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Convention no. 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999
Le travail des enfants, comme le démontrent clairement les statistiques, est un problème d’une envergure mondiale. Suite aux recherches globales sur cette question, l’OIT a conclu qu’il était nécessaire de renforcer les conventions existantes sur le travail des enfants. La convention no. 182 a permis de focaliser l’attention internationale sur l’urgence des actions à entreprendre, dont en priorité sur les pires formes de travail des enfants, sans perdre de vue pour autant l’objectif à long terme pour l’élimination effective du travail des enfants.
- Texte de la convention no. 182 de l’OIT
- Texte de la recommandation no. 190 de l’OIT
- Liste des ratifications
Convention no. 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail
Une des méthodes les plus efficaces pour s’assurer que les enfants ne commencent pas à travailler trop jeunes est de déterminer l’âge légal auquel ils sont susceptibles d’être employés ou autorisés à travailler. Les principes directeurs de la convention de l’OIT sur l’âge minimum légal d’admission à tout type d’emploi ou de travail sont cités dans le tableau ci-dessous.
- Texte de la convention no. 138 de l’OIT
- Texte de la recommandation no. 146 de l’OIT
- Liste des ratifications
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Age minimum légal auquel les enfants sont autorisés à travailler |
Exceptions possibles pour les pays en développement |
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Travaux dangereux Tout type de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne doit pas être inférieur à dix-huit ans. |
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Age minimum de base L’âge minimum ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. |
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Travaux légers Des enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être autorisés à exécuter des travaux légers, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à leur santé ou sécurité, ou à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. |
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Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
Les conventions nos. 138 et 182 sont des conventions fondamentales. En vertu de la Déclaration de l’OIT, même si un Etat membre n’a pas ratifié ces conventions, il est tenu de respecter, promouvoir et réaliser les principes édictés par la présente déclaration.