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GB.267/LILS/WP/PRS/1
268e session
Genève, mars 1997
 
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Amendements possibles à la Constitution et au Règlement

de la Conférence en vue de permettre à cette dernière

de prononcer l'abrogation ou l'extinction des

conventions internationales du travail obsolètes

Introduction

1. Lors de la 265e session du Conseil d'administration, le Groupe de travail sur la politique de révision des normes a, sur la base d'un document du Bureau(1), examiné les problèmes que pose sur le plan juridique l'abrogation ou l'extinction des conventions internationales du travail reconnues obsolètes ainsi que les voies possibles pour y procéder.

2. Parmi les différentes options de principe qui lui étaient présentées pour résoudre ces problèmes tout en évitant de bousculer la longue pratique constitutionnelle de l'Organisation, le groupe de travail a exprimé sa préférence de principe pour la solution d'un amendement constitutionnel visant à habiliter la Conférence à procéder à une telle abrogation, car elle lui est apparue à la fois comme la plus correcte juridiquement et la plus efficace(2). En chargeant le Bureau de formuler des propositions plus spécifiques en vue d'un tel amendement, on a cependant de différents côtés exprimé la préoccupation que l'amendement envisagé soit accompagné d'un certain nombre de garanties (dont la nécessité avait du reste été déjà évoquée dans le document du Bureau), de sorte que l'abrogation d'une convention ne puisse intervenir qu'au terme d'un processus mûrement réfléchi et qu'elle bénéficie d'un appui aussi étendu que possible.

3. Les propositions figurant ci-après sont formulées pour donner suite à cet accord de principe en tenant compte de ces préoccupations. Elles s'ordonnent autour de trois points: la portée et le champ d'application de l'amendement constitutionnel; la procédure de sa mise en œuvre (et de la mise en œuvre de l'abrogation elle-même); les textes proposés tels qu'ils résultent de l'analyse des deux points précédents.

I. Portée et champ d'application

de l'amendement constitutionnel

4. Ainsi qu'il résulte du document précédent, l'amendement constitutionnel envisagé ne vise pas en tant que tel à abroger les conventions devenues ou reconnues obsolètes; il vise simplement à donner à la Conférence le pouvoir de procéder à cette abrogation dans les cas qu'elle jugerait appropriés. L'objet exact de cet amendement (c'est-à-dire les conventions auxquelles l'abrogation pourrait s'appliquer) ainsi que l'étendue de ses effets doivent cependant être soigneusement précisés.

1. Quant à l'objet de l'abrogation:

les instruments reconnus obsolètes

a) Conventions en vigueur et conventions non en vigueur

5. Sous le terme abrogation, la pratique constitutionnelle de l'Organisation et les documents antérieurs sur le sujet ont eu tendance à amalgamer l'abolition de l'ensemble des conventions considérées comme obsolètes, qu'elles soient ou non en vigueur. Bien que la Constitution ne fasse pas la distinction ou, de manière plus exacte, qu'elle soit muette au sujet des conditions d'entrée en vigueur des conventions (ces conditions figurent dans les dispositions finales des conventions), la situation n'est pas du tout la même dans les deux cas. Au-delà de l'obligation de soumission à l'autorité compétente, une convention qui n'est pas entrée en vigueur ne comporte d'obligations juridiques ni à l'égard d'autres Etats Membres ni à l'égard de l'Organisation elle-même(3). Si elle n'est pas fermée à la ratification, son effet juridique le plus concret est d'avoir vocation à recevoir d'autres ratifications (même si de telles ratifications ont été découragées, le Directeur général en effet n'aurait pas le pouvoir de les refuser) et par conséquent à entrer en vigueur à tout moment.

6. Cette vocation à entrer en vigueur n'existe cependant que par la volonté de la Conférence, exprimée à travers les clauses finales de la convention. C'est pourquoi, même dans le cadre de la doctrine contractuelle orthodoxe de l'avant-guerre, il avait été noté que la Conférence pourrait par une décision en sens contraire retirer à une convention cette vocation dès lors que, faute du nombre requis de ratifications, elle ne ferait pas ou plus naître d'obligations entre Etats(4).

7. Il va de soi que, si un amendement constitutionnel qui donne à la Conférence le pouvoir d'abroger des conventions en vigueur est adopté, ce point n'aura plus guère d'importance en vertu de l'adage qui peut le plus peut le moins. Il serait cependant regrettable de donner par inadvertance l'impression que cet amendement est également nécessaire pour habiliter la Conférence à retirer des conventions qui ne sont pas entrées en vigueur, en particulier pour le cas où l'amendement constitutionnel dont il est question ici tarderait à entrer en vigueur. C'est pourquoi il semble opportun de signaler de manière appropriée que cet amendement ne préjuge d'aucune manière du pouvoir de la Conférence de fermer à toute nouvelle ratification une convention non entrée en vigueur et d'anéantir ainsi sa capacité de produire des effets de droit. Etant donné que le concept d'entrée en vigueur ne figure pas dans la Constitution, il semble préférable de faire apparaître la distinction entre abrogation et retrait de manière appropriée dans le Règlement (voir le libellé proposé des articles 12bis (nouveau) du Règlement du Conseil et 11 et 45bis du Règlement de la Conférence).

b) Conventions reconnues obsolètes

8. Pour répondre au souci exprimé lors de la discussion préliminaire, l'amendement devrait être conçu de telle sorte que l'attribution à la Conférence du pouvoir d'abroger des conventions en vigueur n'apparaisse pas comme discrétionnaire mais strictement limité aux conventions obsolètes. Pour traduire de manière plus spécifique cette idée, il paraît utile de préciser que l'amendement doit viser des conventions qui auraient perdu leur objet (ce qui inclut le cas où elles l'auraient parfaitement rempli) ou qui ne contribueraient plus à faire avancer les objectifs de l'Organisation. Il doit être bien clair par ailleurs que cette évaluation devra être faite pour chaque convention prise individuellement. On reviendra plus en détail sur ce point en examinant la procédure.

c) Recommandations

9. On a eu tendance à laisser de coté jusqu'ici cette question dans la mesure où les recommandations ne créant d'obligation au sens strict ni pour les Etats ni pour l'Organisation (puisque les mécanismes de contrôle ne sont pas applicables et l'article 19 (6) d) est discrétionnaire), leur obsolescence est dépourvue de conséquences pratiques. Dès l'instant cependant où l'on traite le problème de l'abrogation des conventions, on ne peut éviter de se poser la question des recommandations obsolètes. Dans la logique des considérations développées dans le document GB.265/LILS/WP/PRS/2 ainsi que de celles qui précèdent, on peut cependant considérer qu'un amendement constitutionnel n'est pas nécessaire pour y pourvoir, puisque la recommandation ne fait pas naître d'obligations entre Etats, et qu'un simple acte contraire suffirait pour la retirer si elle est devenue obsolète. Cette opération pourrait donc être réglée dans le Règlement.

2. Quant à ses effets: la possibilité

et les limites d'une clause de contracting out

10. La question, telle qu'elle a été évoquée dans le document précédent, est de savoir si l'amendement peut ou doit supprimer les obligations nées de la convention même à l'égard des Membres qui souhaiteraient rester dans ses liens ou s'il faudrait à tout le moins prévoir une clause de contracting out à leur intention. Une préoccupation connexe a été exprimée en ce qui concerne la question de savoir si, d'une certaine manière, une telle abrogation ne porterait pas atteinte à la volonté des parlements nationaux (ou d'autres autorités compétentes en la matière) qui ont fait l'effort très positif de donner leur approbation à l'acte de ratification.

11. Même si une large majorité semblait pencher en tout état de cause en faveur d'un pouvoir d'abrogation intégrale sans clause de contracting out, il paraît utile d'introduire une distinction entre les effets de l'abrogation entre les parties liées par la convention et ses effets à l'égard de l'Organisation. Cette distinction semble en effet de nature à apporter un apaisement aux préoccupations qui se sont exprimées et à permettre de dégager un consensus aussi large que possible.

12. Par abrogation intégrale de la convention, on pourrait en effet songer à couvrir deux éléments: l'abrogation de la convention en tant que convention internationale du travail comportant en vertu de la Constitution un certain dispositif de mise en œuvre et l'abrogation des obligations de fond nées de cette convention, y compris pour les parties qui souhaiteraient inter se demeurer dans ses liens.

13. Or il doit être clair à cet égard que rien dans le droit des traités ne permet à l'OIT, même par la voie d'un amendement constitutionnel, d'empêcher les Etats parties à une convention qui souhaitent rester liés entre eux par les obligations afférentes à cette convention d'en décider ainsi. Il doit être clair aussi que l'abrogation de la convention n'est pas du tout censée affecter la législation nationale lui donnant effet si le Membre ne souhaite pas la modifier. Mais, en sens inverse, rien ne permet à ces Etats de revendiquer à l'égard de l'Organisation elle-même une sorte de droit subjectif au maintien de l'application du dispositif constitutionnel relatif au contrôle de l'application de ces obligations; ils peuvent seulement revendiquer à son égard les droits qu'ils tiennent de la Constitution dans sa teneur du moment et de participer avec tous les autres à l'adoption d'un amendement constitutionnel visant à modifier ces procédures(5).

14. A la lumière de cette distinction entre les deux catégories d'opération, on peut alors délimiter d'une manière peut-être plus facilement acceptable à l'ensemble des Membres l'objet et le contenu de la clause de contracting out; il ne s'agirait pas de maintenir purement et simplement les conventions abrogées à l'égard des Membres qui voudraient rester dans ses liens; il s'agirait de préciser que l'abrogation d'une convention donnée n'empêcherait pas les Etats qui en exprimeraient formellement le souhait de rester liés entre eux par les obligations afférentes à cette convention sans son dispositif de mise en œuvre. Une telle solution serait, il importe de le souligner, très proche de celle que prévoit déjà l'article 21 de la Constitution, selon lequel le projet qui n'a pas obtenu la majorité des deux tiers peut faire l'objet d'une convention particulière entre des Etats qui l'acceptent; en ce cas, le Directeur général se bornera à transmettre la convention ainsi conclue pour enregistrement au Secrétaire général. On peut dire en effet que la situation où une convention est abrogée, dans la mesure où elle signifie que cette convention n'a plus l'appui des deux tiers de la Conférence, n'est pas sans analogie avec celle où une convention n'atteint pas la majorité des deux tiers des suffrages de la Conférence pour son adoption.

3. Quant aux conditions d'adoption et d'entrée

en vigueur de l'amendement: clause standard alternative

15. Si le groupe de travail confirme son intérêt pour la solution d'un amendement constitutionnel, il devra le moment venu recommander à la commission de proposer au Conseil de placer la question à l'ordre du jour de la Conférence.

16. Il va sans dire que les conditions de l'adoption de l'instrument d'amendement par la Conférence et de l'entrée en vigueur dudit instrument seront celles que prévoira l'article 36 de la Constitution, respectivement au moment de ladite adoption et au moment où, après ladite adoption, il atteindra le ou les seuils requis par cet article pour l'entrée en vigueur(6).

17. Comme indiqué dans le document précédemment soumis au groupe de travail, ces conditions ne devraient pas, compte tenu de l'objet de l'amendement et à condition de l'appuyer par une campagne appropriée, poser de problèmes insurmontables. On peut néanmoins se demander si, par mesure de précaution, il ne conviendrait pas de doter toutes les conventions qui seront adoptées (à partir de l'adoption de l'instrument d'amendement et jusqu'à son entrée en vigueur) d'une clause habilitant la Conférence à les abroger. Cette clause représenterait une sorte d'assurance contre le risque que les futures conventions ne viennent allonger la liste des conventions obsolètes et néanmoins en vigueur au cas -- même improbable -- où l'amendement ne verrait pas le jour. Cette clause standard pourrait reprendre en substance les éléments de la procédure applicable dans le cadre de l'amendement constitutionnel. A toutes fins utiles, on en donnera une illustration en annexe.

II. Procédure et modalités de mise en œuvre

du pouvoir d'abroger

18. Les garanties demandées par le groupe de travail peuvent être recherchées à deux niveaux: celui de la procédure et celui des majorités requises pour l'abrogation.

1. La procédure

19. Il résulte du document, ainsi que de la discussion dont il a fait l'objet, qu'il existe un large accord sur l'idée que l'abrogation d'une convention est un acte aussi grave et important que son adoption et qu'elle ne saurait donc être décidée à la légère; elle doit s'inspirer du principe du parallélisme des formes et des procédures. Plusieurs conséquences concrètes en découlent.

20. En premier lieu, l'acte d'abrogation doit être individualisé (même s'il est évidemment concevable de regrouper plusieurs conventions dans une même opération d'abrogation). Cela signifie que, pour chaque convention dont l'abrogation est envisagée, le Conseil d'administration doit, comme dans le cas d'une nouvelle convention, décider s'il y a lieu de placer la question à l'ordre du jour de la Conférence sur la base d'un rapport du Bureau, qui serait l'équivalent du rapport droit et pratique pour une nouvelle convention.

21. Le caractère obsolète étant reconnu, le Conseil devra procéder à l'inscription de la question à l'ordre du jour de la Conférence, et le Bureau préparera donc un rapport fondé, comme pour l'adoption de nouvelles conventions, sur la consultation de l'ensemble des Membres ainsi qu'une proposition de décision pour discussion et décision; comme il ne s'agirait pas de peser soigneusement le contenu des dispositions proposées l'une après l'autre, mais de confirmer le caractère obsolète d'un texte dans son ensemble, la procédure de discussion de ce rapport et de cette proposition pourrait représenter une version simplifiée de la procédure de simple discussion, étant entendu que la Conférence pourrait faire usage -- beaucoup plus qu'elle ne le fait en matière d'adoption -- de la faculté de procéder directement en séance plénière à l'examen de la question, sans la renvoyer à une commission technique.

22. Pour mettre en œuvre cette procédure, il serait nécessaire de compléter les dispositions pertinentes du Règlement du Conseil d'administration et du Règlement de la Conférence. En ce qui concerne le Règlement de la Conférence, ces dispositions additionnelles pourraient logiquement prendre place à la suite des dispositions spécifiques (articles 44 et 45) relatives à la révision des conventions et recommandations dans un nouvel article que l'on pourrait intituler abrogation et retrait des conventions et recommandations.

23. Il convient de souligner à cet égard que le retrait d'une convention qui n'est pas entrée en vigueur obéirait à la même procédure, la seule différence étant, on l'a vu, que juridiquement la Conférence n'aurait pas besoin d'une habilitation constitutionnelle pour y procéder. Afin de résoudre de manière simple le problème évoqué dans la première partie, il suffirait que la Conférence, en adoptant les amendements correspondants dans la troisième partie, note que pour ce qui est de l'abrogation cet amendement ne prendra effet qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel habilitant la Conférence à y procéder.

2. Majorités requises

24. En vue de renforcer la garantie que les décisions d'abrogation ne seront pas prises à la légère, le groupe de travail a discuté la possibilité, évoquée dans le précédent document, de prévoir une majorité renforcée, voire même le consensus; cette préoccupation répond au souci tout à fait légitime (même s'il peut à première vue paraître théorique) d'éviter qu'une convention puisse être abrogée contre l'avis unanime d'un groupe. Ce souci peut cependant parfaitement être pris en compte sans toucher aux dispositions constitutionnelles et à l'équilibre très délicat qu'elles établissent en ce qui concerne les décisions importantes. Or ce système combine l'exigence d'une majorité des deux tiers à celle également très importante du vote par appel nominal.

25. En effet, si l'abrogation est un acte aussi grave que l'adoption, ce n'est pas un acte plus grave et, sous réserve de ce qui est proposé au paragraphe qui suit, on ne voit en définitive pas pourquoi il appellerait une majorité renforcée. D'autre part, parce qu'il s'agit d'un acte grave, il doit engager individuellement chaque délégué gouvernemental et non gouvernemental. C'est pourquoi il semble important de maintenir le vote par appel nominal de préférence à l'anonymat du système de consensus au stade du vote final à la Conférence.

26. Ceci dit, le souci légitime d'empêcher la possibilité d'une coalition de deux groupes pour procéder à une abrogation contre la volonté du troisième peut et doit être pris en compte. Le moyen le plus simple, le plus économe et le plus conforme à l'équilibre constitutionnel qui vient d'être évoqué serait d'introduire cette garantie de consensus en amont, c'est-à-dire au stade où le Conseil d'administration doit décider de placer la question à l'ordre du jour de la Conférence.

27. Le Règlement du Conseil d'administration prévoit en effet que, lorsque le Conseil discute pour la première fois de l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une question, il ne peut, sauf assentiment unanime des membres présents, prendre de décision qu'à la session suivante. On pourrait préciser dans une nouvelle disposition, qui viendrait à la suite de l'article 12 actuel que, lorsque la question à l'ordre du jour vise l'abrogation d'une convention, la décision devra dans toute la mesure possible être prise par consensus ou, à défaut, (au deuxième examen de la proposition) par une majorité des trois quarts des membres du Conseil ayant le droit de vote. Cette formule semble préférable à celle du consensus pur et simple; elle incite au consensus sans risquer de voir celui-ci se transformer en veto.

III. Textes proposés

1. Constitution

Article 19 (9)

(nouveau)

9. A la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, la Conférence pourra abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'avancement des objectifs de l'Organisation. Les dispositions de l'article 21 s'appliqueront mutatis mutandis entre deux ou plusieurs Membres parties à une convention ainsi abrogée qui, dans un délai de douze mois à compter de son abrogation, auront fait connaître au Directeur général leur désir de demeurer liés entre eux par les obligations nées de ladite convention.

2. Règlement du Conseil d'administration

Article 12bis

Procédure relative à l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence

de l'abrogation d'une convention en vigueur ou du retrait d'une convention

non entrée en vigueur ou d'une recommandation

(nouveau)

1. Lorsqu'une question à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence vise l'abrogation d'une convention en vigueur ou le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation, le Bureau saisira le Conseil d'administration d'un rapport contenant des informations pertinentes portant notamment, selon le cas, sur les ratifications dont elle fait l'objet et les résultats d'études éventuelles effectuées à son sujet au titre des dispositions pertinentes de la Constitution.

2. Les dispositions de l'article 18 pour la fixation de l'ordre du jour de la Conférence ne s'appliquent pas à la décision d'inscrire à l'ordre du jour d'une session déterminée de la Conférence une question relative à une telle abrogation ou à un tel retrait. Une telle décision devra, dans toute la mesure possible, faire l'objet d'un consensus (ou, si un tel consensus ne peut être atteint lors de deux sessions successives du Conseil, obtenir la majorité des trois quarts des Membres disposant du droit de vote lors de la deuxième de ces sessions).

3. Règlement de la Conférence

Article 11

(texte à ajouter en caractères gras)

1. La procédure concernant l'examen des projets de convention ou de recommandation ainsi que la procédure concernant l'abrogation ou le retrait d'un instrument adopté par la Conférence sont régies par les règles de procédure concernant les conventions ou recommandations qui figurent dans la section E de la partie II.

Article 45bis

Procédure à suivre en cas d'abrogation ou de retrait

de conventions et recommandations

(nouveau)

1. Lorsqu'une question à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence vise l'abrogation d'une convention en vigueur ou le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation, le Bureau saisit le Conseil d'administration d'un rapport contenant des informations pertinentes portant notamment sur les ratifications dont elle fait l'objet et les résultats d'études éventuelles effectuées à son sujet au titre des dispositions pertinentes de la Constitution.

2. Lorsque la question de l'abrogation ou du retrait d'un instrument est inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau communique à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne dix-huit mois avant la session de la Conférence, un bref rapport ainsi qu'un questionnaire leur demandant d'indiquer dans un délai de douze mois leur position motivée au sujet de ladite abrogation ou dudit retrait en fournissant tous les éléments d'information pertinents. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition définitive qui sera distribuée aux gouvernements quatre mois avant la session de la Conférence.

3. La Conférence peut décider d'examiner ce rapport et la proposition qu'il contient directement en séance plénière ou le renvoyer à une commission technique, à un groupe de travail ou à la Commission de proposition. Au terme de cet examen en plénière ou au vu du rapport de la commission ou du groupe de travail selon le cas, la Conférence décide par consensus ou à défaut par un vote préliminaire à la majorité des deux tiers de soumettre la proposition formelle tendant à l'abrogation ou au retrait de l'instrument à un vote final. Ce vote final par appel nominal aura lieu au plus tôt le lendemain de la décision préliminaire.

* * *

Conclusions

28. Si le groupe de travail estime que les analyses qui précèdent et les textes sur lesquels elles débouchent offrent une base valable pour poursuivre dans la voie d'un amendement constitutionnel visant à habiliter la Conférence à abroger les conventions internationales du travail reconnues obsolètes, il souhaitera peut-être envisager de recommander à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail de saisir le Conseil d'administration d'une proposition formelle tendant à procéder à un tel amendement.

29. Il paraît utile à cet égard de rappeler que la question d'un éventuel amendement à la Constitution doit être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence dans les conditions très précises énoncées à la section F du Règlement de la Conférence. On relèvera en particulier que la question doit être exactement définie et que, si le Conseil d'administration en prend l'initiative, il doit inscrire cette question quatre mois au moins avant l'ouverture de la session où elle sera examinée. Etant donné que la session de printemps se tient maintenant en mars, cela signifie que, si le Conseil était saisi d'une telle recommandation en mars, la question ne pourrait de toute manière être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence avant 1998.

30. A la lumière de ce qui précède, le groupe de travail est invité à donner son avis sur une éventuelle proposition en vue d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question d'un amendement constitutionnel visant à habiliter la Conférence à abroger les conventions internationales du travail reconnues obsolètes, en prenant pour base les textes figurant dans la partie III ci-dessus.

31. Qu'il poursuive ou non dans la voie d'un amendement constitutionnel, le groupe de travail voudra sans doute par ailleurs examiner la question de savoir s'il y aurait lieu de prévoir une nouvelle clause finale dans les futures conventions internationales du travail qui permettrait à la Conférence de les abroger en l'absence ou dans l'attente d'un amendement constitutionnel.

Genève, 8 octobre 1996.

Points appelant une décision: paragraphe 30;

paragraphe 31.

Annexe

Texte proposé pour une nouvelle clause finale à insérer

dans les conventions qui seraient adoptées en attendant

l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel

Sur la recommandation du Conseil d'administration, et conformément à toute procédure que la Conférence pourra avoir prévue à cette fin, la Conférence pourra procéder à l'abrogation de la présente convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents. Les dispositions de l'article 21 de la Constitution s'appliqueront mutatis mutandis entre deux ou plusieurs Membres parties à une convention ainsi abrogée qui, dans un délai de douze mois à compter de son abrogation, auront fait connaître au Directeur général leur désir de demeurer liés entre eux par les obligations nées de ladite convention.

1. Document GB.265/LILS/WP/PRS/2.

2. Documents GB.265/LILS/5 et GB.265/8/2.

3. Ou du moins elle ne crée pas plus d'obligations juridiques qu'une recommandation.

4. Voir Conférence internationale du Travail, 12e session, Genève, 1929, Compte rendu des travaux, p. 743; le terme abrogation vise les conventions entrées en vigueur; pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur, une telle opération ne devrait pas être qualifiée d'abrogation mais de retrait. Tel est le terme qui sera utilisé ci-après à son propos.

5. Dans la même perspective, il n'est pas possible de considérer qu'un amendement constitutionnel visant à supprimer les obligations constitutionnelles afférentes à certaines conventions porte atteinte aux prérogatives des parlements nationaux (ou d'autres autorités compétentes) qui en ont approuvé la ratification: ainsi qu'on l'a vu, l'abrogation de la convention n'oblige en rien un parlement à modifier la législation nationale lui donnant effet s'il ne le souhaite pas mais, en sens inverse, aucun parlement national (ou autre autorité compétente en la matière) ne peut unilatéralement revendiquer à l'égard de l'Organisation le maintien d'un dispositif constitutionnel puisqu'en autorisant l'adhésion à l'Organisation il a accepté à l'avance la possibilité d'une modification selon les procédures et conditions prévues à cet effet; il peut seulement revendiquer de jouer le rôle qui lui revient, le cas échéant, dans l'approbation de cet amendement constitutionnel.

6. On rappellera à cet égard que la majorité requise pour l'adoption par la Conférence ainsi que les seuils requis pour l'entrée en vigueur pourraient se trouver modifiés si l'instrument d'amendement à la Constitution de 1986 entrait en vigueur.

Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.