Arrangement d'exécution de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

Franchise douanière

Article ler

L'Organisation internationale du Travail bénéficie de l'exemption complète des droits de douane, de statistiques, etc., pour toutes les marchandises destinées à l'usage officiel de l'Organisation internationale du Travail ou provenant de cette dernière, étant entendu que les objets importés en franchise ne pourront être vendus en Suisse que dans des conditions à déterminer par accord entre l'Organisation internationale du Travail et le Conseil fédéral suisse.

Importation et exportation de marchandises

Article 2

Le Conseil fédéral suisse reconnaît, en ce qui le concerne, que les prohibitions et restrictions aux importations et exportations de marchandises ne sont pas applicables aux objets destinés à l'usage officiel de l'Organisation internationale du Travail et nécessaires à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d'ordre sanitaire, étant entendu qu'il appartient à l'Organisation internationale du Travail d'obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire.

Prévoyance sociale

Article 3

L'Organisation internationale du Travail est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Organisation internationale du Travail assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente par l'Organisation elle-même.

Libre disposition des fonds

Article 4

1. L'Organisation internationale du Travail peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.

2. L'Organisation internationale du Travail peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l'étranger.

3. L'Organisation internationale du Travail peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.

4. Le Conseil fédéral suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

Chiffre, courrier, valise

Article 5

1. L'Organisation internationale du Travail est autorisée à faire usage de chiffres dans ses communications.

2. L'Organisation internationale du Travail jouit du droit de se servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les mêmes conditions que les gouvernements étrangers.

Communications
de presse

Article 6

L'Organisation internationale du Travail bénéficie, pour ses communications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse, en conformité avec la convention internationale sur les télécommunications.

Liberté d'accès et de séjour

Article 7

1. En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées à l'article 14 de l'accord, les légations et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l'égard de l'Organisation internationale du Travail.

2. Les légations et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délais, et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement des taxes.

3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord et du présent article s'appliqueront, dans des conditions analogues, à la femme et aux enfants de l'intéressé, s'ils vivent avec lui et sont sans profession.

Carte d'identité

Article 8

Le Département politique fédéral remet au Bureau international du Travail, a l'intention de chaque fonctionnaire, une carte d'identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et le Bureau international du Travail, servira à la légitimation du fonctionnaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

Facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Article 9

Les fonctionnaires du Bureau international du Travail qui n'ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes:

a) exemption de tous droits de douane, de statistique, de droits à l'importation, pour tous les objets, usagés ou neufs, que le fonctionnaire apporte avec lui lors de sa première installation en Suisse ou lors de son retour en Suisse après une absence minimum de trois ans;

b) exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques accrédités auprès du Conseil fédéral;

c) en cas de crise internationale, facilités de rapatriement pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques à celles accordées aux membres de missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil fédéral;

d) exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève;

e) exemption, sur demande du Directeur du Bureau international du Travail, des droits de douane sur les voitures automobiles importées, étant entendu que cette facilité peut être exercée au maximum une fois tous les trois ans et que les droits de douane seront dus au cas où la voiture serait vendue ou cédée à une personne non bénéficiaire de l'exemption, avant l'expiration d'un délai établi d'un commun accord entre le Conseil fédéral suisse et le Bureau international du Travail;

f) la visite en douane des bagages sera, comme à l'égard des membres du corps diplomatique, réduite au strict minimum.

Service militaire

Article 10

1. Le Directeur du Bureau international du Travail communiquera au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.

2. Le Directeur du Bureau international du Travail et le Conseil fédéral suisse établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.

3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, le Bureau international du Travail aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département politique fédéral, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées.

Passeport diplomatique

Article 11

Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d'un commun accord par le Directeur du Bureau international du Travail et par le Conseil fédéral suisse et qui se rendent en mission ou résident a l'étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département politique fédéral.

Caisse des pensions, etc.
Article 12

1. Toutes prestations en capital dues par la Caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation internationale du Travail, en quelque circonstance que ce soit - échéance des services, interruption des services, suspension, - seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.

2. Il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Organisation internationale du Travail à titre d'indemnité à la suite de maladie, accidents, etc.

Timbres-poste

Article 13

1. Les autorités fédérales suisses émettront des timbres spéciaux pour les services de l'Organisation internationale du Travail dans les limites autorisées par les conventions de l'Union postale universelle.

2. Les arrangements intervenus à cet égard resteront en vigueur à moins qu'ils ne soient modifiés d'un commun accord.

Entrée en vigueur

Article 14

1. Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'administration du Bureau international du Travail.

2. Il sortira ses effets dès la dissolution de la Société des Nations.

Modification de l'arrangement

Article 15

1. Le présent arrangement peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arrangement.

3. Au cas ou les négociations n'aboutiraient pas à une entente dans le délai d'un an, l'arrangement pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.