accidents du travail et des maladies professionnelles comme moyen de prévention. En fait, elles ne traitent pas des méthodes d'enregistrement et de déclaration, ne précisent pas les types de procédures ou de systèmes à adopter sur le plan national et ne donnent pas d'orientations suffisantes. La convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, dispose que la législation nationale doit établir une liste de maladies professionnelles comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I de la convention. Cette liste de références de l'OIT, modifiée pour la dernière fois en 1980, a besoin d'être révisée.

178. Les informations fournies par les Etats Membres montrent que les législations et les pratiques nationales qui régissent l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail par l'entreprise ainsi que leur déclaration aux autorités compétentes diffèrent énormément, lorsqu'elles existent, faute de directives internationales. Au sein d'un même pays, on peut trouver des systèmes d'enregistrement différents selon le secteur d'activité économique. La déclaration des accidents du travail est généralement liée à un système national d'indemnisation et/ou à une obligation légale de notifier les accidents du travail à l'autorité compétente. Un grand nombre d'Etats Membres n'ont pas encore établi de système d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

179. Les statistiques nationales des maladies professionnelles, lorsqu'elles existent, diffèrent quant aux maladies prises en compte, à leur définition, aux critères utilisés pour reconnaître ces maladies et aux catégories de travailleurs couvertes. Toutefois, un assez grand nombre de pays en développement sont encore dans l'impossibilité de recueillir ou de publier des données nationales sur les maladies professionnelles, car ils ne disposent pas des experts nationaux ou des moyens nécessaires au diagnostic des maladies professionnelles, et faute de dispositions imposant la déclaration de ces maladies.

180. L'utilisation de définitions différentes, les différences de procédures pour la collecte des données et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que le manque d'experts nationaux sont autant de facteurs qui expliquent les différences de situation que l'on constate entre Etats Membres. Le nombre des cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ne sont pas déclarés faute de pratique et d'obligations légales suffisantes est impossible à évaluer.

181. Lors de l'adoption du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en 1994(90) , les experts ont bien insisté sur le rôle que jouent la collecte de données, l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que la recherche des causes, dans la prévention des accidents du travail. Ils ont reconnu l'importance des listes des maladies professionnelles, ainsi que les difficultés que soulevait l'utilisation d'une liste établie par l'OIT il y a quinze ans dans le tableau I de la convention no 121, et ils ont recommandé que ce tableau soit mis à jour.

182. Des normes internationales sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles permettraient une harmonisation en vue de recueillir des données cohérentes et comparables, des analyses comparatives, l'application de politiques et programmes de prévention, des mesures promotionnelles prises au niveau du pays et de l'entreprise, ainsi qu'une utilisation judicieuse et économique des ressources limitées disponibles dans le monde pour la protection des travailleurs.

183. Après avoir procédé à des consultations minutieuses, le Bureau n'a pas l'intention de suivre la suggestion faite par l'un des Etats Membres pendant les consultations qui se sont tenues en 1997 et qui consistait à envisager dans un premier temps l'adoption d'un instrument portant uniquement sur les accidents du travail, tout en remettant à plus tard la préparation des normes sur l'enregistrement et la déclaration des maladies professionnelles. Le fait d'exclure les maladies professionnelles du champ d'application d'un instrument international ne ferait qu'entretenir la situation peu satisfaisante telle qu'elle ressort des paragraphes précédents, entérinant de fait le manque actuel d'informations et de sensibilisation, ainsi que l'absence de mesures suffisantes visant à prévenir les maladies professionnelles dont le nombre est aujourd'hui impossible à chiffrer dans le monde entier.

184. Pour répondre aux préoccupations et aux réserves exprimées lors des discussions précédentes sur ce sujet, trois options peuvent être envisagées en ce qui concerne la forme des instruments proposés.

185. L'adoption d'une convention sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles contenant des principes de base, et complétée par une recommandation. Ces instruments prévoiraient aussi la mise en place de mécanismes aux fins de la mise à jour périodique de la liste de maladies professionnelles dans le tableau I de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ou de toute autre liste équivalente adoptée par les organes de l'OIT.

186. L'adoption d'un protocole à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans le but de fournir des outils pour l'application des conditions spécifiques. Cette option s'inspirerait des articles 4 et 11 de la convention et du paragraphe 15 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

187. Aux termes de l'article 4 de la convention, les Etats Membres doivent définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, qui aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé. Pour donner effet à cette politique, l'article 11 prévoit que l'autorité ou les autorités compétentes assureront notamment les fonctions suivantes:

188. Le protocole pourrait être adopté dans le cadre d'une procédure de simple discussion. Il ne contiendrait que des principes de base mais il pourrait être complété par une recommandation et serait ouvert à la ratification en même temps que la convention no 155 ou dès que l'Etat Membre l'aurait ratifiée(91) .

189. L'adoption d'une recommandation sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles contenant des principes de base et reprenant les dispositions essentielles du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996). Cet instrument aurait pour objectif d'aider les Etats Membres à progresser dans ce domaine sans devoir respecter toutes les obligations que leur imposerait un instrument ratifié. En outre, une procédure de simple discussion serait peut-être possible.

190. Comme un nombre relativement élevé de pays en développement sont dans l'impossibilité de recueillir ou de publier des données nationales sur les maladies professionnelles, faute de disposer des experts nationaux ou des moyens nécessaires au diagnostic des maladies professionnelles, il convient de les aider en leur fournissant des listes mises à jour des maladies professionnelles. Afin d'améliorer la capacité de réponse rapide du Bureau et compte tenu des préoccupations et des réserves exprimées lors de discussions antérieures sur cette question, il serait également approprié que la Conférence envisage:

191. La nouvelle liste des maladies professionnelles offrirait des orientations utiles sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers et elle encouragerait une coopération étroite entre les institutions d'assurance et les organismes d'exécution.

192. La question de l'enregistrement et de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a été proposée au Conseil d'administration en vue de son inclusion à l'ordre du jour de la Conférence pour ses sessions de 1991, 1996, 1997, 1999, 2000 et 2001. La question de la révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention no 121 a été proposée en 1994.

193. La convention (no 160) et la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, ainsi que la résolution concernant les statistiques sur les lésions professionnelles adoptée par la treizième et la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982 et 1998, respectivement) encouragent la compilation de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, prévoit à l'article 11 que l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles (voir paragr. 187). La convention no 121 dispose que la législation doit prescrire une définition de l'accident du travail et dresser une liste des maladies qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions précises. La législation nationale devra inclure une définition générale des maladies professionnelles qui soit suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées dans le tableau I de cette convention. En vertu de la recommandation (no 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953, la législation ou la réglementation nationale devrait exiger la déclaration des cas de maladies professionnelles reconnues ou suspectées.

194. Malgré l'utilité avérée du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles adopté en 1994, il est évident que des normes internationales pourraient aider à améliorer et à mieux harmoniser tant la terminologie que les procédures nationales, de manière à obtenir des données cohérentes et comparables, préparant ainsi le terrain à des politiques, des mesures préventives et des efforts cohérents tant au niveau national qu'au niveau du secteur et de l'entreprise et visant à améliorer l'exhaustivité, la comparabilité et l'analyse au niveau international des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

195. S'appuyant sur l'expérience acquise grâce aux travaux antérieurs relatifs à l'établissement d'une liste de maladies professionnelles de l'OIT, à l'application pratique du Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et enfin aux recherches détaillées entreprises au sujet des accidents mortels, le Bureau est prêt à fournir le travail préparatoire nécessaire pour que cette question puisse être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en vue d'une action normative.

196. Au cours des discussions au sein du Conseil d'administration ainsi que dans le contexte des consultations sur le portefeuille qui se sont tenues jusqu'à présent, 53 gouvernements(92)  et les organisations d'employeurs ont manifesté leur appui tandis qu'un gouvernement a manifesté son opposition(93) . Un autre gouvernement(94)  s'est prononcé en faveur d'une solution qui consisterait à limiter l'élaboration de normes aux accidents du travail et à ajourner toute action concernant les maladies professionnelles. Dans le contexte des consultations qui se sont tenues cette année, quelques gouvernements ont fait connaître leurs préférences en ce qui concerne les options qui s'offrent dans ce domaine(95) .

197. Cette proposition pourrait être prête à temps pour l'inscription de la question à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

13. Durée du travail

198. Cette question pourrait faire l'objet d'une discussion générale dans le but de rechercher un consensus sur ce point sensible et complexe. Les travaux dans ce domaine ont été relancés grâce notamment aux propositions de révision des conventions nos 1 et 30 faites par des gouvernements au Conseil d'administration en 1993 et 1994. Plus récemment, s'appuyant sur les travaux du groupe de travail, le Conseil d'administration a approuvé une proposition d'organisation d'une étude d'ensemble sur les conventions nos 1 et 30. Il reste encore à fixer l'année au cours de laquelle cette étude sera menée. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence au plus tôt.

199. Les changements introduits dans la durée du travail et l'aménagement du temps de travail résultent des pressions économiques, des préoccupations en matière d'emploi, de la participation accrue des femmes à la vie active, d'une modification des attitudes à l'égard du travail, des innovations technologiques et des nouvelles formes d'organisation du travail. Dans maints pays, la durée normale du travail hebdomadaire a été réduite, souvent par voie de négociation collective, pour voisiner 40 heures tel que proposé dans la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. Toutefois, dans certains pays, secteurs d'activité et professions, la durée du travail demeure encore particulièrement longue. En même temps, de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail sont introduites dans les entreprises: des types nouveaux et différents de travail posté, des équipes travaillant à des heures différentes dans la même entreprise, des horaires décalés et une semaine comprimée. Le calcul en moyenne et l'annualisation informatique de la durée du travail ainsi que le travail à temps partiel sont des pratiques qui deviennent plus largement répandues. En raison de la diversité des formules proposées, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont de plus en plus étroitement liés. La multiplicité des formes d'aménagement du temps de travail illustre également l'individualisation grandissante de la durée du travail, les travailleurs s'efforçant d'établir un équilibre satisfaisant entre leurs activités professionnelles et leurs intérêts personnels. Le temps de travail devient plus intimement lié au contenu des tâches; de nombreuses pratiques en matière de temps de travail s'appuient sur le travail lié aux résultats ou «le temps nécessaire pour s'acquitter des tâches assignées». Prises ensemble, ces tendances nouvelles donnent à penser qu'il est nécessaire de forger de nouveaux modes d'organisation du travail et de nouveaux horaires qui offrent des possibilités de convergence entre les impératifs de l'entreprise, les exigences sociales et les besoins et préférences individuels.

200. La durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont des thèmes qui se prêtent de plus en plus à la négociation collective. De fait, dans certains pays, il est désormais possible de déroger à la législation sur la durée du travail par le biais de la négociation collective. Les gouvernements s'emploient eux aussi à examiner les possibilités d'action pour déterminer le meilleur moyen de favoriser les réductions de la durée du travail, de promouvoir les formes souples d'aménagement du temps de travail, de réduire les licenciements et d'accroître l'emploi.

201. On peut conclure que les formes d'aménagement du temps de travail deviennent de plus en plus complexes et que la durée du travail se diversifie de plus en plus en fonction des besoins des entreprises et des branches d'activité ainsi que des préférences exprimées par les travailleurs.

202. Il faudrait analyser de manière approfondie l'évolution récente de la législation et de la pratique nationales concernant l'organisation et la réglementation de la durée du travail en vue d'améliorer les conditions de travail, notamment pour les groupes les plus vulnérables. La diversité des pratiques et des préférences en la matière, l'expérimentation de nouveaux modèles et la gamme des politiques gouvernementales sont autant d'éléments qui mettent en évidence la nécessité de mettre à jour les informations internationales sur le temps de travail en vue de renforcer la capacité des mandants à mettre au point de nouvelles politiques efficaces.

203. La question de la révision des normes sur la durée du travail a été soulevée à intervalles réguliers au fil des ans. La Réunion d'experts sur le temps de travail (1993) a reconnu que «certaines dispositions des conventions nos 1 et 30 sur la durée du travail dans l'industrie et le commerce et les bureaux, relatives aux limites de la durée maximale du travail au cours de diverses périodes, ne reflètent pas de manière adéquate l'évolution récente en matière d'aménagement du temps de travail». Les experts ont reconnu que, «à part ces exceptions, les conventions nos 1 et 30 sont toujours pertinentes». Les experts, à l'exception de ceux qui avaient été désignés par le Conseil d'administration après consultation du groupe des employeurs, ont préconisé la révision de ces conventions de manière qu'elles reflètent ces préoccupations et prévoient des mesures propres à assurer une marge de flexibilité appropriée et garantir une protection adéquate aux travailleurs.

204. Ces dernières années, le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS a examiné certaines normes de l'OIT portant sur la durée du travail. Sur sa recommandation, le Conseil d'administration a décidé que deux études d'ensemble devaient être réalisées, l'une sur la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et l'autre sur la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a décidé d'inviter les gouvernements à présenter des rapports en 2000 sur les conventions nos 4, 41, 89 et Protocole, sur le travail de nuit (femmes), au titre de l'article 19 de la Constitution et dans l'objectif d'une étude d'ensemble de la CEACR(96) . En outre, la décision a été prise de réviser la convention (no 43) des verreries à vitres, 1934, et la convention (no 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935, sous réserve de la révision d'autres conventions sur la durée du travail. En ce qui concerne la convention (no 47) des quarante heures, 1935, il a été décidé de maintenir le statu quo en attendant l'adoption de normes révisées sur la durée du travail. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a décidé d'inscrire la révision de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, dans le portefeuille des propositions pour l'ordre du jour de la Conférence.

205. Les décisions de procéder à des études d'ensemble concernant les conventions sur la durée du travail et l'imbrication des décisions relatives aux révisions à entreprendre donnent à penser qu'il y aurait peut-être lieu de dresser un bilan des tendances qui se dessinent dans la réglementation de la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.

206. La convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, est la première norme internationale du travail et celle qui a eu le plus d'influence (52 ratifications). Plus de 40 normes internationales du travail (25 conventions et 19 recommandations de l'OIT) concernant la durée du travail ont été adoptées depuis 1919. La convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, le Protocole à la convention no 89 adopté en 1990, la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la recommandation qui l'accompagne comptent parmi les instruments les plus récents. De plus, les questions liées au temps de travail sont abordées dans plusieurs autres instruments tels que ceux qui concernent le travail dans les ports, le personnel infirmier, les conditions d'emploi des adolescents et les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants.

207. Le Bureau a longtemps fait une grande place aux recherches sur les problèmes du temps de travail. Ces dernières années, quatre éditions de la série Conditions of Work Digest ont été consacrées à ce thème, à savoir Flexibility in working time (1986), Part-time work (1989), The Hours we work: New work schedules in policy and practice (1990) et Working Time around the World, 1995.

208. Il importe de noter, par exemple, qu'une enquête portant sur 151 pays(97)  fait ressortir que la durée hebdomadaire du travail est encore de 48 heures dans une majorité de pays (53), de 45 heures dans 13 pays, la semaine de 40 heures étant la norme dans 42 pays. La Directive européenne sur le temps de travail (1993) précise que les Etats Membres devraient veiller à ce que la durée moyenne du travail pour chaque période de sept jours, y compris les heures supplémentaires, ne dépasse pas 48 heures. Toutefois, en pratique et grâce aux conventions collectives, la durée du travail est d'ordinaire inférieure au niveau fixé dans les dispositions légales. De fait, la durée du travail est de plus en plus régie par des conventions collectives et d'autres arrangements afin que travailleurs et employeurs puissent s'entendre sur des horaires souples.

209. Des études sur le temps de travail dans différents secteurs ont été réalisées pour des réunions sectorielles et des colloques tripartites. Pendant l'actuelle période biennale, une étude importante a été entreprise sur la durée du travail et la sécurité et la santé.

210. Au cours des débats qui ont eu lieu au Conseil d'administration ainsi que des consultations sur le portefeuille organisées jusqu'à présent, 47 gouvernements(98)  ont appuyé cette proposition alors que trois grouvernements(99)  ont considéré que la question n'était pas prioritaire. Trois gouvernements(100) , le groupe des employeurs et deux organisations d'employeurs ont indiqué leur opposition. Parmi les partisans de la proposition, dix gouvernements(101)  et une organisation d'employeurs ont indiqué qu'ils étaient favorables à l'organisation d'une discussion générale sur cette question, alors que 13 gouvernements(102)  pouvaient envisager une activité normative.

211. L'opportunité de procéder à une révision approfondie des normes sur la durée du travail est de plus en plus admise de même que la complexité de la tâche à accomplir. Bien que la question de savoir s'il y a lieu d'adopter des normes nouvelles ou de réviser les normes existantes n'ait pu faire l'objet d'un consensus, le Bureau poursuit les recherches dans ce domaine. Pour l'exercice biennal 2000-01, un rapport sur les tendances en matière de durée du travail dans les pays en développement et les pays en transition a été proposé. S'il est approuvé, il s'agira d'une étape importante pour développer et équilibrer la base de connaissances existante qui privilégie fortement les pays industrialisés avancés. Deux régions seraient couvertes au cours de la première période biennale; les tendances en matière de durée du travail dans les autres régions seraient couvertes au cours de la période suivante. Le rapport examinerait notamment les répercussions économiques des tendances en matière de durée du travail. En outre, il a été proposé de créer une base de données sur la durée du travail, le temps hebdomadaire de repos, les congés rémunérés, les heures supplémentaires, etc. dans les Etats Membres de l'OIT. Une analyse statistique de la durée du travail serait également menée.

212. Cette question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la 91e session (2003) de la Conférence au plus tôt.

* * *

D. Dialogue social

14. Nouvelles tendances en matière de prévention et de règlement des conflits du travail

213. Il est proposé que cette question fasse l'objet d'une discussion générale. Depuis qu'il a été suggéré qu'elle soit examinée par le Conseil d'administration en 1992, la question a considérablement évolué. Elle a été retenue plusieurs fois, la dernière fois en mars 1999. La question pourrait être prête pour son inscription à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

214. La mondialisation de l'économie, le passage à l'économie de marché dans beaucoup de pays, ainsi que toute une série d'autres événements dans un cadre économique et un environnement de travail nouveau ont eu des effets importants sur les relations professionnelles en général et sur la fréquence et la nature des conflits du travail, ainsi que sur la façon de les traiter en particulier. On observe, d'un côté, une diminution du nombre des différends qui peuvent toutefois être marqués par un plus grand antagonisme et être plus complexes, plus longs et difficiles à résoudre, et, de l'autre, un nombre plus facile à gérer de conflits qui s'accompagnent d'ouvertures tendant à donner aux relations professionnelles un caractère plus empreint de collaboration et davantage basé sur le travail en équipe, ce pour le bien de tous. L'avenir du système de règlement des conflits ainsi que les structures et approches classiques et les réformes de la législation du travail s'y rapportant font aujourd'hui l'objet de débats et d'études dans de nombreux pays, de même que la nécessité de créer des systèmes efficaces et facilement accessibles aux travailleurs pour assurer le respect de leurs droits.

215. La concurrence économique s'accentuant et la tourmente financière prenant de l'ampleur, de nombreux pays, surtout parmi les pays en développement, sont en plus confrontés à plusieurs conflits du travail nouveaux, plus complexes et coûteux, aux niveaux national et local, tant dans les secteurs syndiqués que dans les autres secteurs de l'activité économique, sur des questions qui vont des salaires et du licenciement aux problèmes de licenciements collectifs et de sécurité de l'emploi découlant de la déréglementation, des réductions d'effectifs, des fusions, des restructurations et des faillites. Les systèmes de règlement des conflits et les méthodes traditionnelles de conciliation, de médiation, d'arbitrage et de règlement judiciaire sont obligés de s'adapter à la nouvelle situation. Aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils guident les parties et les aident à passer d'une relation d'antagonisme à une relation fondée sur la réconciliation, le travail en équipe et la coopération, et qu'ils ne se contentent pas de gérer la situation après coup ou de réagir à une situation de crise.

216. Parallèlement au règlement des conflits, on fait une plus grande place à la prévention des différends au moyen de diverses approches novatrices et par la promotion d'une coopération plus grande sur le lieu de travail, au lieu de la confrontation, pour permettre aux parties de régler elles-mêmes leurs problèmes à l'amiable. Parmi ces techniques et approches, il convient de citer l'aide consultative apportée à temps, autrement dit avant que les problèmes ne se soient transformés en conflits, la recherche des causes profondes des différends et l'importance donnée à l'utilisation efficace de la négociation collective, des négociations bilatérales et des approches fondées sur le règlement conjoint des problèmes. On peut ajouter à la liste la promotion des techniques de négociation dites «gagnant-gagnant» et le recours à la médiation préventive ainsi qu'à plusieurs formes nouvelles de règlement des conflits.

217. La prévention et le règlement effectifs des conflits du travail demeurent la clé de voûte d'un bon système de relations professionnelles, et il est indispensable d'avoir un mécanisme efficace et accessible à cet effet dans l'intérêt de la croissance économique et de la justice sociale. Etant donné qu'aucun système de relations professionnelles n'échappe aux conflits du travail et qu'il existe différents modèles de procédures et de systèmes, ce qu'il faut, en fin de compte, c'est passer en revue tous les faits nouveaux survenus dans le monde du travail et comprendre la nature des conflits du travail et la manière de les prévenir et de les régler aussi rapidement et équitablement que possible.

218. Il est proposé d'inscrire dans le portefeuille le thème de la prévention et du règlement des conflits du travail en vue d'une discussion générale. Une discussion générale serait tout à fait opportune et utile à de nombreux pays dans le contexte actuel des relations professionnelles à l'ère de la mondialisation en leur permettant de mieux comprendre la nature des conflits du travail, y compris la problématique de l'égalité entre les sexes, ainsi que la manière de les prévenir et de les régler au mieux, d'adopter ou de renforcer les systèmes, mécanismes et procédures essentiels et d'utiliser des techniques et des outils novateurs, créateurs et efficaces pour prévenir et régler les conflits. La discussion générale pourrait couvrir les thèmes suivants: les tendances et l'évolution générales en la matière, les mesures à prendre pour promouvoir aussi bien la prévention que le règlement des conflits, la nécessité de créer ou d'améliorer les mécanismes et procédures nécessaires, y compris par des réformes de la législation du travail, comment renforcer les méthodes traditionnelles de règlement des différends tout en adoptant de nouvelles méthodes et de nouvelles approches, le rôle des partenaires sociaux et les perspectives qui se dessinent dans le domaine de la coopération technique.

219. Les propositions sur le sujet ont été présentées au Conseil d'administration lors de ses 261e, 262e, 267e, 268e, 270e et 271e sessions. A la suite de la décision qui a été prise de maintenir ce sujet dans le portefeuille et de le mettre à jour, les propositions ont été mises à jour et reformulées.

220. Les normes internationales du travail sur le règlement des différends ont un caractère général et reflètent la diversité des systèmes existants. Il s'agit des normes suivantes: la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la recommandation (no 130) sur l'examen des réclamations, 1967, la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, la recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981.

221. La prévention et le règlement des conflits du travail en tant que composante essentielle des relations professionnelles ont toujours figuré parmi les activités principales du Bureau. Bien qu'elle n'ait pas constitué le thème ou l'objectif direct de travaux de recherche par le passé, cette question est presque toujours automatiquement insérée dans les activités ou les projets visant à améliorer ou à promouvoir de bonnes relations professionnelles. Elle est jugée fondamentale dans de nombreux pays à l'heure actuelle, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays en transition vers une économie de marché.

222. Comme suite aux demandes antérieurement formulées par les mandants, un dossier de formation sur la conciliation et la médiation a été publié récemment par le Bureau afin d'être utilisé dans différents ateliers et séminaires sur le règlement des conflits.

223. Un large consensus semble se dégager parmi les mandants sur l'importance essentielle de la prévention et du règlement des conflits du travail pour des relations professionnelles saines et pour la promotion de la croissance économique et de l'équité. De nombreux faits nouveaux et changements sont intervenus qui appellent des études approfondies, des travaux de recherche et des échanges de vues afin de disposer des bases nécessaires pour renforcer les systèmes et procédures existants, en créer de nouveaux, lancer des réformes de la législation du travail et introduire des méthodes et des techniques nouvelles et novatrices permettant de prévenir, réduire au minimum ou résoudre efficacement les conflits. Il y a eu des divergences de vues entre les membres du Conseil d'administration sur la question de savoir si ce thème devait faire l'objet d'une discussion générale ou d'une action normative. Toutefois, à sa session de mars 1997, le Conseil d'administration a décidé qu'il fallait maintenir cette question dans le portefeuille et conserver les propositions en vue d'une discussion générale.

224. Lors du débat du Conseil d'administration et des consultations organisés jusqu'à présent sur le portefeuille, cette proposition a reçu l'appui de 56 gouvernements(103) , du groupe des employeurs et de deux organisations d'employeurs, alors que trois gouvernements(104)  ont fait part de leurs objections. De plus, un gouvernement(105)  a considéré que la question n'était pas prioritaire. Il a également été proposé(106)  d'examiner une question relative aux tribunaux du travail, aux tribunaux et aux règlements non judiciaires des procédures de conflits.

225. Le Bureau pourrait être prêt à organiser une discussion générale sur cette question lors de la Conférence de 2002.

15. Participation des travailleurs à la prise de décision
au niveau de l'entreprise

226. Il est proposé d'organiser une discussion générale sur cette question. La proposition figurait dans le rapport de 1987 du Groupe de travail Ventejol et a été reprise par le Bureau dans le portefeuille de 1997. Les mandants de l'Organisation ayant appuyé cette question lors des consultations comme au Conseil d'administration, le Bureau l'a réexaminée et une proposition complète est aujourd'hui soumise pour la première fois. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

227. On constate depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt pour la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise. En général, l'accentuation de la concurrence à l'échelle internationale a conduit les chefs d'entreprise à s'assurer le concours et la participation des travailleurs pour accroître les capacités d'adaptation, la flexibilité, l'engagement, la productivité et l'efficacité. La restructuration des entreprises dans les pays industrialisés, la privatisation des entreprises du secteur public qui se fait à très grande échelle en Europe orientale et les changements sociopolitiques intervenus dans de nombreux pays en développement ou nouvellement industrialisés qui ont donné lieu à une démocratisation de la vie nationale et de la vie de l'entreprise semblent également avoir relancé diverses formes de participation des travailleurs dans différentes régions du monde.

228. Toutefois, un certain nombre de modes de participation des travailleurs ont posé des problèmes. Dans certains pays et certaines entreprises, par exemple, la participation directe au moyen des cercles de qualité et du travail en équipe semble s'être heurtée aux mécanismes traditionnels de représentation et de participation qui font intervenir les syndicats et la négociation collective, ce qui peut atténuer les effets positifs de la participation des travailleurs sur le rendement de l'entreprise et les conditions d'emploi. Par ailleurs, dans certains pays et certaines entreprises, les systèmes de participation des travailleurs n'ont pas obtenu les résultats escomptés, et ce en raison d'un environnement défavorable lié par exemple à l'existence de relations professionnelles fondées sur l'affrontement et à la concurrence entre différentes formes de participation des travailleurs.

229. On peut distinguer les types de participation modernes en termes de niveaux, de fonctions et de formes. Même au sein de l'entreprise, la participation évolue à différents niveaux: l'atelier, le département, l'établissement, l'entreprise, la société et les multinationales. Les fonctions peuvent aller de la simple communication d'informations par des systèmes de suggestion à la consultation et la codécision. Pour ce qui est des formes, on fait parfois la distinction entre la participation formelle et la participation informelle, et entre les formes directes de participation des travailleurs et les formes indirectes.

230. Cette complexité pose plusieurs problèmes aux partenaires sociaux. Premièrement, la participation directe peut donner une importance plus grande aux travailleurs dans la prise de décisions au jour le jour sur le lieu de travail et améliorer l'efficacité et la qualité pour le bien des travailleurs et des employeurs. Cette situation où il n'y a que des gagnants semble avoir existé dans les lieux de travail où la participation directe a été introduite et appliquée en étroite collaboration avec les représentants des travailleurs et les syndicats. Là où elle a été appliquée unilatéralement et où les représentants des travailleurs ont été écartés, il semble y avoir eu des conflits avec les syndicats ou les représentants des travailleurs, ce qui réduit les possibilités de partenariat pour le bien de tous. Il faut donc définir et préciser les conditions nécessaires pour qu'il y ait synergie entre la participation directe et la participation indirecte de manière à créer des relations professionnelles saines.

231. Les partenaires sociaux dans les Etats Membres se sont posé la question de la relation entre le rôle des syndicats et celui des mécanismes de participation des travailleurs au niveau de l'entreprise. Le rôle traditionnel des syndicats a toujours été vu comme un rôle de défense des intérêts des salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi par la négociation collective. Au contraire, le rôle des comités d'entreprise (et la participation des travailleurs en général) apparaît davantage comme axé sur la consultation ou sur la prise de décisions conjointe sur des questions consensuelles comme la formation professionnelle ou la sécurité et la santé des travailleurs. Malgré les efforts déployés par les législateurs pour établir une distinction entre les sujets relevant de telle ou telle forme de participation, dans la pratique cette distinction a tendance à s'estomper. Il y a même de plus en plus de pays où les conventions collectives conclues au niveau de la branche servent de cadre à des accords plus détaillés conclus au niveau du comité d'entreprise. Si, dans beaucoup de cas, ces deux types d'accords se sont complétés, dans d'autres cas il y a eu des conflits qui ont gêné leur fonctionnement. En vue d'améliorer ce fonctionnement, il faudrait donc passer en revue les différentes expériences faites dans ce domaine.

232. Une autre question qui se pose est celle de la polarisation éventuelle de la participation des travailleurs en fonction de la segmentation du marché du travail. Avec le développement des formes d'emploi atypique, la main-d'œuvre primaire, relativement moins nombreuse, risque de se dissocier de plus en plus de la main-d'œuvre atypique en raison de l'exclusivité de la participation représentative et des consultations. De même, si les formes directes et indirectes de participation des travailleurs sont très développées dans les grandes entreprises, elles ont tendance à l'être moins dans les petites. Etant donné que le nombre des travailleurs ayant une forme d'emploi atypique et des travailleurs occupés par les petites entreprises continue d'augmenter dans beaucoup de pays, il importe d'envisager les moyens de donner aux uns et aux autres la même chance de faire entendre leur voix au sein de l'entreprise.

233. La directive européenne du 22 septembre 1994 sur les comités d'entreprise européens et la création de ce type de comités ont donné une nouvelle dimension internationale aux institutions de participation des travailleurs. Selon la directive, les salariés visés dans les Etats Membres participants doivent être «correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un Etat Membre autre que celui dans lequel ils travaillent». Cette initiative semble avoir encouragé les travailleurs et les employeurs dans certaines multinationales à créer des organismes similaires au niveau mondial en dehors de la Communauté européenne. Etant donné l'importance des multinationales dans l'économie mondiale et la vague récente de fusions et d'acquisitions transfrontières, il serait bon d'examiner les expériences des comités d'entreprise européens afin de déterminer dans quelle mesure il est possible de développer ces arrangements au-delà de l'Union européenne.

234. La discussion générale à la Conférence internationale du Travail sur la situation concernant la participation des travailleurs dans les pays Membres permettrait d'examiner de manière approfondie la question et l'expérience de l'OIT et de ses mandants dans ce domaine.

235. La discussion pourrait porter notamment sur la forme de la participation des travailleurs (participation directe ou indirecte), ces deux formes étant tout à fait distinctes. La directive de l'Union européenne précitée est axée sur les formes représentatives de participation des travailleurs. Toutefois, l'Union européenne a mené récemment une étude importante sur la pratique de la participation directe dans les pays européens afin de déterminer s'il est possible d'élaborer une directive ou des principes directeurs sur cette question. La discussion pourrait également porter sur les questions (par exemple organisation du travail, politiques du personnel, sécurité et santé, formation, milieu de travail) au sujet desquelles on pourrait promouvoir la participation des travailleurs à la prise de décisions, ainsi que sur le choix des moyens de participation appropriés (diffusion d'informations, consultation, codécision, etc.).

236. La discussion devrait également permettre d'identifier les principes énoncés dans les instruments de l'OIT: ceux qui demeurent pertinents et qui devraient continuer d'inspirer l'action des Etats Membres et des partenaires sociaux, et ceux qui devraient servir de base à un réexamen. On pourrait également envisager l'élaboration d'une directive de l'OIT qui pourrait donner aux partenaires sociaux des principes généraux en ce qui concerne la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise.

237. Cette question figurait parmi les propositions concernant les activités normatives futures contenues dans le rapport Ventejol de 1987.

238. La participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise a été traitée directement ou indirectement par plusieurs normes de l'OIT:

239. Il convient de noter que les conventions nos 87 et 98 concernant la négociation collective et les droits syndicaux définissent les principes fondamentaux de représentation et de participation des travailleurs. Toutefois, aucun des instruments existants ne traite directement les questions que pose actuellement le développement récent des systèmes de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise avec différents niveaux, différentes fonctions et différentes formes.

240. Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, l'OIT a effectué des recherches sur le développement des systèmes de participation des travailleurs dans les pays Membres. Plusieurs projets de recherche sur la participation indirecte des travailleurs et de leurs représentants aux changements intervenus dans le domaine de la technologie et de l'organisation du travail ces dix dernières années ont également été menés à bien. Comme prévu dans le programme et budget pour 1998-99, un projet de recherche sur la représentation des travailleurs transnationaux dans les entreprises multinationales est en cours.

241. Au cours des consultations sur le portefeuille menées jusqu'à présent, 40 gouvernements(107)  se sont prononcés en faveur de cette proposition. Plusieurs organisations d'employeurs et organisations de travailleurs l'ont également soutenue. Un gouvernement(108)  n'a pas estimé qu'il s'agissait d'une question prioritaire. Deux gouvernements(109) , le groupe des employeurs et trois organisations d'employeurs ont fait part de leur opposition. Le groupe des employeurs propose la suppression de cette question du portefeuille. Bien que la proposition concerne une discussion générale, 13 gouvernements(110)  pouvaient envisager une activité normative dans ce domaine.

* * *

II. Propositions de révision

242. Aujourd'hui, sept propositions de révision émanant des travaux du Groupe de travail sur la politique de révision des normes ont été regroupées dans cette rubrique. Elles ont toutes trait à la protection sociale et quatre d'entre elles concernent plus précisément la sécurité et la santé au travail. Plusieurs gouvernements ainsi que les organisations d'employeurs souhaitent multiplier les efforts en faveur de ces propositions de révision. Le Bureau a tenu compte des demandes formulées pour que ces révisions soient entreprises dans le cadre d'un examen plus global des instruments de l'OIT(111) . L'une de ces propositions, celle relative à l'utilisation des substances dangereuses - Révision des conventions nos 13 et 136, a été affinée depuis qu'elle a été examinée par le Conseil d'administration en mars 1999. Cette proposition comprend maintenant plusieurs options quant à la forme que la révision de ces conventions pourrait prendre dans l'objectif d'un examen global des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail que le Conseil d'administration pourra étudier. Celui-ci souhaitera peut-être considérer ces options ainsi que les options concernant la révision des questions restantes, à la lumière des conclusions du débat sur les différentes méthodes de révision des conventions de l'OIT organisé au sein du groupe de travail lors de la présente session.

Protection sociale

16. Utilisation de substances dangereuses - Révision des conventions nos 13 et 136

243. C'est en novembre 1998 que cette proposition a été soumise pour la première fois, avant d'être suivie d'une proposition plus détaillée qui a été examinée en mars 1999. Depuis lors, il est apparu fondamental de penser à en élargir la portée. La réflexion sur la meilleure façon de réviser ces conventions devrait tenir compte des résultats de l'examen des méthodes de révision du groupe de travail, mais la question pourrait être prête en vue de son inscription à l'ordre du jour de la 90e session (2002) de la Conférence.

244. Si la convention no 13 sur la céruse (peinture) a été adoptée en 1921 et la convention no 136 sur le benzène cinquante ans plus tard, les deux conventions réglementent l'utilisation d'une seule substance nocive. Elles ont été adoptées à des époques durant lesquelles les travailleurs étaient de plus en plus exposés aux risques en raison de l'utilisation répandue de la céruse dans la peinture et du benzène sans mesures de prévention et de protection adéquates ou appropriées et à une époque où l'utilisation des substances nocives était insuffisamment réglée par des instruments ou des accords internationaux, la législation ou des normes nationales.

245. En raison des progrès techniques et scientifiques rapides réalisés au cours des vingt dernières années, certaines des prescriptions qui figurent dans ces deux conventions sont aujourd'hui dépassées ou ne reflètent pas convenablement l'approche utilisée aujourd'hui dans la plupart des pays en matière de prévention des risques et de protection de la santé. Il s'agit notamment de l'interdiction d'employer des hommes de moins de 18 ans et des femmes dans des travaux de peinture utilisant du plomb et de la référence à une limite spécifique d'exposition (25 ppm dans la convention no 136). La limite d'exposition au benzène est maintenant de 10 ppm dans la majorité des pays et de 1 ppm dans certains. Les dispositions de la convention no 13 sont elles aussi obsolètes comparées à la résolution de l'OCDE relative à la Déclaration sur la réduction des risques liés au plomb (1996). D'autres documents tels que la monographie de l'OCDE sur le plomb et un certain nombre de documents nationaux et internationaux sur l'évaluation des risques de l'exposition à la fois au benzène et au plomb servent maintenant de base à l'action réglementaire nationale.

246. En outre, les consultations tenues avec les Etats Membres à la suite de l'examen de ces conventions par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes ont fait ressortir que plusieurs Etats Membres ont soulevé des objections à la logique de base des conventions, à savoir de réglementer l'utilisation d'une seule substance nocive par convention(112) . La nécessité de continuer à réglementer l'utilisation de la céruse a également été remise en question du fait que cette matière n'est plus utilisée. Par ailleurs, des objections ont été émises contre l'existence, dans les deux conventions, de règles spéciales concernant les travailleuses et les jeunes travailleurs. Après le réexamen de ces conventions suite aux consultations tenues avec les Etats Membres, il a été décidé que les deux conventions devraient être révisées et que leur révision ferait partie d'une question concernant l'utilisation de substances nocives dans le portefeuille de propositions présentées à l'ordre du jour de la Conférence.

247. Dans ce contexte, il semblerait que plusieurs solutions puissent être envisagées, dont deux ont été présentées au Conseil d'administration à sa session de mars 1999. Après plusieurs examens de cette proposition, le Bureau a conclu qu'il serait tout à fait souhaitable d'examiner une troisième solution, qui constitue une approche plus globale des questions concernées.

248. Il s'agit des solutions suivantes:

a) entreprendre une révision complète ou partielle des conventions nos 13 et 136;

b) élaborer un protocole à la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, ce qui permettrait de réglementer l'utilisation de ces substances dangereuses dans le cadre de la convention no 170, et abroger les conventions nos 13 et 136; ou

c) examiner la possibilité de consolider la totalité ou la plupart des instruments existants qui réglementent l'utilisation d'une seule substance dangereuse, et de mettre en place un cadre pour la gestion de substances particulièrement dangereuses, y compris les nouvelles substances chimiques.

249. La première solution, une révision complète ou partielle des conventions nos 13 et 136, qui traitent de l'utilisation de deux produits chimiques spécifiques, irait à l'encontre de toutes les tendances en cours et des activités internationales en matière de gestion rationnelle des produits chimiques. Tant la forme de la convention pour certains produits chimiques que la détermination de la limite d'exposition dans les conventions ne sont plus appropriées pour une gestion rationnelle des produits chimiques.

250. A l'heure actuelle, une coopération internationale très approfondie en matière de sécurité chimique a lieu par l'intermédiaire du Programme international sur la sécurité chimique (PISC), du Programme interorganisations pour la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques (IOMC) et du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC), pour mettre en œuvre les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Action 21, chapitre 19 concernant la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques). L'une des recommandations est de développer la ratification de la convention no 170 par les Etats Membres et d'accroître la production des documents internationaux sur l'évaluation des risques chimiques. L'OIT participe très activement à l'harmonisation des systèmes de classification et d'étiquetage ainsi qu'à la production de fiches internationales de données de sécurité chimique, dans le cadre du PISC, qui sont des documents d'évaluation émanant de l'industrie elle-même. Pour l'heure, il existe des fiches de données de sécurité chimique pour environ 1 300 substances chimiques. On mentionnera par ailleurs la Convention de Rotterdam, sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce, de 1998.

251. Pour rendre l'action de l'OIT cohérente avec les efforts en cours, il est proposé, avec la deuxième solution, d'envisager de mettre sur pied un protocole sur l'utilisation des substances nocives en relation avec la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, qui établirait un lien entre la convention et les documents d'évaluation des risques sur le plan international par l'industrie produits par le PISC ainsi que la liste des produits carcinogènes publiée par le Centre international de recherches sur le cancer (CIRC)(113) . De cette manière, la convention no 170 pourrait comporter un mécanisme qui assurerait l'utilisation des dernières informations validées, objectives et internationalement convenues sur les dangers et les risques liés à l'utilisation de certains produits chimiques et être la cible des ratifications en question. La céruse et le benzène seraient examinés et traités sur un pied d'égalité avec d'autres substances dangereuses, et les conventions nos 13 et 136 deviendraient obsolètes.

252. Le Bureau juge cette deuxième solution plus intéressante que la première, mais cette dernière approche semble être trop axée sur la réglementation d'une seule substance dangereuse. Etant donné l'existence d'autres instruments qui traitent de la protection des travailleurs par rapport à certaines substances particulièrement dangereuses, la deuxième solution ne semble pas répondre vraiment à la préoccupation plus générale quant à l'utilité, aujourd'hui, des instruments qui traitent d'une seule substance dangereuse qui a été exprimée. La troisième solution consisterait donc à explorer les moyens qui permettent de consolider la réglementation de la céruse, du benzène et d'autres substances particulièrement dangereuses. Cette solution pourrait servir de cadre général à une bonne gestion des substances particulièrement dangereuses et pourrait inclure une nouvelle approche permettant de mettre à jour régulièrement les normes techniques liées à des substances particulièrement dangereuses de manière systématique. Le Bureau estime que cette troisième solution correspondrait mieux au besoin de rationalisation et de renforcement du système normatif de l'OIT.

253. Après l'examen des conventions nos 13 et 136 par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes et les consultations avec les Etats Membres, le Conseil d'administration a tranché, à sa 271e session (mars 1998), en faveur de la révision de ces deux conventions et décidé d'inscrire la question de «l'utilisation des substances dangereuses» dans le portefeuille des propositions à faire pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail(114) .

254. La convention no 170 est conçue pour s'appliquer aux éléments et composés chimiques et à leurs mélanges, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Des mesures bien conçues pour leur gestion rationnelle sont données quelle que soit la substance chimique: établissement de systèmes de classification, étiquetage et marquage, élaboration de fiches de données de sécurité comprenant les limites d'exposition; responsabilité du fournisseur; responsabilité des employeurs (identification, transfert des produits chimiques, exposition dans les limites établies, contrôle opérationnel, y compris évaluation des risques, élimination, information et formation et coopération); devoirs et droits des travailleurs et de leurs représentants; enfin, responsabilités des Etats exportateurs. L'article 6 de la convention no 170 prévoit l'institution par l'autorité compétente ou par un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente de «systèmes et de critères appropriés pour classer tous les produits chimiques, selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leurs sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d'établir qu'ils sont dangereux».

255. D'autres conventions, telles que la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, donnent des directives supplémentaires concernant les questions de sécurité chimique.

256. Il existe encore d'autres instruments ayant trait à des substances dangereuses, et l'objectif d'un examen plus poussé de cette proposition est d'entreprendre un examen détaillé des instruments qui traitent d'une seule substance dangereuse afin de proposer une approche globale pour les substances particulièrement dangereuses.

257. L'examen plus poussé des problèmes et des solutions différentes par le Bureau depuis mars 1999 a abouti à la conclusion qu'il est nécessaire de mettre au point une approche globale pour traiter des mesures qui concernent des substances particulièrement dangereuses. Une étude pilote sur une éventuelle consolidation des instruments de l'OIT qui traitent d'une seule substance dangereuse est en préparation.

258. Lors des consultations tenues en 1997-98 avec les Etats Membres au sujet des conventions nos 13 et 136, la majorité des Etats Membres participant aux consultations ont opté pour une révision de ces conventions. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs Etats Membres ont cependant remis en question la logique de base des deux conventions, qui est de réglementer l'utilisation d'une substance dangereuse unique dans une convention. Le Bureau propose deux solutions pour traiter de ces questions de manière globale. Les avantages de chacune de ces solutions devraient être évalués en tenant compte de la discussion qui a eu lieu dans le groupe de travail pendant la présente session du Conseil d'administration au sujet des méthodes de révision. Cette proposition pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail pour sa 90e session (2002).

17. Indication du poids sur les colis transportés par bateau
- Révision de la convention no 27

259. La décision de réviser cette convention a été prise à la suite de l'examen qu'en a fait le Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Il faudrait déterminer non seulement si la révision de cette convention doit comprendre l'élaboration d'un instrument sur la manipulation des conteneurs dans des conditions de sécurité, mais aussi la manière la plus appropriée de réviser cette convention compte tenu des résultats de l'examen de la question des méthodes de révision par le groupe de travail. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence au plus tôt en 2003.

260. La convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, prévoit que tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout Membre ratifiant la convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra porter l'indication de son poids, marqué à l'extérieur de façon claire et durable. La manutention de paquets ou d'objets en transit dans le port ou le lieu où ils sont chargés n'entre pas, de prime abord, dans le champ d'application de la convention. L'objet de la convention est de protéger les marins et les travailleurs à terre contre les risques liés au levage d'une variété infinie de marchandises entrant dans la composition du fret et dont le poids est souvent inconnu et difficile à déterminer de façon fiable.

261. La convention no 27 a été adoptée à une époque où l'exploitation des navires était sensiblement différente de celle d'aujourd'hui. Depuis lors, l'exploitation des navires a radicalement changé avec le développement du transport par conteneurs et la conception des navires et des installations portuaires destinées à accueillir les conteneurs. Dans la pratique, cependant, il apparaît qu'un certain nombre d'Etats ayant ratifié la convention no 27 interprètent celle-ci comme s'appliquant aux conteneurs. Etant donné que la convention no 27 ne porte pas sur les opérations modernes de manutention des conteneurs dans des conditions de sécurité, elle doit être révisée à cet égard.

262. Il semblerait qu'une révision de cette convention puisse être envisagée de différentes manières. Les récentes consultations ont fait ressortir que l'objet de la révision devrait être de «l'adapter au transport par conteneurs». Plus précisément, la commission d'experts a proposé en 1991 d'envisager une révision visant à garantir une manipulation des conteneurs dans des conditions de sécurité. En outre, il convient de noter qu'une proposition précise de révision a été soumise lors des consultations tenues en 1997 tendant à adopter un protocole additionnel qui offrirait une solution de rechange à l'indication du poids dans le cas des conteneurs.

263. De plus, lors des consultations récemment tenues, plusieurs Etats Membres ont fait savoir qu'une modification du poids limite de 1 000 kg était nécessaire et qu'il conviendrait d'éviter tout risque de conflit entre la convention no 27 et la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 1972(115) , et d'adopter une conception plus moderne de l'évaluation des risques en la matière(116) .

264. En 1985, la question de la révision de cette convention a été soulevée dans le cadre du Groupe de travail sur les normes internationales du travail(117) . Le groupe de travail a décidé de retenir cette convention parmi les instruments à promouvoir en priorité. En 1987, la commission d'experts a formulé une observation générale en tenant compte des difficultés rencontrées par les Etats Membres à appliquer la convention no 27 au transport par conteneurs. Suite à une demande directe d'informations sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, adressée directement aux pays ayant ratifié la convention no 27, la commission d'experts a formulé une observation générale en 1991 dans laquelle elle note que, «malgré l'existence d'autres instruments internationaux portant sur quelques aspects de la sécurité de l'utilisation des conteneurs (par exemple l'ICSC), il serait souhaitable que la convention no 27 soit révisée en vue d'assurer la sécurité des manutentions des conteneurs». La question de la révision a été soulevée une nouvelle fois dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Après un examen dans le cadre du groupe de travail(118)  et des consultations avec les Etats Membres sur la nécessité éventuelle de réviser cette convention, le Conseil d'administration a décidé en mars 1998 une révision de la convention no 27(119) .

265. Les questions relatives à la sécurité et la santé des dockers sont traitées par la convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, qui est complémentaire à la convention no 27. Les articles 9 et 12 de la convention no 28 sont particulièrement pertinents en ce qui concerne la protection même des travailleurs lorsqu'ils ont à travailler au contact ou à proximité de matières dangereuses.

266. La convention no 27 est liée aux dispositions de sécurité de la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et de la recommandation (no 160) sur le même sujet qui l'accompagne. Ces instruments portent sur une partie quelconque de l'activité de chargement ou de déchargement d'un navire. Sont pertinents pour la manutention des conteneurs dans les docks l'article 4 (l'information, la formation et le contrôle indispensables pour garantir la protection des travailleurs; les mesures pour la manutention des différents types de cargaison) et l'article 31 (exigences pour l'exploitation dans des conditions de sécurité des terminaux de conteneurs) de la convention no 152, et le paragraphe 22 (mesures pour les opérations effectuées sur le toit des conteneurs) de la recommandation no 160. Ni la convention no 27 ni la convention no 152 cependant n'abordent la question de la «garantie d'une manipulation sans risques des conteneurs» de manière satisfaisante. On vient récemment de soulever l'importante question des nouvelles méthodes de levage telles que le levage vertical jumelé de conteneurs et les dispositions pertinentes qui leur sont applicables, ainsi que la réglementation antérieure dans ce domaine.

267. Le trafic des conteneurs est également réglementé de façon expresse par d'autres instruments internationaux. La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972 (CSC) traite de la mise à l'essai, de l'inspection, de l'approbation et de l'entretien des conteneurs. Cette convention exige entre autres que chaque conteneur approuvé porte une plaque d'agrément aux fins de la sécurité indiquant les informations prescrites, y compris le poids brut maximal, à savoir le poids maximal autorisé combinant celui du conteneur et de sa charge ou de son contenu. Le terme «conteneur» est défini comme un équipement de transport ayant des caractéristiques précises en matière de taille, de résistance et de construction.

268. En outre, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée par l'OMI en 1974, qui ne s'applique qu'aux opérations de transport international et non pas aux voies navigables intérieures, prévoit qu'avant de charger les unités de fret à bord des navires le chargeur est tenu de veiller à ce que la masse ou le poids brut de ces unités soit conforme avec celui figurant dans les documents d'expédition, et que le chargement des conteneurs ne doit pas dépasser le poids maximal brut indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.

269. Afin de déterminer la marche à suivre, le Bureau devrait entreprendre une étude préparatoire visant à déterminer la manière adéquate d'adapter la convention no 27 aux changements dans les méthodes de transport en tenant compte de la question de savoir si la portée de la convention devrait être étendue pour comprendre le transport par conteneurs avec des moyens quelconques et si une modification de la limite du poids est ou non nécessaire. En outre, le Bureau devrait aussi déterminer s'il est opportun d'adopter une méthode plus moderne d'évaluation des risques en la matière.

270. Etant donné que les recherches sur ces questions sont encore à programmer, les travaux préparatoires nécessaires pourraient être entrepris durant la période biennale de 2002-03 au plus tôt, à moins que le Conseil d'administration ne décide d'entreprendre la révision de la convention no 27 sur une base prioritaire.

18. Protection des machines - Révision de la convention no 119

271. La décision de réviser cette convention résulte de son examen au sein du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. La méthode de révision la plus appropriée pourrait être évaluée à la lumière des résultats d'une évaluation plus approfondie des éléments concernés, de sa relation avec d'autres instruments concernant la sécurité et la santé, et de l'examen de la question des méthodes de révision au sein du groupe de travail. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 2003 au plus tôt.

272. La convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, réglemente la vente, la location et l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Une étude d'ensemble de 1987(120)  a révélé qu'il semble y avoir des difficultés techniques dans la mise en œuvre de la convention et que les législations nationales en vigueur tendent à être d'une portée plus générale que les dispositions de la convention. La commission d'experts a noté en outre que l'un des problèmes d'une pleine application de la convention no 119 dans les pays l'ayant ratifiée était la mise en œuvre des dispositions plutôt complexes empêchant des machines dangereuses de parvenir aux utilisateurs. Lors de la discussion de l'étude d'ensemble durant la Conférence de 1987, les membres de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ont souligné l'importance de la question connexe de la sécurité dans le transfert international de machines et de technologies, et un représentant gouvernemental a proposé l'adoption d'un protocole à la convention no 119 sur cette question.

273. Des points de vue similaires ont été relevés lors de récentes consultations avec des Etats Membres sur la nécessité de réviser cette convention(121) . Plusieurs Etats Membres ont fait des propositions précises pour une révision de cette convention en invoquant la nécessité d'adapter la convention aux nouveaux concepts dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et au progrès technique en ce qui concerne les machines. Un Etat Membre a proposé que la convention soit partiellement révisée afin de refléter les problèmes que connaissent les pays en développement avec l'importation de machines d'occasion. En outre, il faut désormais prendre en compte la législation de l'UE dans ce domaine(122) . En mars 1998, le Conseil d'administration a décidé que cette convention devrait être révisée.

274. Il semble que trois voies puissent être considérées. La première option consisterait à réviser la convention en tenant compte des dernières techniques et des avancées réalisées du point de vue de la législation en Europe et ailleurs pour mettre au point les instruments juridiques protégeant les travailleurs contre les risques liés à l'utilisation des machines. Dans le cadre de cette révision devraient être incorporées des dispositions qui traiteraient de la sécurité des machines faisant l'objet de transferts internationaux et permettraient expressément aux pays en développement de limiter l'importation de technologies qui seraient considérées comme dangereuses.

275. La seconde option consisterait à procéder à une révision dans les domaines susmentionnés nécessitant une mise à jour et à adopter un protocole à la convention concernant la sécurité des machines faisant l'objet de transferts internationaux, tel que convenu par les membres travailleurs du groupe de travail(123) . La troisième option consisterait à placer la convention dans le contexte plus vaste de la révision de l'ensemble des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail.

276. La première option signifierait une révision partielle de la convention no 119 et l'extension de sa portée pour couvrir la sécurité de machines faisant l'objet de transferts internationaux. La ratification par un Etat Membre de la nouvelle convention révisée, à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, impliquerait la dénonciation immédiate de la convention no 119 qui, cependant, resterait en vigueur sous sa forme et son contenu actuels pour les Etats Membres qui l'ont ratifiée mais qui n'ont pas encore ratifié la convention portant révision. La deuxième option consisterait en une révision partielle de la convention no 119 et en l'élaboration d'un nouvel instrument qui prendrait la forme d'un protocole à la convention portant révision et qui étendrait son champ d'application à la sécurité des machines faisant l'objet de transferts internationaux. La troisième option devrait être approfondie et les mérites des trois demandent à être analysés.

277. Sur la base de l'examen de la convention par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes en 1997 et 1998, le Conseil d'administration a approuvé, à sa 271e session (mars 1998), une proposition tendant à réviser cette convention.

278. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a été rédigée pour déterminer une politique nationale et elle couvre des sphères d'action relatives à la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles, y compris les machines, les outils et les matériels (partie II, article 5). Elle prévoit aussi des mesures à l'échelon national pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels s'assurent que les machines ou les matériels en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement (partie II, article 12). En outre, les employeurs sont tenus, au niveau de l'entreprise, de faire en sorte que les machines et les matériels placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (partie IV, article 16).

279. Au cas où la proposition serait acceptée, une étude devrait être entreprise pour examiner les législations et les pratiques actuelles des Etats Membres en ce qui concerne la protection des machines et le transfert de la technologie de même que les récents textes législatifs pertinents de l'UE.

280. Au cours des consultations qui ont eu lieu sur la nécessité de réviser cette convention, vingt Etats Membres ont fait état d'obstacles à la ratification. La plupart d'entre eux ont évoqué des difficultés liées à des articles particuliers de la convention, des divergences entre la convention et la législation nationale et des problèmes en ce qui concerne l'application de la convention. Une révision du dispositif de la convention no 119 encouragerait peut-être de nouvelles ratifications.

281. La méthode la plus appropriée pour réviser cette convention pourrait être évaluée à la lumière des résultats de l'examen de la question des méthodes de révision au sein du groupe de travail. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 2003 au plus tôt.

19. Poids maximum - Révision de la convention no 127

282. La décision de réviser cette convention résulte de son examen au sein du groupe de travail. Il conviendrait d'effectuer de nouvelles recherches sur les orientations souhaitables en matière de révision de cet instrument, notamment en convoquant une réunion d'experts. En outre, la forme de révision la plus appropriée pourrait être évaluée à la lumière des résultats de l'examen de la question des méthodes de révision au sein du groupe de travail. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 2003 au plus tôt.

283. Le levage, l'abaissement et le déplacement à la main d'objets ou d'appareils pesants sont des opérations pénibles et une cause importante d'accidents. Les lésions dorsales et les dorsalgies sont les caractéristiques les plus courantes des accidents et des anomalies déclarés dans divers lieux de travail comprenant les chantiers de construction, les entreprises agricoles, les usines, les mines, les bureaux, les entrepôts, les magasins et les hôpitaux et partout où des opérations de levage ou de transport de charges font partie du processus de travail. Dans bien des cas, les accidents dus à la manutention ont des effets durables et conduisent parfois ceux qui en sont victimes à des invalidités permanentes.

284. La convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, et la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, qui l'accompagne envisagent ces problèmes sous l'angle d'une protection fondamentale et sont centrées sur la protection individuelle des travailleurs même s'il y est fait mention de certains aspects de la prévention.

285. Lors de l'examen de la convention no 127 dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes(124) , les Etats Membres ont été consultés sur la nécessité éventuelle de réviser cette convention. Les commentaires des gouvernements(125)  ont remis notamment en question la conception de base de la convention, les règles spéciales de l'article 7 s'appliquant aux femmes et aux jeunes travailleurs et au poids maximal prescrit à l'article 3. Le problème est que ces questions sont liées et que toute tentative de les résoudre séparément soulève de nouvelles difficultés.

286. Si l'on met à jour la conception de base de la convention, l'approche préventive qu'elle préconise risque de dépasser les possibilités de nombreux pays qui ont encore besoin d'une stratégie protective. Une révision de la recommandation pourrait s'avérer utile, mais la valeur numérique du poids maximal autorisé (55 kg) qu'elle recommande aurait à être divisée par trois. Il est probable qu'un protocole change la conception de base et la convention.

287. Plusieurs solutions de rechange pourraient être envisagées et être combinées, par exemple:

288. Quelle que soit la solution retenue, les directives nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie globale de prévention sont trop détaillées pour être incorporées dans un instrument international, et il conviendrait de prévoir l'élaboration d'un recueil de directives pratiques.

289. L'origine de cette proposition concernant la convention no 127 remonte aux difficultés identifiées par un certain nombre de gouvernements dans leurs rapports sur son application. Plus directement, cette proposition est le résultat d'examens au sein du groupe de travail et de consultations organisées avec les mandants sur la base desquels le Conseil d'administration a décidé en mars 1998 que cette convention devrait être révisée.

290. La convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, oblige les employeurs à faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, recense les domaines suivants: «la manutention, le gerbage et l'entreposage des charges et des matériaux, à bras ou à l'aide de moyens mécaniques» (paragraphe 3 f)).

291. La convention (no 161) et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, comprennent des dispositions intéressant directement le transport de charges telles que celles concernant l'identification et l'évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et l'ergonomie (article 5 de la convention et paragraphe 8 de la recommandation).

292. Des informations sur les législations nationales ont été réunies et publiées en 1988(126) . Des informations plus récentes ont été rassemblées et une brève étude des problèmes actuels est en cours de préparation.

293. La première étape consisterait pour le Bureau à faire une analyse de la législation et de la pratique en rapport avec les solutions de rechange proposées sous b). A partir de cette base, on pourrait décider si une solution acceptable peut être trouvée ou s'il est nécessaire d'obtenir des avis et des recommandations d'une réunion tripartite d'experts convoquée à cet effet. Dans cette hypothèse, cette même réunion d'experts pourrait aussi fournir des avis sur la stratégie préventive à adopter concernant le transport de charges et le contenu de l'instrument ou des instruments à préparer. Les dispositions concernant une telle réunion pourraient être introduites dans les Propositions de programme et de budget pour 2002-03.

20. Durée du travail et périodes de repos (transports routiers)
- Révision de la convention no 153

294. La décision de réviser cette convention a été prise à la suite de son examen au sein du groupe de travail. Cette convention soulève des questions complexes portant sur la compétence externe de la Communauté européenne, qui demeurent irrésolues. Il reste aussi à entreprendre des recherches spécifiques concernant d'autres questions liées à la révision. Cette question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 2003 au plus tôt.

295. Au cours des examens antérieurs de cette convention en mars 1996(127)  et en mars 1998(128)  dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, il a été noté, entre autres, que cette convention faisait partie des conventions relativement récentes qui avaient reçu peu de ratifications(129) . Les consultations qui ont été engagées avec les Etats Membres sur la nécessité éventuelle de réviser cette convention ont fait ressortir que l'un des obstacles majeurs à la ratification semblait être la compatibilité entre la convention no 153 et l'AETR(130) . Plusieurs Etats Membres ont aussi fait état d'obstacles d'ordre général, à savoir principalement des divergences entre leur législation nationale et la convention(131) .

296. Lors des débats du groupe de travail sur cette question, le président a relevé que cette convention soulevait des questions complexes, vu qu'elle a donné lieu à des discussions entre la Commission européenne et le BIT au sujet de la compétence externe de la Communauté européenne sur les questions d'intérêt commun. La commission soutenait que la matière faisant l'objet de la convention no 153 relevait de la compétence exclusive de la CEE et que, par conséquent, ce n'était plus aux Etats Membres individuellement de ratifier les conventions de l'OIT relevant du champ communautaire. Cette prise de position a entraîné une paralysie dans le processus de ratification de certaines conventions de l'OIT par les Etats membres des Communautés européennes. Bien que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée, dans un récent avis consultatif, dans le sens d'une «compétence partagée» entre la commission et les Etats Membres, la situation n'a pas évolué, et il semble être temps de réexaminer les problèmes posés par cette convention(132) .

297. Lors des consultations qui ont eu lieu en 1998 au sujet du portefeuille, un gouvernement(133)  a proposé que la révision de cette convention prenne en considération les difficultés de mise en œuvre et les divergences indiquées par des Etats Membres durant les consultations de 1997 concernant, notamment, la durée minimum de conduite par jour et par semaine ainsi que la durée minimum du repos journalier. En outre, les conditions nationales, particulièrement celles qui se rapportent à la géographie, au réseau routier, aux distances à parcourir et au climat, sont des circonstances particulières qui, à certains égards, appellent une réglementation différente de celle qui est prévue dans la convention.

298. Cette proposition a été avancée à l'issue de l'examen des conventions effectué par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a examiné une proposition du groupe de travail tendant soit à envisager la révision de la convention no 153 sous la rubrique «Aménagement du temps de travail» soit à l'inclure à part dans le portefeuille des propositions. Le Conseil d'administration a opté pour la deuxième solution(134) .

299. Cette convention est certes reliée aux autres conventions de l'OIT sur la durée du travail, mais il convient de rappeler que tant le groupe des employeurs que celui des travailleurs ont admis, pendant l'examen de cette convention à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, lors de la 271e session (mars 1998) du Conseil d'administration, que la matière couverte par cette convention présentait une «spécificité [...], différente de la durée du travail en général»(135) .

300. Comme on l'a constaté au sujet de la proposition relative à l'«aménagement du temps de travail», des recherches sont en cours sur la durée du travail ainsi que sur la sécurité et la santé. Ces recherches devraient viser en particulier à recueillir des informations sur les longues heures de travail, notamment dans le secteur des transports routiers. Pour la période biennale 2000-01, un rapport sur les tendances de la durée du travail dans les pays en développement et les pays en transition a été proposé. On a également proposé la mise au point d'une base de données sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, les heures supplémentaires, etc., dans les Etats Membres de l'OIT.

301. Il reste à entreprendre des recherches spécifiques concernant les questions liées à la révision de la convention no 153, y compris les points soulevés ci-dessus (paragr. 296-297). Cette recherche pourrait être entreprise dès que l'on aura examiné les résultats des travaux mentionnés ci-dessus, à moins que le Conseil d'administration décide d'envisager cette révision en priorité. La proposition pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence au plus tôt en 2003.

21. Travail de nuit des enfants et des adolescents
- Révision des conventions nos 6, 79 et 90

302. La décision de révision de cette convention fait suite à l'examen auquel a procédé le Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Il faudrait approfondir les recherches sur les directions à prendre pour réviser cet instrument. En outre, la forme la plus appropriée de révision devrait être évaluée à la lumière des résultats de l'étude des méthodes de révision menée par le groupe de travail. La question pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en 2003 au plus tôt.

303. Le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a discuté de l'adoption possible de nouveaux instruments sur le travail de nuit des jeunes qui devraient remplacer tous les instruments existants par un instrument global. Cette procédure correspondrait aux mesures prises en ce qui concerne l'âge minimum. Tout cela a été mis en évidence au sein du groupe de travail pendant l'examen de la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, et de la convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, en mars 1996 et mars 1997.

304. A la suite des travaux réalisés par le groupe de travail, le Conseil d'administration a décidé, en mars 1996, que des mesures appropriées seraient prises pour réviser les dispositions de la convention no 79 et «éventuellement d'autres instruments sur le travail de nuit des jeunes». Ultérieurement, à savoir en mars 1997, le Conseil d'administration a décidé d'envisager la révision des conventions sur le travail de nuit des jeunes, en particulier la convention no 90, en incluant la convention no 6 dans son examen. Cette révision pourrait aboutir à l'adoption d'un nouvel instrument récapitulatif ou d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui traiterait des conditions du travail de nuit des enfants et des jeunes.

305. C'est en mars 1996 que le Conseil d'administration a pris la décision de réviser la convention no 79, et en mars 1997 qu'il a décidé de réviser les conventions nos 6 et 90, s'appuyant dans chaque cas sur les travaux du groupe de travail.

306. En 1990, l'OIT a adopté la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Cette convention ne comporte toutefois aucune disposition visant spécifiquement les adolescents. En 1999, l'OIT a adopté la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants et la recommandation no 190 qui l'accompagne. La convention demande aux Etats ratificateurs de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant, défini comme personne de moins de 18 ans. L'article 4 de la convention exige que, pour déterminer les types de travail visés, on prenne en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation relatif aux travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur.

307. Il n'y a pas eu à ce jour de travaux préparatoires sur ce sujet.

308. Lors des discussions qui ont suivi la décision de réviser ces conventions, quelques gouvernements ont envisagé d'autres manières de procéder à ces révisions. Deux gouvernements(136)  ont estimé que la révision de ces conventions devrait être examinée après l'adoption des nouveaux instruments. Un gouvernement(137)  a fait remarquer que la révision demeure justifiée. Un gouvernement propose l'abrogation de ces instruments en faisant référence à la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la nouvelle convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999(138) .

309. Si le Conseil d'administration devait décider de donner la priorité à cette question, il pourrait prier le Bureau d'entreprendre les recherches et travaux préparatoires nécessaires pour permettre d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence internationale du Travail.

22. Examen médical des gens de mer - Révision des conventions nos 16 et 73

310. A la suite de l'examen par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes des conventions nos 16 et 73, le Conseil d'administration a approuvé à sa 274e session (mars 1999) une proposition de révision de ces conventions. Il a décidé d'inclure ces révisions dans le portefeuille.

311. Le Conseil d'administration a également demandé que les Etats Membres soient invités à indiquer au Bureau si la révision de ces conventions devrait être considérée comme une proposition commune ou une proposition distincte dans le portefeuille. Les consultations avec les Etats Membres sur ce point sont en cours. Le Bureau sera mieux placé pour décider de l'évolution de cette proposition lorsqu'il aura examiné les conclusions de ces consultations.

* * *

III. Autres propositions

312. Cette rubrique comporte toute une série de propositions ou d'idées moins détaillées qui, dans la plupart des cas, ont été avancées par les mandants lors des consultations et au sujet desquelles le Bureau n'a pas encore entrepris de recherche spécifique. Un nouveau thème a été inclus sous le titre de «Travail et famille».

313. Dans le cadre des consultations de cette année sur le portefeuille des propositions comme lors des précédentes consultations, plusieurs gouvernements ont proposé de relier certaines de ces propositions à une proposition plus avancée ou d'inclure certaines d'entre elles dans l'examen d'un thème plus large(139) . Si ces propositions font l'objet d'autres travaux de recherche et d'une discussion plus approfondie, il serait bon d'évaluer la relation qu'elles peuvent avoir avec des propositions plus avancées. Le Conseil d'administration est invité à indiquer lequel de ces thèmes devrait être retenu dans le portefeuille des propositions.

23. Emplois décents et productivité

314. Cette proposition, qui a été faite par le Bureau, est soumise au Conseil d'administration pour la première fois.

315. Les tendances statistiques à long terme mettent en évidence une corrélation positive très étroite entre l'amélioration de la productivité, l'emploi et le revenu. Les pays et les régions qui sont capables d'obtenir des augmentations soutenues de la productivité à long terme ont un revenu par habitant plus élevé et une incidence plus faible de la pauvreté, et sont capables de fournir des services sociaux meilleurs et une bonne sécurité sociale et, plus généralement, d'assurer un niveau de vie plus élevé à la population. Comme il est précisé dans le rapport du Directeur général à la session de la Conférence internationale du Travail de juin 1999, intitulé Un travail décent, «l'amélioration de la qualité de l'emploi est payante car elle permet des gains de productivité».

316. Toutefois, ce lien positif entre la productivité et la qualité de l'emploi n'existe pas toujours. Certes, tout le monde s'accorde à reconnaître que des augmentations de productivité à long terme sont souhaitables, mais la pression qu'exerce une concurrence de plus en plus acharnée, conséquence de la libéralisation des marchés dans une économie mondialisée, pourrait mener dans le milieu des entreprises à des pratiques qui entraînent des pertes d'emplois et une détérioration de la qualité de l'emploi à court terme. Ces pratiques se fondent sur une conception étroite de la productivité du travail, et ne tiennent pas compte du fait que les gains de productivité durables à long terme s'expliquent par de nombreux facteurs interdépendants, comme des techniques plus poussées, la mise en valeur des ressources humaines, le perfectionnement des travailleurs, des spécialistes et des cadres, des systèmes et des méthodes de partage équitable des gains de productivité, ou des systèmes appropriés de dialogue et de consultation entre travailleurs et employeurs au sein de l'entreprise et au niveau national qui reposent sur la liberté syndicale et le droit à la négociation collective.

317. Avec le renforcement de la mondialisation, l'OIT doit s'interroger sur l'importance de plus en plus grande que prend la productivité et explorer les stratégies adoptées aux niveaux de l'entreprise, du secteur et d'un pays pour accroître la productivité et la compétitivité en utilisant les approches dites de «la voie la plus large», qui insistent sur une gestion et une mise en valeur appropriées des ressources humaines, la revalorisation de l'entreprise et de la production, la coopération et la consultation entre travailleurs et employeurs, et un partage équitable des gains de productivité entre actionnaires. Une discussion servira les buts de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, qui vise à associer progrès social et progrès économique.

318. Les discussions pourraient s'inspirer des travaux en cours dans l'Organisation. L'amélioration de la productivité, la compétitivité et les emplois de qualité font déjà l'objet d'un programme d'action de la période biennale 1998-99. Il existe également des guides et des manuels qui expliquent comment améliorer la productivité et la compétitivité à l'échelle du pays et de l'entreprise en empruntant cette voie qui associe buts économiques et but social.

319. La discussion générale tiendrait compte des différentes conventions et recommandations qui visent à promouvoir des emplois productifs, rémunérateurs et de qualité, qu'elle replacerait dans un cadre plus actuel; elle mettrait également en évidence les principaux facteurs dont il faut tenir compte aujourd'hui si l'on veut que l'amélioration de la productivité soit au service d'un développement économique et social durable, et elle permettrait de préciser les principaux rôles que doivent jouer les partenaires sociaux pour créer, dans l'entreprise et le secteur, et à l'échelle nationale et internationale, les conditions nécessaires à des gains continus de productivité, tout en préservant les droits des travailleurs.

320. Lors d'une telle discussion, on pourrait également envisager d'élargir le concept de productivité à d'autres domaines que l'économie pour y inclure des notions nouvelles comme la productivité sociale et le rattachement de ce concept aux problèmes de stabilité sociale, et s'interroger sur l'opportunité d'un instrument qui prendrait, très probablement, la forme d'une recommandation, où les mandants pourraient puiser des orientations sur la ligne et la marche à suivre en matière de productivité.

24. Zones franches d'exportation

321. Lors des consultations sur le portefeuille de 1997, les organisations de travailleurs se sont prononcées pour une discussion générale de ce sujet, qui a été inclus sous la rubrique «Autres propositions» dans le portefeuille de 1998.

322. Au cours des discussions du Conseil d'administration et des consultations sur le portefeuille qui ont eu lieu jusqu'ici, cette proposition a été retenue par 15 gouvernements(140)  et par le groupe des travailleurs du Conseil d'administration. Elle a été rejetée par deux gouvernements(141)  et par les organisations d'employeurs, tandis qu'un autre gouvernement(142)  proposait que la question soit traitée dans le cadre du Groupe de travail sur les dimensions sociales de la libéralisation du commerce international. Les organisations d'employeurs proposent également de retirer cette question du portefeuille.

323. Il convient de rappeler que ce sujet a été discuté récemment à la réunion tripartite des pays dotés de zones franches d'exportation, tenue en 1998(143) . Aucune action normative n'était demandée dans les conclusions.

25. Entreprises multinationales et questions sociales

324. Ce sujet, qui a été proposé pour une discussion générale, a été mentionné pour la première fois dans le rapport de 1987 du Groupe de travail Ventejol. Il a été proposé par plusieurs organisations de travail lors des consultations de 1997 et retenu pour la première fois dans le portefeuille de 1997.

325. Dans les années soixante, l'arrivée des entreprises multinationales sur la scène économique mondiale et le pouvoir et l'influence qu'elles exerçaient ont suscité des craintes auprès notamment des gouvernements des régions en développement et du mouvement syndical international.

326. A la suite du vaste débat qui en est résulté au sujet des ramifications sociales, économiques et politiques des activités des entreprises multinationales, des mandants ont réclamé la rédaction d'instruments visant à réglementer la conduite de ces entreprises. L'OIT s'est penchée sur les aspects sociaux et «travail» de cette question en adoptant, en 1977, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, tandis que d'autres instances pertinentes traitaient des autres aspects.

327. Depuis, les investissements étrangers directs des entreprises multinationales ont «alimenté» la mondialisation, et ces entreprises ont joué un rôle de plus en plus important dans les économies de nombreux pays, à tel point qu'elles ont été surnommées «la centrale électrique du système économique mondial». Elles sont sources de capitaux, d'emplois, de savoir-faire, de mise en valeur des ressources humaines, de technologies, et ont de nombreux effets d'entraînement sur un marché mondial en pleine expansion. Les entreprises multinationales ont une incidence sur chaque aspect de l'industrie, des échanges commerciaux, des services, du commerce et du secteur manufacturier. Pas moins de quelque 190 millions de personnes dépendent d'elles pour leur emploi direct ou indirect.

328. La mondialisation elle-même a permis de mettre en lumière l'influence et le pouvoir croissants des principaux acteurs de ce processus, à savoir les entreprises multinationales. Celles-ci sont désormais un agent économique et social extrêmement puissant et redoutable, et il ne fait aucun doute que leurs activités ont de sérieuses incidences sociales, culturelles, économiques et politiques.

329. Il convient de rappeler que la Conférence avait, lors de sa 69e session (1983), discuté des «aspects sociaux de l'industrialisation», question qui, d'une certaine manière, est liée aux activités des entreprises multinationales. Cependant, compte tenu des bouleversements qu'a connus l'économie mondiale et de la préoccupation croissante que continuent de susciter les conséquences d'une mondialisation trop rapide sur les priorités et les avancées sociales, il semblerait utile que le Conseil d'administration examine la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour de la CIT, pour discussion générale, une question intitulée «Les entreprises multinationales, la mondialisation et les questions sociales».

330. Proposée dans le cadre des consultations de 1997 par plusieurs organisations de travailleurs, une discussion générale sur un sujet intitulé «Les entreprises multinationales et la politique sociale» a reçu un soutien de la part de 21 gouvernements(144)  lors des consultations. Deux gouvernements(145)  et des organisations d'employeurs s'y sont déclarés opposés. Pour ce qui est de l'objet de la discussion générale, on a proposé(146)  des questions liées à la responsabilité sociale telles que les codes de conduite et le label social, deux instruments privés souvent utilisés par les multinationales. Les organisations d'employeurs proposent, pour leur part, de retirer ce sujet du portefeuille.

331. Il convient également de rappeler dans ce contexte que, à la suite de la Réunion tripartite sur les répercussions sur les ressources humaines des changements structurels et réglementaires et de la mondialisation dans les services des postes et télécommunications de 1998, une résolution a été adoptée qui invitait le Conseil d'administration à «demander au Directeur général d'examiner la possibilité d'inscrire les questions liées au travail dans les entreprises multinationales à l'ordre du jour de l'une des prochaines sessions de la Conférence internationale du Travail»(147) .

26. Prévention des troubles psychosomatiques et du stress mental

332. Ce thème a été proposé pour l'élaboration d'une nouvelle norme en 1987 par le Groupe de travail sur les normes internationales du travail(148)  et figure dans le programme et budget pour 1996-97 parmi les travaux en cours pour une éventuelle action normative.

333. Lors des consultations tenues jusqu'ici, cette proposition a été retenue par 13 gouvernements(149)  et par les organisations de travailleurs. Elle a été rejetée par deux gouvernements(150)  et par les organisations d'employeurs. Tandis qu'un gouvernement expliquait que ce n'était pas une priorité pour lui(151) , un autre a demandé des précisions(152) . Les organisations d'employeurs ont proposé, quant à elles, de retirer ce thème du portefeuille.

27. Emploi dans le secteur public

334. Cette proposition dérive d'une suggestion qui a été faite par un gouvernement(153)  lors des consultations de 1997 sur le portefeuille. Au cours des consultations tenues jusqu'ici, 33 gouvernements(154)  et les organisations d'employeurs ont repris et appuyé cette proposition, tandis que deux gouvernements(155)  s'y opposaient. Il a également été proposé d'examiner cette question conjointement avec d'autres propositions(156)  et de modifier l'idée maîtresse de ce thème, à l'instar du titre, qui est devenu «Modernisation du secteur public»(157) .

335. On se rappellera que, à la suite de la Réunion paritaire de l'OIT sur la mise en valeur des ressources humaines dans la fonction publique dans le cadre de l'ajustement structurel et de la transition, tenue en décembre 1998, aucune résolution concernant une éventuelle action normative sur ce sujet n'a été adoptée.

28. Effets sociaux de la mondialisation

336. Ce thème a été abordé par le Bureau dans le document sur le portefeuille de propositions de 1997.

337. Un programme de recherche a été mis en œuvre dans ce domaine sous les auspices du Groupe de travail sur les dimensions sociales de la libéralisation du commerce international. Une série d'études de pays a notamment été menée à bien(158) . Un rapport de synthèse préliminaire qui rassemble les principaux enseignements à dégager de ces études et qui présente les résultats de travaux de recherche analytiques et généraux faits sur un grand nombre de pays de différents niveaux de développement économique a été présenté à la session de mars du Conseil d'administration(159) . La version finale de ce rapport sera discutée à la présente session du Conseil d'administration et publiée ultérieurement. Le principal message que l'on peut retenir de ce travail est que les avantages de la mondialisation peuvent être intensifiés et les coûts sociaux réduits si les pays adoptent toute une série de mesures sociales et de travail que le rapport nomme les quatre piliers sociaux. Ces mesures peuvent se justifier non seulement du point de vue social mais aussi sous l'angle de l'efficience économique.

338. Au cours des consultations sur le portefeuille de propositions, ce thème a été repris par 44 gouvernements(160) . Plusieurs suggestions demandant de mieux circonscrire le sujet ont été faites. Tous, à l'exception d'un seul(161)  se sont prononcés en faveur d'une discussion générale. Les organisations de travailleurs se sont aussi déclarées favorables à une discussion générale. Trois gouvernements(162)  se sont opposés à ce thème.

29. Consommation abusive d'alcool et de drogues
sur le lieu de travail

339. Cette proposition dérive d'une suggestion faite par un gouvernement lors des consultations sur le portefeuille de propositions de 1997(163) .

340. Une réunion d'experts tenue à Genève en 1995 a notamment examiné un projet de recueil de directives pratiques sur la prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail. En mars 1995, le Conseil d'administration a adopté le recueil de directives pratiques(164) . Les experts présents à la réunion ont recommandé d'envisager une action normative sur ce sujet après un examen de l'impact de ce recueil et de l'utilisation qui en est faite.

341. La proposition a été reprise et soutenue par neuf gouvernements(165) . Quatre gouvernements(166)  et les organisations d'employeurs ont proposé de la retirer du portefeuille, et trois autres(167)  ont estimé que cette question n'était pas une priorité.

30. Rôle de l'administration du travail dans la promotion
des principes et droits fondamentaux au travail et dans
l'application des conventions fondamentales de l'OIT

342. Cette proposition émane du Bureau et a été soumise pour la première fois dans le document sur le portefeuille de propositions de 1997.

343. En adoptant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi en 1998, tous les Etats Membres se sont engagés à respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux qui font l'objet des huit conventions fondamentales. L'annexe à la Déclaration prévoit des rôles pour les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que pour l'OIT, en collaboration avec les mandants, d'autres organisations et les donateurs. La Déclaration demande aux Etats Membres de promouvoir les principes et droits fondamentaux qui font l'objet des huit conventions fondamentales(168) . La question qui se pose est celle du rôle que l'administration du travail peut jouer à cet égard au niveau national. Y a-t-il lieu de renforcer son rôle dans l'application effective des conventions fondamentales de l'OIT qui ont été ratifiées?

344. Le rôle de l'administration du travail dans les efforts de promotion des droits et principes consacrés par la Déclaration de l'OIT et de contrôle de l'application de la législation et la réglementation nationales donnant effet aux normes fondamentales du travail pourrait faire l'objet d'une discussion générale à une session prochaine de la Conférence. Cette proposition, et notamment celle d'élaborer un rapport de conférence servant de base à la discussion, associerait différents services du Bureau et la quasi-totalité des équipes consultatives multidisciplinaires. Il faudrait commencer par analyser le rôle des systèmes d'administration du travail dans les questions de fond soulevées par la Déclaration et les sept conventions fondamentales en se demandant ce qui peut être fait pour renforcer la capacité des Etats Membres dans ce domaine, de manière que les administrations du travail puissent jouer un rôle efficace dans la promotion des principes et des droits et dans l'application de la législation pertinente, en relation permanente avec les partenaires sociaux.

345. Au cours des discussions du Conseil d'administration et des consultations sur le portefeuille tenues jusqu'ici, 42 gouvernements(169) , ainsi que les organisations de travailleurs et d'employeurs, se sont déclarés favorables à ce thème. Un gouvernement(170)  s'y est déclaré opposé. Les organisations d'employeurs ont ajouté qu'il était important de bien faire la distinction entre la promotion des principes fondamentaux et l'application des conventions fondamentales de l'OIT.

31. Relations de travail transnationales

346. Cette question qui a été proposée par le Bureau a été abordée dans le document sur le portefeuille de propositions d'action normative présenté au Conseil d'administration en mars 1997.

347. Lors des discussions du Conseil d'administration et des consultations sur le portefeuille tenues jusqu'ici, 26 gouvernements(171)  ont appuyé ce thème, tandis qu'un gouvernement(172)  et les organisations d'employeurs ont proposé de le retirer du portefeuille. En outre, trois gouvernements(173)  ont estimé que la teneur et le but de cette proposition devraient être précisés. Un autre(174)  a demandé qu'elle soit examinée conjointement avec la proposition sur les entreprises multinationales.

348. Comme cela a été suggéré en 1997, le Conseil d'administration pourrait proposer que le Bureau précise ce thème, qui couvre à la fois les conflits de loi liés au mouvement transfrontalier des travailleurs, les contrats d'emploi transfrontaliers, et les tentatives d'extension extraterritoriale du droit du travail dans certains cas. Par ailleurs, ce thème semble être lié à la proposition sur les travailleurs migrants.

32. Travail et famille

349. Dans le cadre des consultations de cette année, il a été proposé(175)  d'inclure dans le portefeuille une proposition intitulée Travail et famille au XXIe siècle. Ce thème a été proposé pour une discussion générale sur des questions très larges et interdépendantes qui incluent les conflits entre le travail et les responsabilités familiales, les soins donnés aux enfants, aux personnes âgées et aux membres de la famille souffrant d'un handicap, l'aménagement du temps de travail, les dispositions en matière de congé et la sécurité de l'emploi et du revenu, le vieillissement de la main-d'œuvre et les conditions de travail et d'emploi des travailleurs plus âgés. Cette discussion pourrait, par ailleurs, être l'occasion d'évaluer l'application concrète de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui a fait l'objet d'une étude d'ensemble en 1993.

350. Une proposition similaire a été soumise au Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997) sous le titre de «Mesures d'aménagement du temps de travail favorables à la famille» à partir d'une suggestion faite par un gouvernement(176)  lors des consultations de 1997.

351. Pour la période biennale 2000-01, une proposition a été faite qui vise à préparer une étude sur le travail et la famille (transformation des structures familiales, structure du marché du travail et valeurs sociales et économiques qui influent sur le travail et les politiques familiales).

33. Autres suggestions

352. Lors des consultations de 1999, des mandants ont proposé un certain nombre d'autres thèmes à considérer ou à réexaminer, parmi lesquels:

353. Enfin, les organisations d'employeurs ont proposé de réviser la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973.

Genève, le 6 octobre 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 19.


1.  Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bangladesh, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Comores, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Iraq, Japon, Kenya, Liban, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Togo, Tunisie, Turquie et Ukraine. Cette liste inclut sept Etats Membres dont les réponses ont été reçues trop tard pour pouvoir être prises en compte dans le document de novembre 1998.

2.  Australie, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, plus les organisations d'employeurs.

3.  Document GB.276/LILS/WP/PRS/2.

4.  Canada.

5.  Emanant du Chili, de la Finlande et de la Suisse.

6.  Amélioration de la collaboration et de la coordination entre les institutions et les organes des Nations Unies dans le domaine de la vie professionnelle.

7.  Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 86e session (1998), vol. II, p. 33.

8.  Document GB.267/2, paragr. 13.

9.  BIT: Egalité dans l'emploi et la profession, étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relative à la convention no 111, rapport III(4B), Conférence internationale du Travail, 83e session, Genève, 1996, paragr. 301.

10.  BIT: Egalité dans l'emploi et la profession, étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relative à la convention no 111, rapport III(4B), Conférence internationale du Travail, 83e session, Genève, 1996. Voir notamment chapitre 3: Emergence d'autres critères.

11.  En particulier, les instruments suivants: Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée en 1965, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, tous deux adoptés en 1996.

12.  Etude spéciale, op. cit., paragr. 243.

13.  Op. cit., paragr. 243.

14.   Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à la suite de l'examen auquel a procédé le groupe de travail, les conventions de l'OIT relatives aux travailleurs migrants ont fait l'objet d'une étude d'ensemble de la commission d'experts, au titre de l'article 19 de la Constitution; cette étude a été adoptée à la session de novembre-décembre 1998 et soumise à la Conférence internationale du Travail à sa 87e session (1999).

15.  Session de novembre 1997 du Conseil d'administration.

16.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grèce, Guinée, Inde, Italie, Japon (pour une discussion générale et non pour une action normative), Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Namibie, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Turquie et Ukraine.

17.  Allemagne, Australie, Myanmar, Nicaragua et Qatar.

18.  Etats-Unis, Hongrie et Royaume-Uni.

19.  Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Chili, Chine, Danemark, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Italie, Liban, Lituanie, Malawi, Malte, Maurice, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Sri Lanka, Suisse, Tunisie et Ukraine.

20.  Canada, Japon.

21.  Australie, Colombie.

22.  Liban.

23.  Espagne.

24.  Pays-Bas.

25.  Les organisations d'employeurs. Une proposition analogue a été formulée par le Japon.

26.  Afrique du Sud, Albanie, Australie, Bangladesh, Brésil, Chine, Congo, République de Corée, El Salvador, Finlande, Inde, Japon, Liban, Malawi, Maurice, Namibie, Portugal, Sénégal, Sri Lanka, Suisse, Swaziland, République tchèque, Tunisie et Ukraine.

27.  Royaume-Uni.

28.  Afrique du Sud.

29.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Guinée, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Liban, Lituanie, Malawi, Malaisie, Maurice, Mauritanie, Mexique, Namibie, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Suisse, Swaziland, Tunisie, Turquie et Ukraine.

30.  Danemark.

31.  El Salvador, le Pakistan et le Qatar proposent une recommandation.

32.  Finlande.

33.  Albanie, Allemagne, Autriche, Bangladesh, Canada, Chili, El Salvador, Espagne, Finlande, Inde, Japon (en priorité), Liban, Lituanie, Malawi, Malte, Maurice, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, Sri Lanka et Ukraine.

34.  Australie.

35.  Voir aussi paragr. 61-62 et 243 de l'étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession menée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations.

36.  Privatization, Restructuring and Economic Democracy, rapport de synthèse, OIT, mai 1999.

37.  Grèce, Maurice.

38.  Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie, Finlande, Grèce, Guinée, Inde, Lettonie, Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Maurice, Norvège, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, République tchèque et Ukraine.

39.  Allemagne.

40.  Australie, Japon.

41.  Sri Lanka.

42.  Guinée, Portugal.

43.  Les organisations d'employeurs.

44.  Voir document GB.270/2, paragr. 104-119.

45.  Agenda pour la Paix du Secrétaire général des Nations Unies (1992); son rapport au Conseil de sécurité sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (avril 1998) et décisions du CAC (oct. 1998) demandant aux diverses institutions et organes des Nations Unies de contribuer à son suivi; directives générales pour un cadre stratégique qui permettrait d'intervenir dans les situations de crise et d'aider au relèvement (1998).

46.  Comme Employment for peace in Africa (Genève, BIT, 1998).

47.  Ce point inclut les données collectées sur le terrain, ainsi que les analyses et séminaires menés dans le cadre du programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé (1996-97) et les travaux menés précédemment (1995) par l'OIT sur la réintégration des ex-combattants.

48.  A manual on training and employment options for ex-combattants, Lignes directrices pour l'emploi et la formation dans les pays affectés par un conflit, Lignes directrices sur l'approche genre pour l'emploi et la formation dans les pays affectés par un conflit, A draft training package for institutional capacity building of employment and skills promoters in the conflict-affected contexts, A compendium of skills training and employment initiatives for post-conflict reconstruction, et un cadre pour les orientations et l'action de l'OIT dans le contexte des situations de conflits.

49.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bangladesh, Botswana, Canada, Chili, Colombie, Congo, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Japon, Liban, Malawi, Maurice, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sri Lanka, Suisse, Tunisie et Ukraine.

50.  Mais sans considérer, toutefois, qu'il s'agit d'une question prioritaire.

51.  Emirats arabes unis, Royaume-Uni.

52.  Suisse.

53.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bangladesh, Botswana, Chili, Colombie, Congo, Cuba, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Italie, Japon, Liban, Malawi, Malte, Maurice, Myanmar, Namibie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Suisse, République tchèque et Ukraine.

54.  Allemagne, Canada, Chine et Nicaragua.

55.  Japon.

56.  Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Chili, Cuba, Emirats arabes unis, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et République tchèque.

57.  Australie, Botswana, Colombie, Liban et Nouvelle-Zélande.

58.  La convention no 97 a fait l'objet de 41 ratifications au total, et la convention no 143 de 18 (au 31 août 1999). En outre, le taux de ratification de ces instruments s'est considérablement ralenti au cours des dernières années. Aucun instrument n'a été ratifié depuis 1993, et si l'on fait exception de l'accession aux instruments par les nouveaux Etats, aucune nouvelle ratification n'est intervenue depuis 1983 pour la convention no 97 ou depuis 1985 pour la convention no 143.

59.  Voir document GB.267/LILS/4/2, paragr. 62; voir aussi document GB.267/9/2, paragr. 14, et document GB.267/PV, p. IV/6.

60.  Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations: travailleurs migrants: étude d'ensemble des rapports sur la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et sur la convention (no 143) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Rapport III(1B) à la Conférence internationale du Travail, 89e session, 1999.

61.  Voir paragr. 653 de l'étude d'ensemble.

62.  Voir paragr. 642 de l'étude d'ensemble.

63.  Document GB.267/9/2.

64.  Document GB.265/ESP/2. Les conclusions de cette réunion (voir doc. GB.270/5) contenaient une proposition aux termes de laquelle la Conférence internationale du Travail devait procéder à une discussion générale sur l'emploi des migrants, y compris sur les questions ayant trait aux droits humains et du travail fondamentaux. Voir doc. MEIM/1997/D.4, annexe III: paragr. 2, annexé au doc. GB.270/5.

65.  Document GB.267/WP/PRS/2, novembre 1996, paragr. 28, et doc. GB.267/LILS/4/2 (Rév.), paragr. 59-62.

66.  BIT: Travailleurs migrants, étude d'ensemble des rapports sur la convention no 97 et la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et sur la convention no 143 et la recommandation no 151 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, Genève, 1999, paragr. 667.

67.  Recommandation no 111 concernant la discrimination (emploi et profession),1958, convention no 181 sur les agences d'emploi privées, 1997, recommandation no 157 sur le personnel infirmier, 1977, et recommandation no 169 concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

68.  En 1998, une Campagne mondiale en faveur de la ratification de la Convention sur les droits des migrants a été lancée. Pour plus de renseignements sur les travaux des Nations Unies et leurs institutions spécialisées, voir paragr. 49 à 61 de l'étude d'ensemble.

69.  Pour le texte du GATS, voir: OMC: Résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, Genève, juin 1994. Internet:http:/www.wto.org/services/gats.htm.

70.  Chili, Finlande et Suisse.

71.  Böhning, W.R.: Employing Foreign workers: a manual on policies and procedures of special interest to middle- and low-income countries, BIT, Genève, 1996, et M.I. Abella: Sending workers abroad: a manual for low- and middle-income countries, BIT, Genève, 1997.

72.  Bilsborrow, R.E., et coll.: International migration statistics guidelines for improving data collection systems, BIT, Genève, 1998.

73.  Cette procédure n'a pas encore été utilisée.

74.  BIT, rapport du Directeur général: Un travail décent, Conférence internationale du Travail, 88e session, BIT, Genève, 1999.

75.  Comme la commission d'experts l'a indiqué dans la note de bas de page no 19 des Remarques finales de l'étude d'ensemble, un protocole est lié à la convention à laquelle il est annexé et un Etat qui n'a pas ratifié la convention ne peut de ce fait ratifier ledit protocole.

76.  Document GB.270/2, paragr. 243-254.

77.  Internet: http://base.icgeb.trieste.it.

78.  Document GB.258/7/22, paragr. 62-64.

79.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Botswana, Chili, Chine, Comores, Congo, Danemark, Equateur, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grèce, Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Malaisie, Malte, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Sri Lanka, Tunisie, Ukraine, Royaume-Uni et Uruguay.

80.  Canada.

81.  Colombie, Japon et Suisse.

82.  Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Belize, Brésil, Costa Rica, Finlande, France, Guyana, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, Suisse et Suriname.

83.  Voir notamment les paragraphes 39, 40, 179 et 180 de l'étude spéciale.

84.  Document STC/HMS//1/1992/13, Note sur les travaux, paragr. 17 et 18.

85.  Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Canada, Congo, Corée, Egypte, Maurice, Panama et Suède.

86.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Cambodge, Canada, Chili, Chine, El Salvador, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Japon (seulement pour discussion générale), Liban, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Panama, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suriname, Suède et Ukraine.

87.  Australie, Colombie et Pays-Bas.

88.  Canada.

89.  Les dernières contributions sur ce thème ont été soumises au Conseil d'administration en novembre 1998 et en mars 1999. Voir documents GB.273/2, paragr. 153-223; GB.274/3, paragr. 190-221.

90.  Document GB.261/STM/4/14.

91.  30 Etats Membres (31.08.1999).

92.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Comores, Congo, Corée, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Guinée, Hongrie, Inde, Japon (pour discussion générale seulement), Liban, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sri Lanka, Suède, République arabe syrienne, Ukraine et Royaume-Uni.

93.  Colombie.

94.  Allemagne.

95.  Le Chili s'est prononcé en faveur de l'adoption d'un protocole à la convention no 121; l'Egypte, l'Estonie, Madagascar et la Norvège ont proposé d'adopter une convention; le Liban, le Qatar et le Royaume-Uni ont proposé l'adoption d'une recommandation; et l'Allemagne, l'Australie et le Portugal ont proposé que l'adoption de normes soit précédée par une discussion générale sur ce thème.

96.  Document GB.273/8/2.

97.  BIT: Conditions of Work Digest on Working Time around the World, Genève, 1995.

98.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Botswana, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Corée, Croatie, Cuba, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Inde, Italie, Lituanie, Madagascar, Malawi, Malte, Maurice, Mexique, Myanmar, Pérou, Philippines, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse et Ukraine.

99.  Allemagne, Japon et Liban.

100.  Japon, Norvège et Pays-Bas.

101.  Australie, Autriche, Botswana, Colombie, El Salvador, Finlande, Lituanie, Portugal, Royaume-Uni et Suisse.

102.  Afrique du Sud, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Belgique, Canada, Chili, Chine, Chypre, Cuba, Emirats arabes unis, Estonie, Grèce et Madagascar. Une organisation d'employeurs belge n'était toutefois pas favorable à une activité normative dans ce domaine.

103.  Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Corée, Croatie, Cuba, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Malte, Maurice, Mexique, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pérou, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Swaziland, République tchèque et Ukraine.

104.  Allemagne, Japon et Pays-Bas.

105.  Pays-Bas.

106.  Une organisation de travailleurs lors des consultations de 1997.

107.  Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maurice, Myanmar, Namibie, Norvège, Pakistan, Panama, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka et Ukraine.

108.  Allemagne.

109.  Australie, Canada.

110.  Antigua-et-Barbuda, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Cuba, Estonie, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Pakistan, Panama et Portugal.

111.  Allemagne, Australie, Liban, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Portugal.

112.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 19-31 et 110-199.

113.  Voir le document GB.274/3, paragr. 237.

114.  Document GB.271/LILS/5, paragr. 35-38 et 80-82, et doc. GB.273/3, paragr. 177-191.

115.  Adoptée par l'Organisation maritime internationale en 1972. Voir plus loin sous «Relation avec des instruments existants».

116.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, section 1.3.

117.  Le gouvernement allemand a fait savoir au Groupe de travail sur les normes internationales du travail que, selon lui, l'obligation d'indiquer le poids brut sur les conteneurs était devenue caduque avec l'utilisation de la documentation précédant la livraison des conteneurs dans les docks où ils sont chargés à bord des navires. Les informations concernant le poids brut données dans les documents sont utilisées aux fins du chargement et de l'arrimage des conteneurs à bord du navire. Il n'y a pas eu de discussions au sein du groupe de travail depuis, et aucune conclusion n'a donc été adoptée en ce qui concerne la proposition. La convention no 27 est restée parmi les instruments à promouvoir en priorité.

118.  Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.9, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 96-98.

119.  Documents GB.271/LILS/WP/PRS/2, section I.3, et GB.271/LILS/5, section I.3, paragr. 39-40.

120.  BIT: Sécurité du milieu de travail, Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 119) et la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 148) et la recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 (Genève, 1987).

121.  Pour l'examen initial dans le cadre du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, voir document GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.4, et document GB.268/8/2, annexe II, paragr. 84. Les consultations de 1997-98 ont été rapportées et analysées dans le document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 111-120, mars 1998.

122.  Il convient de noter que la CE vient d'adopter une nouvelle directive à ce sujet - Directive 98/37/EC de la CE, du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux machines.

123.  Document GB.271/LILS/5, section II.9.

124.  Documents GB.268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.5, et GB.268/8/2, annexe II, paragr. 85-87.

125.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 10-18.

126.  Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, BIT, Genève.

127.  Document GB.265/LILS/WP/PRS/1, pp. 39-40.

128.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 79-90.

129.  Sept ratifications au 30 juin 1998: Equateur, Espagne, Iraq, Mexique, Suisse, Uruguay et Venezuela. Dernière ratification: Uruguay, 1989.

130.  Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève le 1er juillet 1970. Entrée en vigueur: 5 janvier 1976, UNTS, vol. 993, p. 143.

131.  Document GB.271/LILS/WP/PRS/2, paragr. 79-90.

132.  Document GB.271/LILS/5, paragr. 65.

133.  Canada.

134.  Document GB.271/LILS/5, paragr. 74.

135.  Document GB.271/LILS/5, paragr. 66-67.

136.  Egypte, Italie.

137.  Royaume-Uni.

138.  Nouvelle-Zélande. Les travailleurs néo-zélandais ont indiqué que les conventions nos 138 et 182 ne couvrent pas obligatoirement tous les aspects des conventions nos 6, 79 et 90, et que celles-ci ne devraient par conséquent pas être abrogées.

139.  Guinée, Pays-Bas, Portugal et Sri Lanka.

140.  Albanie, Australie, Bangladesh, Chili, Egypte, El Salvador, Finlande, Inde, Japon, Malawi, Maurice, Namibie, Sri Lanka, Suisse et Ukraine.

141.  Portugal, Royaume-Uni.

142.  Pays-Bas.

143.  Genève, du 28 septembre au 2 octobre 1998. Voir Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d'exportation, rapport présenté pour discussion à la réunion tripartite sous la cote TMEPZ/1998. Pour le rapport de la réunion, voir le document GB.273/STM/8/1.

144.  Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Bangladesh, Belgique, Chili, République de Corée, Egypte, El Salvador, Finlande, Inde, Japon, Liban, Lituanie, Malawi, Maurice, Pays-Bas, Portugal, Sri Lanka, Suisse et Ukraine.

145.  Australie, Royaume-Uni.

146.  Suisse.

147.  Résolution concernant les entreprises multinationales dans les services des postes et télécommunications, reproduite dans le document GB.273/STM/4/2 (annexe).

148.  Rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série A, annexe II.

149.  Albanie, Allemagne, Chili, El Salvador, Grèce, Inde, Japon (discussion générale seulement), Malawi, Maurice, Nouvelle-Zélande (discussion générale seulement), Portugal, Sri Lanka et Ukraine.

150.  Australie, Royaume-Uni.

151.  Liban.

152.  Finlande.

153.  Maurice.

154.  Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Equateur, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guinée, Inde, Liban, Madagascar, Malawi, Maurice, Mexique, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka et Ukraine.

155.  Australie, Japon.

156.  Guinée, Portugal.

157.  Les organisations d'employeurs.

158.  Voir les études du groupe de travail portant sur l'Afrique du Sud, le Bangladesh, le Chili, la République de Corée, Maurice, la Pologne et la Suisse.

159.  Document GB.274/WP/SDL/2.

160.  Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bangladesh, Belgique, Botswana, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Namibie, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie, Ukraine et Uruguay.

161.  Pakistan.

162.  Australie, Emirats arabes unis et Sri Lanka.

163.  Maurice.

164.  Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail, Recueil de directives pratiques du BIT, Genève, BIT, 1996.

165.  Albanie, Bangladesh, El Salvador, Inde, Malaisie, Malawi, Malte, Maurice et Ukraine.

166.  Australie, Japon, Royaume-Uni et Sri Lanka.

167.  Allemagne, Liban et Portugal.

168.  Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

169.  Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, République de Corée, Cuba, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grèce, Guinée, Inde, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Madagascar, Malawi, Maurice, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Swaziland, République tchèque, Tunisie et Ukraine.

170.  Australie.

171.  Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Brésil, Chine, Colombie, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Inde, Japon, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maurice, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, République tchèque et Ukraine.

172.  Australie.

173.  Allemagne, Canada et Japon.

174.  Sri Lanka.

175.  Canada.

176.  Royaume-Uni.


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