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GB.270/LILS/7
270e session
Genève, novembre 1997


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


SEPTIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Formulaires de rapports relatifs à l'application
des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution)

Conventions (no 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996,
(n
o 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996,
(n
o 180) sur la durée du travail des gens de mer
et les effectifs des navires, 1996, Protocole de 1996 relatif
à la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976,
et convention (n
o 181) sur les agences d'emploi privées, 1997

1. Conformément à la pratique établie, la commission est appelée à examiner les projets de formulaire destinés à servir de base aux rapports que les Etats ayant ratifié les instruments précités sont tenus de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Le texte de ces projets figure en annexe.

2. Le texte des recommandations complétant les conventions susvisées sera annexé aux formulaires de rapport correspondant avec une note explicative.

3. La commission est invitée à se prononcer sur les formulaires de rapport pour:

a.  la convention (no 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996;

b.  la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996;

c.  la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;

d.  le Protocole de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976;

e.  la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997;
et à les soumettre à l'approbation du Conseil d'administration.

Genève, le 24 octobre 1997.

Point appelant une décision: paragraphe 3.


Annexe I

Appl. 22.178
178, Inspection du travail (gens de mer), 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 178)
sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 185) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a)  toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b)  réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c)  réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du .......................... au ............................................
présenté par le gouvernement de ....................................................................

relatif à

la convention (no 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

(ratification enregistrée le .................)

I.    Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de a convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II.   Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Partie I. Champ d'application et définitions

Article 1

1. Sous réserve des dispositions contraires figurant dans le présent article, la présente convention s'applique à tout navire de mer immatriculé dans le territoire d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté, à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d'autres fins commerciales. Aux fins de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire de celui dont il bat le pavillon.

2. La législation nationale déterminera quels navires seront réputés navires de mer aux fins de la présente convention.

3. La présente convention s'applique aux remorqueurs de mer.

4. La présente convention ne s'applique pas aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 ni aux navires tels que les plates-formes de forage et d'exploitation quand ils ne sont pas utilisés pour la navigation. Il incombera à l'autorité centrale de coordination de décider, en consultation avec les organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, quels sont les navires visés par le présent alinéa.

5. Pour autant que l'autorité centrale de coordination le juge réalisable, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, les dispositions de la convention s'appliqueront aux bateaux de pêche maritime commerciale.

6. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré comme affecté à l'exploitation maritime commerciale ou à la pêche maritime commerciale aux fins de la convention, la question sera réglée par l'autorité centrale de coordination, après consultation des organisations d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées.

7. Aux fins de la convention:

a)  l'expression «autorité centrale de coordination» désigne les ministres, les services gouvernementaux ou toutes autres autorités publiques habilitées à édicter des arrêtés, règlements ou autres instructions ayant force obligatoire pour l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, concernant tout navire immatriculé dans le territoire du Membre, et à en surveiller l'application;

b)  le terme «inspecteur» désigne tout fonctionnaire ou autre agent public chargé d'inspecter tout aspect des conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi que toute autre personne munie de titres justificatifs appropriés qui procède à de telles inspections pour le compte d'une institution ou d'une organisation autorisée par l'autorité centrale de coordination, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3;

c)  l'expression «dispositions légales» couvre, outre la législation nationale, les sentences arbitrales et les conventions collectives ayant force obligatoire;

d)  l'expression «gens de mer» désigne les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique. En cas de doute sur les catégories de personnes devant, aux fins de la présente convention, être considérées comme des gens de mer, la question sera réglée par l'autorité centrale de coordination après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées;

e)  l'expression «conditions de travail et de vie des gens de mer» désigne les conditions telles que celles concernant les normes d'entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord, l'âge minimum, les contrats d'engagement, l'alimentation et le service de table, le logement de l'équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d'accident, le bien-être et les questions connexes, le rapatriement, les conditions et modalités d'emploi soumis à la législation nationale, et la liberté syndicale telle qu'elle est définie dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l'Organisation internationale du Travail.

Paragraphe 2.  Prière d'indiquer quels navires sont réputés navires de mer aux fins de la présente convention.

Paragraphe 4.  Prière d'indiquer les consultations tenues conformément à ce paragraphe.

Paragraphes 5 et 6.  Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention s'appliquent à la pêche maritime commerciale et de donner des informations sur les consultations tenues conformément à ces paragraphes.

Paragraphe 7 d).  Prière d'indiquer si des consultations ont été tenues conformément à ce paragraphe et la décision prise.

Partie II. Organisation de l'inspection

Article 2

1. Tout Membre auquel s'applique la convention devra assurer un système d'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.

2. L'autorité centrale de coordination devra coordonner les inspections entièrement ou partiellement consacrées aux conditions de travail et de vie des gens de mer, et établir des principes à respecter.

3. L'autorité centrale de coordination assumera dans tous les cas la responsabilité de l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer. Elle pourra autoriser des institutions publiques ou d'autres organisations dont elle reconnaît la compétence et l'indépendance à procéder, en son nom, à une telle inspection. Elle devra tenir à jour et mettre à disposition du public une liste de ces institutions ou organisations.

Paragraphe 2.  Prière de préciser l'autorité centrale de coordination, la manière dont elle effectue cette coordination et quels ministères, services gouvernementaux ou autres autorités publiques, organisations ou institutions sont concernés.

Prière d'indiquer les principes établis à respecter pendant les inspections.

Paragraphe 3. Prière d'indiquer, le cas échéant, les institutions publiques ou les autres organisations reconnues pour procéder à l'inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer et les critères sur lesquels est attribuée cette reconnaissance.

Prière de communiquer, le cas échéant, une copie des listes établies et publiées à cet égard.

Article 3

1. Chaque Membre veillera à ce que tous les navires immatriculés sur son territoire soient inspectés à des intervalles n'excédant pas trois ans et, lorsque cela est réalisable, chaque année, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale.

2. Si un Membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu'un navire immatriculé sur son territoire ne se conforme pas à la législation nationale concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer, le Membre devra prendre des mesures pour procéder à l'inspection du navire dès que cela est réalisable.

3. Dans les cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, il sera procédé à son inspection dans les trois mois qui suivent ces changements.

Paragraphe 1.  Prière de communiquer des informations sur la durée des intervalles à l'issue desquels les navires sont inspectés et les points sur lesquels porte l'inspection (cf. article 1, paragraphe 7 e)).

Paragraphe 2.  Prière de décrire les procédures d'inspection des navires suite à une plainte.

Article 4

Tout Membre devra désigner des inspecteurs qualifiés pour exercer les fonctions dont ils sont chargés et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils sont en nombre suffisant pour répondre aux exigences de la présente convention.

Prière d'indiquer: i) le nombre d'inspecteurs disponibles; ii) les autres responsabilités qui pourraient, le cas échéant, être détenues par ces inspecteurs telles que les inspections sur la sécurité maritime; iii) les qualifications exigées pour ces inspections.

Article 5

1. Le statut et les conditions de service des inspecteurs devront les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

2. Les inspecteurs, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, seront autorisés:

a)  à monter à bord des navires immatriculés dans le territoire du Membre et à pénétrer dans les locaux à des fins d'inspection;

b)  à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont strictement respectées;

c)  à exiger qu'il soit remédié aux carences;

d)  à interdire, sous réserve de tout droit de recours devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, à un navire de quitter le port jusqu'à ce que les dispositions nécessaires aient été prises, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'une carence constitue un danger significatif pour la santé et la sécurité des gens de mer, le navire ne devant pas être indûment retenu ou retardé.

Paragraphe 1.  Prière de décrire le statut et les conditions de service des inspecteurs.

Paragraphe 2.  Prière de décrire les mesures prises en application de ce paragraphe et, en particulier, les procédures qui permettent la rétention d'un navire.

Article 6

1. Lorsqu'il sera procédé à une inspection ou lorsque des mesures seront prises conformément aux dispositions de la présente convention, tous les efforts raisonnables devront être déployés pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.

2. L'armateur ou l'exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d'une telle immobilisation ou d'un tel retard indu, la charge de la preuve lui incombant.

Prière de communiquer des informations sur les dispositions donnant effet à cet article et, le cas échéant, sur les cas où l'armateur ou l'exploitant du navire pourra prétendre à une compensation.

Partie III. Sanctions

Article 7

1. Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application incombe aux inspecteurs et pour obstruction faite aux inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions devront être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

2. Les inspecteurs auront la faculté de donner des avertissements et des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Partie IV. Rapports

Article 8

1. L'autorité centrale de coordination tiendra des registres des inspections des conditions de travail et de vie des gens de mer.

2. Elle publiera un rapport annuel sur les activités d'inspection, y compris une liste des institutions et organisations autorisées à procéder à des inspections en son nom. Ce rapport devra être publié dans un délai raisonnable, ne dépassant en aucun cas six mois, à partir de la fin de l'année à laquelle il se réfère.

Prière de communiquer une copie du rapport annuel sur les activités d'inspection.

Article 9

1. Les inspecteurs devront, pour toute inspection effectuée, soumettre un rapport à l'autorité centrale de coordination. Une copie de ce rapport en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire sera remise au capitaine, une autre sera affichée sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des gens de mer à bord ou communiquée à leurs représentants.

2. Dans le cas d'une inspection faisant suite à un incident majeur, le rapport devra être soumis aussitôt que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l'inspection.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(1) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer)

[Texte non reproduit]


 Annexe II

Appl. 22.179
179, Recrutement et placement (gens de mer), 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 179)
sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement (gens de mer), 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a)  toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b)  réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c)  réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du ................................. au ..........................................
présenté par le gouvernement de ......................................................................

relatif à

la convention (no 179) sur le recrutement
et le placement des gens de mer, 1996

(ratification enregistrée le .................)

I.     Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II.    Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la  convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. Aux fins de la présente convention:

a) l'expression «autorité compétente» désigne le ministre, le fonctionnaire désigné, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer;

b) l'expression «service de recrutement et de placement» désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement des gens de mer pour le compte d'employeurs ou au placement de gens de mer auprès d'employeurs;

c) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes;

d) l'expression «gens de mer» désigne toute personne remplissant les conditions pour être employée ou engagée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire de mer autre qu'un navire d'Etat affecté à des fins militaires ou à des activités non commerciales.

2. Dans la mesure où elle le juge réalisable, après consultation des organisations représentatives, selon le cas, des armateurs à la pêche et des pêcheurs ou des propriétaires d'unités maritimes mobiles au large des côtes et des gens de mer employés sur ces unités, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions de la convention aux pêcheurs ou aux gens de mer employés sur les unités maritimes mobiles au large des côtes.

Paragraphe 2.  Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont applicables aux pêcheurs ou aux marins servant sur des unités maritimes mobiles au large des côtes, et de donner des informations sur les consultations tenues en vertu de ce paragraphe.

Article 2

1. Rien dans les dispositions de la présente convention n'est censé:

a) affecter la possibilité pour tout Membre d'assurer un service public gratuit de recrutement et de placement pour les gens de mer dans le cadre d'une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l'emploi ouvert à l'ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu'il agisse en coordination avec ce dernier;

b) imposer à tout Membre l'obligation d'établir un système de services de recrutement et de placement privés.

2. Lorsque des services de recrutement et de placement privés ont été établis ou doivent l'être, ils ne pourront exercer leur activité sur le territoire d'un Membre qu'en vertu d'un système de licence, d'agrément ou d'une autre forme de réglementation. Un tel système devra être établi, maintenu, modifié ou changé seulement après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. La prolifération excessive de ces services de recrutement et de placement privés ne devra pas être encouragée.

3. Rien dans les dispositions de la présente convention n'affecte, en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer, le droit d'un Membre d'appliquer sa législation aux navires qui battent son pavillon.

Paragraphe 2.  Prière d'indiquer les consultations tenues en vertu de ce paragraphe.

Article 3

Rien dans les dispositions de cette convention ne saurait porter atteinte de quelque manière que ce soit à la faculté des gens de mer d'exercer les droits de l'homme fondamentaux, y compris les droits syndicaux.

Article 4

1. Tout Membre doit, par voie de législation nationale ou d'une réglementation applicable:

a) s'assurer qu'aucuns honoraires ou autres frais destinés au recrutement ou à l'emploi des gens de mer ne sont, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à la charge de ceux-ci; à cette fin, les coûts afférents aux examens médicaux nationaux obligatoires, à des certificats, à un document personnel de voyage et au livret professionnel national ne seront pas considérés comme «honoraires ou autres frais destinés au recrutement»;

b) décider si et dans quelles conditions les services de recrutement et de placement peuvent placer ou recruter des gens de mer à l'étranger;

c) spécifier, en tenant dûment compte du respect dû à la vie privée et de la nécessité de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les renseignements personnels sur les gens de mer peuvent être traités par les services de recrutement et de placement, y compris aux fins de collecte, de conservation, de recoupements ou de communication à des tiers;

d) fixer les conditions dans lesquelles la licence, l'agrément ou toute autre autorisation peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction à la législation pertinente;

e) dans le cas d'un système de réglementation autre qu'un système de licence ou d'agrément, préciser les conditions dans lesquelles les services de recrutement et de placement peuvent exercer leur activité, ainsi que les sanctions applicables en cas de violation de ces conditions.

2. Tout Membre doit faire en sorte que l'autorité compétente:

a) supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement;

b) n'accorde ou ne renouvelle la licence, l'agrément ou toute autre autorisation qu'après avoir vérifié si les services de recrutement et de placement concernés remplissent les conditions prévues par la législation nationale;

c) s'assure que la direction et le personnel des services de recrutement et de placement pour les gens de mer sont des personnes convenablement formées et ayant une connaissance adéquate du secteur maritime;

d) interdise aux services de recrutement et de placement d'avoir recours à des moyens, des procédures ou des listes destinés à empêcher ou à dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi;

e) oblige les services de recrutement et de placement à prendre des dispositions pour s'assurer, dans la mesure où cela est réalisable, que l'employeur a les moyens d'éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;

f) veille à ce qu'un système de protection, sous forme d'une assurance ou d'une mesure équivalente appropriée, soit établi pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard.

Prière de donner un descriptif des mesures prises en vertu de chacun des paragraphes de cet article.

Article 5

1. Tous les services de recrutement et de placement doivent, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, tenir un registre de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

2. Tous les services de recrutement et de placement doivent s'assurer:

a) que tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l'exercice des emplois considérés;

b) que les contrats de travail et les contrats d'engagement sont conformes à la législation et aux conventions collectives applicables;

c) que, préalablement à l'engagement ou au cours du processus d'engagement, les gens de mer sont informés de leurs droits et obligations en vertu de leur contrat de travail et de leur contrat d'engagement;

d) que les dispositions nécessaires sont prévues pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat de travail et leur contrat d'engagement avant et après leur signature et pour qu'une copie du contrat de travail leur soit remise.

3. Rien dans les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n'est censé affecter les obligations et la responsabilité de l'armateur ou du capitaine.

Prière d'indiquer les mesures prises et les dispositions prévues pour donner effet à cet article.

Article 6

1. L'autorité compétente doit s'assurer que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue, si nécessaire, d'enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement, avec le concours, lorsqu'il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.

2. Toute plainte afférente aux activités d'un service de recrutement et de placement doit faire l'objet par ce dernier d'un examen et d'une réponse et, lorsqu'elle n'est pas résolue, être portée à la connaissance de l'autorité compétente.

3. Si des plaintes concernant les conditions de travail ou de vie à bord des navires sont portées à l'attention des services de recrutement et de placement, ces derniers transmettront lesdites plaintes à l'autorité dont elles relèvent.

4. Rien dans les dispositions de cette convention n'affecte la faculté pour les gens de mer de porter directement toute plainte à la connaissance de l'autorité dont elle relève.

Prière de donner un descriptif des mécanismes et des procédures existantes en indiquant, le cas échéant, le rôle des représentants des armateurs et des gens de mer.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(2) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur le recrutement
et le placement des gens de mer

[Texte non reproduit]


Annexe III

Appl. 22.180
180, Durée du travail et effectifs (gens de mer), 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 180)
sur la durée du travail des gens de mer
et les effectifs des navires, 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports


Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du .................................. au .........................................
présenté par le gouvernement de ........................................................................

relatif à

la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer
et les effectifs des navires, 1996

(ratification enregistrée le .................)

I.     Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et  règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II.    Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la  convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Partie I. Champ d'application et définitions

Article 1

1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire d'un Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est normalement affecté à des opérations maritimes commerciales. Aux fins de la convention, un navire qui est immatriculé dans le territoire de deux Membres est considéré comme étant immatriculé dans le territoire de celui dont il bat le pavillon.

2. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle appliquera les dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale.

3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré aux fins de la convention comme un navire de mer, ou comme un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la pêche maritime commerciale, la question sera réglée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins et de pêcheurs intéressées.

4. La convention ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques.

Paragraphe 1.  Prière d'indiquer les navires considérés comme navire de mer.

Paragraphes 2 et 3.  Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées à la pêche maritime commerciale et de donner des informations sur les consultations tenues en vertu de ces paragraphes.

Article 2

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression «autorité compétente» désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer, ou d'effectifs des navires;

b) l'expression «durée du travail» désigne le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;

c) l'expression «heures de repos» désigne le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail; cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée;

d) l'expression «gens de mer» ou «marins» désigne les personnes définies comme tels par la législation nationale ou par les conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique;

e) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes.

Alinéa d).Prière d'indiquer la définition de l'expression «gens de mer» dans la législation nationale et dans les conventions collectives.

Partie II. Durée de travail et de repos des gens de mer

Article 3

Dans les limites indiquées à l'article 5, on fixera soit le nombre maximum d'heures de travail qui ne devra pas être dépassé dans une période donnée, soit le nombre minimum d'heures de repos qui devra être accordé dans une période donnée.

Article 4

Tout Membre qui ratifie cette convention reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant rien n'empêche le Membre d'adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail pour les gens de mer sur une base qui ne soit pas moins favorable que ladite norme.

Article 5

1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies comme suit:

a) le nombre maximal d'heures de travail ne doit pas dépasser:

i) 14 heures par période de 24 heures;

ii) 72 heures par période de sept jours;

ou

b) le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à:

i) dix heures par période de 24 heures;

ii) 77 heures par période de sept jours.

2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.

3. Les appels, exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

4. Dans les situations où un marin est en période d'astreinte, par exemple, lorsqu'un local de machines est sans présence humaine, le marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.

5. S'il n'existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l'autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un repos suffisant.

6. Rien dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne saurait empêcher le Membre d'adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congé compensatoire aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.

7. Le Membre doit exiger que soit affiché à un endroit facilement accessible un tableau précisant l'organisation du travail à bord qui doit indiquer pour chaque fonction au moins:

a) le programme du service à la mer et au port;

b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon.

8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-dessus doit être établi selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu'en langue anglaise.

Paragraphe 1.  Prière d'indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos fixé en vertu de ce paragraphe.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer la durée minimale des périodes de repos et l'intervalle maximum entre deux périodes de repos.

Paragraphe 3. Prière de donner un descriptif des mesures prises pour éviter le plus possible de perturber les périodes de repos par des appels, des exercices d'incendie et d'évacuation et des exercices prescrits par la législation nationale.

Paragraphe 4. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les marins appelés à travailler durant leur période normale de repos bénéficient d'une période de repos compensatoire adéquate.

Paragraphe 6. Prière de donner, le cas échéant, un descriptif des dérogations permises en vertu de ce paragraphe.

Paragraphes 7 et 8.  Prière de donner un descriptif ou un échantillon du modèle pour le tableau prévu à ces paragraphes.

Article 6

Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne doit travailler la nuit. Aux fins de cet article, le terme «nuit» signifie neuf heures consécutives au moins, y compris une période se situant entre minuit et cinq heures du matin. La présente disposition pourra ne pas s'appliquer lorsque la formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, conformément aux programmes et calendriers établis, s'en trouverait affectée.

Prière de communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de cet article.

Article 7

1. Rien dans cette convention n'est censé affecter le droit du capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Article 8

1. Le Membre doit prévoir que des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins soient tenus pour veiller au respect des dispositions énoncées à l'article 5. Le marin doit recevoir un exemplaire des registres le concernant qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.

2. L'autorité compétente doit fixer les modalités de tenue de ces registres à bord, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées. Elle doit établir pour les registres des heures de travail ou des heures de repos des marins un modèle en tenant compte des éventuelles directives de l'Organisation internationale du Travail ou utiliser le modèle normalisé éventuellement fourni par cette dernière. Ce modèle sera établi dans la ou les langues prévues à l'article 5, paragraphe 8.

3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant à la présente convention ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.

Paragraphe 2.  Prière d'indiquer les mesures prises en application de ce paragraphe.

Article 9

L'autorité compétente doit vérifier et viser, à des intervalles appropriés, les registres prévus à l'article 8 afin de s'assurer que les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos donnant effet à la convention sont respectées.

Prière d'indiquer comment et avec quelle fréquence les registres d'heures de travail et d'heures de repos sont vérifiés par l'autorité compétente.

Article 10

S'il résulte des registres ou d'autres faits établis que les dispositions relatives aux heures de travail et aux heures de repos ne sont pas respectées, l'autorité compétente doit s'assurer que des mesures sont prises, y compris, s'il y a lieu, la révision des effectifs du navire, afin d'éviter que les infractions ne se renouvellent.

Prière d'expliquer les mesures prises lorsque les dispositions relatives aux heures de travail ou de repos ne sont pas respectées. Prière d'indiquer les cas où la constatation des infractions a conduit à la révision des effectifs.

Partie III. Effectifs des navires

Article 11

1. Tout navire auquel s'applique cette convention doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité, ou à tout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente.

2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d'un navire, l'autorité compétente doit tenir compte:

a) de la nécessité d'éviter ou de restreindre, dans toute la mesure possible, une durée du travail excessive, d'assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue;

b) des instruments internationaux cités dans le préambule.

Article 12

Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un navire.

Partie IV. Responsabilités de l'armateur et du capitaine

Article 13

L'armateur doit s'assurer, aux fins du respect des obligations résultant de cette convention, que le capitaine dispose des ressources nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins résultant de cette convention soient respectées.

Partie V. Application

Article 14

Tout Membre qui ratifie la convention s'engage à en appliquer les dispositions par voie de législation nationale, à moins qu'il ne leur soit donné effet par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires.

Article 15

Le Membre doit:

a) prendre toutes les mesures propres à garantir l'application effective des dispositions de cette convention et prévoir notamment des sanctions et mesures correctrices appropriées;

b) disposer des services d'inspection appropriés pour contrôler l'application des mesures prises en vue de donner effet à cette convention et les doter des ressources nécessaires à cet effet;

c) après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, établir des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute question couverte par cette convention.

Prière de préciser les sanctions ou les mesures correctrices adoptées.

Prière de donner un descriptif des procédures établies pour instruire les plaintes.

Prière d'indiquer les consultations tenues en application de cet article.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(3) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur les salaires et la durée du travail
des gens de mer et les effectifs des navires

[Texte non reproduit]


Annexe IV

Appl. 22.147
147, Marine marchande (normes minima), 1976
Protocole de 1996

Bureau international du Travail

Formulaire de rapport sur
le Protocole de 1996 relatif à la convention (n
o 147)
sur la marine marchande (normes minima), 1996

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié le protocole. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur du protocole dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions du protocole et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application du protocole;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique du protocole (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application du protocole dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du ............................ au ...............................................
présenté par le gouvernement de ........................................................................

relatif au

Protocole de 1996 relatif à la convention (no 147)
sur la marine marchande (normes minima), 1976

(ratification enregistrée le .................)

En plus des renseignements exigés dans le formulaire de rapport relatif à la convention, prière de donner des indications détaillées pour chacun des articles suivants du protocole.

Article 1

1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole étendra la liste des conventions figurant en annexe à la convention principale pour y inclure les conventions de la partie A de l'annexe supplémentaire ainsi que, le cas échéant, celles des conventions énumérées dans la partie B de cette annexe qu'il accepte en conformité avec l'article 3 ci-après.

2. En ce qui concerne la convention de la partie A de l'annexe supplémentaire qui n'est pas encore en vigueur, cette extension ne prendra effet que lorsque ladite convention entrera en vigueur.

Article 2

Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention principale, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

Article 3

1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole doit, le cas échéant, préciser, dans une déclaration accompagnant son instrument de ratification, laquelle ou lesquelles des conventions énumérées dans la partie B de l'annexe supplémentaire il accepte.

2. Un Membre qui n'a pas accepté toutes les conventions énumérées dans la partie B de l'annexe supplémentaire peut, par une déclaration ultérieure communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, spécifier la ou les autres conventions qu'il accepte.

Prière d'indiquer, le cas échéant, les conventions figurant dans la partie B de l'annexe supplémentaire que votre pays a acceptées(4) .

Article 4

1. Aux fins de l'application des articles 1, paragraphe 1, et 3 du présent protocole, l'autorité compétente consultera préalablement les organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer.

2. L'autorité compétente devra, dès que cela est réalisable, mettre à la disposition des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer toutes informations relatives aux ratifications, déclarations et dénonciations notifiées par le Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ci-dessous.

Prière de communiquer des informations sur les consultations tenues en vertu de cet article(5) .

Article 5

Aux fins de l'application du présent protocole, la convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d'un Membre qui l'a acceptée, être considérée comme se substituant à la convention sur le rapatriement des marins, 1926.


Annexe V

Appl. 22.181
181, Agences de placement privées, 1997

Bureau international du Travail
Formulaire de rapport relatif à la convention (n
o 181)
sur les agences d'emploi privées, 1997

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

* * *

Le gouvernement peut estimer utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 188) sur les agences de placement privées, 1997, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du ................................. au ..........................................
présenté par le gouvernement de ........................................................................

relatif à

la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997

(ratification enregistrée le .................)

I.    Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de l la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

II.   Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure, qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier, en outre, les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, lexpression «agence demploi privée» désigne toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au marché du travail:

a) des services visant à rapprocher offres et demandes demploi, sans que lagence demploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles den découler;

b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition dune tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme «lentreprise utilisatrice»), qui fixe leurs tâches et en supervise lexécution;

c) dautres services ayant trait à la recherche demplois, qui seront déterminés par lautorité compétente après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture dinformations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques.

2. Aux fins de la présente convention, lexpression «travailleurs» comprend les demandeurs demploi.

3. Aux fins de la présente convention, lexpression «traitement des données personnelles concernant les travailleurs» désigne la collecte, le stockage, la combinaison et la communication des données personnelles ou tout autre usage qui pourrait être fait de toute information concernant un travailleur identifié ou identifiable.

Paragraphe 1 c).  Prière d'indiquer, le cas échéant, les autres services déterminés par l'autorité compétente et les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées à cet effet.

Article 2

1. La présente convention sapplique à toutes les agences demploi privées.

2. La présente convention sapplique à toutes les catégories de travailleurs et à toutes les branches dactivité économique. Elle ne sapplique pas au recrutement et au placement des gens de mer.

3. La présente convention a, au nombre de ses objectifs, celui de permettre aux agences demploi privées dopérer et celui de protéger, dans le cadre de ses dispositions, les travailleurs ayant recours à leurs services.

4. Après avoir consulté les organisations les plus représentatives demployeurs et de travailleurs intéressées, un Membre peut:

a) interdire, dans des circonstances particulières, aux agences demploi privées dopérer à légard de certaines catégories de travailleurs ou dans certaines branches dactivité économique pour fournir un ou plusieurs des services visés à larticle 1, paragraphe 1;

b) exclure, dans des circonstances particulières, les travailleurs de certaines branches dactivité économique, ou de parties de celles-ci, du champ dapplication de la convention, ou de certaines de ses dispositions, pour autant que les travailleurs intéressés jouissent à un autre titre dune protection adéquate.

5. Tout Membre qui ratifie la convention doit indiquer dans ses rapports, en vertu de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, les interdictions ou exclusions éventuelles dont il se prévaut en vertu du paragraphe 4 ci-dessus et en donner les raisons.

Paragraphe 4.  Dans la mesure où il a été fait usage des dispositions de ce paragraphe, prière d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.

Article 3

1. Le statut juridique des agences demploi privées sera déterminé conformément à la législation et la pratique nationales et après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Tout Membre doit, par le moyen dun système dattribution de licence ou dagrément, déterminer les conditions dexercice par les agences demploi privées de leurs activités, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, dune autre manière, par la législation et la pratique nationales.

Prière de communiquer des informations sur le statut juridique des agences d'emploi privée et sur les conditions d'exercice de leurs activités.

Article 4

Des mesures doivent être prises afin de veiller à ce que les travailleurs recrutés par les agences demploi privées fournissant les services mentionnés à larticle 1 ne soient pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 5

1. Afin de promouvoir légalité de chances et de traitement en matière daccès à lemploi et aux différentes professions, tout Membre doit veiller à ce que les agences demploi privées ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, lopinion politique, lascendance nationale, lorigine sociale, ou toute autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales, telle que lâge ou le handicap.

2. Rien dans la mise en œuvre du paragraphe 1 ci-dessus nest censé empêcher les agences demploi privées de fournir des services spécifiques ou de réaliser des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche demploi.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ce paragraphe.

Paragraphe 2. Prière de donner, le cas échéant, un descriptif des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d'un emploi.

Article 6

Le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les agences demploi privées doit:

a) être effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et à la pratique nationales;

b) être limité aux questions portant sur les qualifications et lexpérience professionnelle des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.

Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la protection des données personnelles des travailleurs.

Article 7

1. Les agences demploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

2. Dans lintérêt des travailleurs concernés, lautorité compétente peut, après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences demploi privées.

3. Tout Membre qui aura autorisé des dérogations en vertu du paragraphe 2 ci-dessus devra, dans ses rapports au titre de larticle 22 de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer, le cas échéant, les catégories de travailleurs et les types de services pour lesquels les dérogations sont permises ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.

Article 8

1. Tout Membre doit, après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec dautres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences demploi privées bénéficient dune protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris linterdiction des agences demploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.

2. Lorsque des travailleurs sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, les Membres intéressés doivent envisager de conclure des accords bilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et demploi.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ce paragraphe et les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées.

Paragraphe 2. Prière d'indiquer, le cas échéant, les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d'emploi des travailleurs migrants.

Article 9

Tout Membre doit prendre des mesures pour sassurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences demploi privées.

Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 10

Lautorité compétente doit veiller à ce quil existe des mécanismes et des procédures appropriés associant, le cas échéant, les organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, aux fins dinstruire les plaintes et dexaminer les allégations dabus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences demploi privées.

Prière de donner un descriptif des procédures et des mécanismes d'instruction des plaintes concernant les activités des agences d'emploi privées.

Article 11

Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences demploi privées, visées au paragraphe 1 b) de larticle 1 en matière de:

a) liberté syndicale;

b) négociation collective;

c) salaires minima;

d) horaires, durée du travail et autres conditions de travail;

e) prestations légales de sécurité sociale;

f) accès à la formation;

g) sécurité et santé au travail;

h) réparation en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle;

i) indemnisation en cas dinsolvabilité et protection des créances des travailleurs;

j) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales.

Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés par cet article.

Article 12

Tout Membre doit déterminer et répartir, conformément à la législation et la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences demploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 b) de larticle 1 et des entreprises utilisatrices en matière de:

a) négociation collective;

b) salaires minima;

c) horaires, durée du travail et autres conditions de travail;

d) prestations légales de sécurité sociale;

e) accès à la formation;

f) protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

g) réparation en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle;

h) indemnisation en cas dinsolvabilité et protection des créances des travailleurs;

i) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales.

Prière d'indiquer la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés par cet article, sont réparties entre les agences d'emploi privées et les entreprises utilisatrices.

Article 13

1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales et après consultation des organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de lemploi et les agences demploi privées.

2. Les conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus doivent procéder du principe que les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de:

a) la formulation dune politique du marché du travail;

b) lutilisation et du contrôle de lutilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique.

3. Les agences demploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations quelles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel:

a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences demploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales;

b) à des fins statistiques.

4. Lautorité compétente doit compiler et, à intervalles réguliers, mettre ces informations à la disposition du public.

Paragraphe 1. Prière d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et de fournir des informations sur la mise en œuvre de la coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées.

Paragraphe 3. Prière d'indiquer les autorités compétentes auxquelles se réfère cette disposition et de fournir des exemples d'informations qui leur sont communiquées par les agences d'emploi privées.

Paragraphe 4. Prière de préciser les informations mises à disposition du public et suivant quelle périodicité.

Article 14

1. Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale, tels que décisions de justice, sentences arbitrales ou conventions collectives.

2. Le contrôle de lapplication des dispositions visant à donner effet à la présente convention sera assuré par linspection du travail ou dautres autorités publiques compétentes.

3. Des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions sil y a lieu, doivent être prévues en cas dinfraction aux dispositions de cette convention et être effectivement appliquées.

Article 15

La présente convention naffecte pas les dispositions plus favorables applicables en vertu dautres conventions internationales du travail aux travailleurs recrutés, placés ou employés par les agences demploi privées.

III. Prière d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., susmentionnés, ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application.

IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en joignant -- pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire -- des extraits des rapports des services d'inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(6) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur les agences d'emploi privées

[Texte non reproduit]


1.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

2.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

3.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

4.  La partie B de l'annexe supplémentaire au protocole se réfère aux conventions suivantes: convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958; convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971; convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987; convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.

5.  L'article 8, paragraphe 1, se lit comme suit: «Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations ainsi que de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.»

6.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.