Application des normes: la Commission examine, entre autres, les cas du Bélarus, de la Colombie et du Myanmar

Dans le cadre de l'action menée à bien par l'OIT pour mettre un terme au travail forcé au Myanmar, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a tenu une séance spéciale destinée au suivi des mesures prises au sujet de ce pays au titre de l'article 33 de la Constitution de l'Organisation. La commission a examiné les éléments nouveaux intervenus depuis sa session de décembre 2002, notamment la nomination d'un fonctionnaire de liaison responsable de recueillir les éventuelles plaintes en matière de travail forcé et l'accord relatif à un plan d'action en faveur de l'éradication du travail forcé, conclu récemment avec le gouvernement de Rangoon.

GENÈVE - Dans son discours d'ouverture de la séance plénière de la Conférence internationale du Travail, le 9 juin, le Directeur général du BIT a demandé instamment au gouvernement du Myanmar de prendre des mesures immédiates en vue de la libération d'Aung San Suu Kyi et de ses partisans, et de se porter garant de leur liberté. Il l'a également invité à pour-suivre sa coopération avec l'OIT en vue de l'élimination du travail forcé dans le pays.

Après avoir examiné les cas de 25 pays, la commission a tenu à attirer l'attention de la Conférence sur deux pays, le Bélarus et le Myanmar, pour leur non-respect de la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et leur "refus persistant depuis plusieurs années" de l'appliquer. S'agissant du Bélarus, la commission a invité fermement le gouvernement de ce pays à "adopter, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires" pour cesser "son ingérence dans les affaires intérieures des syndicats".

Par ailleurs, la commission a vivement recommandé au gouvernement de la Colombie de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité qui règne dans ce pays, afin que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer pleinement leurs droits en vertu de la convention n°87. Il s'agit notamment pour le gouvernement colombien d'imposer à nouveau le respect des droits humains fondamentaux, en particulier le droit à la vie et à la sécurité.

Dans son rapport à la Conférence, la commission a également exprimé son inquiétude au sujet de la situation du Cameroun, de la Libye, de la Mauritanie et du Zimbabwe. Elle a notamment exhorté le gouvernement libyen à "adopter des mesures spécifiques et concrètes" en vue de rendre la législation du pays entièrement conforme à la convention (n°118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et à garantir "le respect absolu du principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale".

En ce qui concerne l'application par la Mauritanie de la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930, la commission a exprimé "sa vive inquiétude au sujet de la persistance de situations qui constituent de graves violations de cette convention".

Dans le cas du Cameroun, la commission a demandé instamment au gouvernement de ce pays de "veiller à ce que les travailleurs du secteur privé et du secteur public puissent créer des organisations représentatives et les gérer librement sans l'ingérence des autorités".

Quant au Zimbabwe, la commission a fait état de "violations continues" dans ce pays de la convention (n°98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a demandé à son gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs de l'OIT, chargée d'étudier la situation sur place et d'informer la commission sur les progrès accomplis dans le domaine législatif et les problèmes restant à résoudre.

La commission a également signalé que, dans plusieurs pays, on observe la persistance de pratiques abusives liées au paiement de salaires avec retard ou en nature, ainsi que la disparition progressive des lois garantissant le recouvrement des salaires impayés dans le cadre des procédures de dépôt de bilan. Le fait que la Commission d'experts ait examiné la possibilité de mandater une étude générale sur ces questions montre bien que les normes pertinentes de l'OIT, la convention n°95 et la recommandation n°85, sont toujours autant d'actualité et qu'il est nécessaire de promouvoir des instruments connexes tels que la convention n°173.