Conventions et recommandations de l'OIT sur le travail des enfants

Convention no. 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Le travail des enfants, comme le démontrent clairement les statistiques, est un problème d’une envergure mondiale. Suite aux recherches globales sur cette question, l’OIT a conclu qu’il était nécessaire de renforcer les conventions existantes sur le travail des enfants. La convention no. 182 a permis de focaliser l’attention internationale sur l’urgence des actions à entreprendre, dont en priorité sur les pires formes de travail des enfants, sans perdre de vue pour autant l’objectif à long terme pour l’élimination effective du travail des enfants.

Convention no. 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail

Une des méthodes les plus efficaces pour s’assurer que les enfants ne commencent pas à travailler trop jeunes est de déterminer l’âge légal auquel ils sont susceptibles d’être employés ou autorisés à travailler. Les principes directeurs de la convention de l’OIT sur l’âge minimum légal d’admission à tout type d’emploi ou de travail sont cités dans le tableau ci-dessous.

 

Age minimum légal auquel les enfants sont autorisés à travailler

Exceptions possibles pour les pays en développement

Travaux dangereux

Tout type de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.


18 ans
(16 ans sous certaines conditions)


18 ans
(16 ans sous certaines conditions)

Age minimum de base

L’âge minimum ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans.


15 ans


14 ans

Travaux légers

Des enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être autorisés à exécuter des travaux légers, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur santé ou sécurité, ou à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle.


13-15 ans


12-14 ans

Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail

Les conventions nos. 138 et 182 sont des conventions fondamentales. En vertu de la Déclaration de l’OIT, même si un Etat membre n’a pas ratifié ces conventions, il est tenu de respecter, promouvoir et réaliser les principes édictés par la présente déclaration.