Les clauses de travail dans les contrats publics. Pour une prise en compte de la dimension sociale des marchés publics. Rapport 97 III (1B)

La convention (n° 94) et la recommandation (n° 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, ont été dans une large mesure incomprises presque dès leur adoption au début de la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire à l'époque de la Déclaration de Philadephie de l'OIT, de la reconstruction entreprise à l'issue de la Deuxième guerre mondiale, de la création des Nations Unies et des institutions financières internationales. L'objectif de ces instruments est double: premièrement, faire en sorte que les coûts du travail cessent d'être utilisés comme un élément de la concurrence lors de la soumission à in marché public, en exigeant de tous les soumissionnaires qu'ils respectent au moins certaines normes locales; et, deuxièmement, assurer que les contrats publics n'exercent pas de pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, grâce à l'insertion dans le contrat public d'une clause standard stipulant que les travailleurs employés à l'exécution du contrat dovient recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de sentence arbitale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même région.