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GB.268/LILS/10/1
268e session
Genève, mars 1997
 
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Formulaires pour les rapports au titre
des articles 19 et 22 de la Constitution

b) Formulaire pour les rapports sur les conventions non ratifiées
(article 19 de la Constitution):
Convention (no 97) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;
convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975

1. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a décidé qu'il conviendrait d'inviter les gouvernements à fournir en 1998, conformément à l'article 19 de la Constitution, des rapports sur la convention (no 97) et la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, ainsi que sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975.

2. Compte tenu de la nature et de l'importance de la question ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail du Conseil d'administration lors de sa réunion de novembre 1996, il semble nécessaire, pour obtenir les informations précises et détaillées souhaitées, d'adopter un formulaire de rapport spécial pour ces conventions conformément à la pratique habituelle dans de tels cas.

3. La commission est donc invitée à examiner le formulaire de rapport spécial joint en annexe qui servira de base aux rapports sur la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ainsi que sur les recommandations qui les accompagnent, qui devront être fournis au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, et à soumettre ce formulaire au Conseil d'administration pour approbation.

Genève, le 19 février 1997.

Point appelant une décision: paragraphe 3.


Annexe

Appl. 19
C.97 R.86
C.143 R.151

Convention (no 97) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;


et

Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975
_________

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORTS SUR LES

CONVENTIONS NON RATIFIÉES ET LES RECOMMANDATIONS

(Article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail)

FORMULAIRE DE RAPPORT POUR LES INSTRUMENTS SUIVANTS:

CONVENTION (No 97) ET RECOMMANDATION (No 86)
SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS (RÉVISÉES), 1949;

ET

CONVENTION (No 143) SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
(DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES) ET RECOMMANDATION
(No 151) SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS, 1975

GENÈVE

1997

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail se réfère à l'adoption, par la Conférence, de conventions et de recommandations, ainsi qu'aux obligations qui en découlent pour les Membres de l'Organisation. Les dispositions pertinentes des paragraphes 5, 6 et 7 de cet article sont ainsi conçues:

"5. S'il s'agit d'une convention: ...................................................................................................................................................
e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.

6. S'il s'agit d'une recommandation:
................................................................................................................................................... d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.

7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:

  1. à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
  2. à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra:
    .........................................................................................................................................
    iv) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;
  3. v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer. ........................................................................................................................................"
    Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné et approuvé le formulaire de rapport ci-après. Ce formulaire a été établi de manière à faciliter, d'une part, la présentation, d'après une méthode uniforme, des renseignements demandés et, d'autre part, la préparation du résumé des informations et rapports que le Directeur général du Bureau international du Travail doit soumettre à la Conférence en exécution de l'article 23 de la Constitution.


RAPPORT

à présenter, le 30 avril 1998 au plus tard, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, par le gouvernement de
...................................................................................................................................................
sur l'état de la législation et de la pratique nationales concernant les questions qui font l'objet des instruments suivants:

Convention (no 97)(1) et recommandation (no 86)
sur les travailleurs migrants (révisées), 1949;
et
Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires) et recommandation (no 151)
sur les travailleurs migrants, 1975

adoptées par la Conférence internationale du Travail à ses 32e et 60e sessions (Genève)(2).

I. Prière de fournir des indications générales sur la mesure dans laquelle il est donné effet aux deux conventions et aux deux recommandations dans votre pays, en droit et en pratique.

  1. Prière de donner également sous une forme résumée des renseignements relatifs à la législation, à la réglementation et à la pratique existant dans votre pays qui permettent d'apprécier dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions des conventions et des recommandations.
  2. Prière d'indiquer en particulier les dispositions éventuelles des lois et règlements fondamentaux existant dans votre pays qui ont trait à la question de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
  3. Prière d'indiquer toutes limitations au libre choix des travailleurs migrants en ce qui concerne le changement d'employeur, de branche d'activité, de profession ou de résidence.
  4. Prière d'indiquer les sanctions imposées aux trafiquants de travailleurs migrants et aux employeurs qui engagent des migrants sans les autorisations nécessaires.
  5. Prière de préciser comment les pouvoirs publics de votre pays contrôlent les activités des agences privées de placement ou de recrutement et comment ils vérifient si les contrats de travail signés entre les travailleurs migrants et les agences privées ou les agences agissant au nom des employeurs sont conformes à la législation nationale.

II.

  1. Prière d'exposer toutes difficultés que les conventions soulèveraient dans la législation ou la pratique de votre pays ou toutes autres raisons, telles que des questions de principe ou une tradition administrative qui empêchent ou retardent la ratification des conventions, ainsi que les mesures éventuellement prises ou envisagées pour surmonter ces obstacles.
  2. Prière d'indiquer si l'on se propose de prendre d'autres mesures pour donner effet aux dispositions des conventions ou des recommandations.
  3. Prière d'indiquer si la ratification des conventions est envisagée et, le cas échéant, dans quel délai.

III. Prière de faire savoir à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

IV. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs des observations quelconques au sujet de la suite donnée ou à donner aux conventions et recommandations.

ETATS FÉDÉRATIFS

  1. Prière d'indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée à l'égard des conventions ou des recommandations ou si, sur certains des points ou sur tous les points de celles-ci, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons apparaît plus appropriée qu'une action fédérale.
  2. Dans le cas où une action de l'Etat fédéral est appropriée, prière de fournir les renseignements demandés aux points I, II, III et IV du présent formulaire.
  3. Dans le cas où une action des unités constituantes apparaît la plus appropriée, prière de fournir des indications générales correspondant aux points I, II, III et IV du formulaire. Prière d'indiquer également quelles mesures ont pu être prises en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet à tout ou partie des dispositions des conventions ou des recommandations, en donnant une vue d'ensemble des résultats éventuellement obtenus grâce à cette action coordonnée.

1 Les gouvernements des pays qui ont ratifié les conventions et qui doivent présenter des rapports sur celles-ci au titre de l'article 22 de la Constitution ne devraient utiliser le présent formulaire que pour les recommandations. Il ne sera pas nécessaire de répéter les informations déjà fournies à propos des conventions.

2 Le texte des conventions et des recommandations est joint au présent formulaire.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.