337e session du Conseil d'administration du BIT

Décisions concernant la recevabilité des réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

(Séance privée du Conseil d’administration)

Relevé des décisions | 7 novembre 2019
Décision concernant la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, présentée par le Groupement national des agents de la fonction publique du Chili (ANEF) et par l’Association des fonctionnaires du parquet du secteur centre-nord de la Région métropolitaine de Santiago (AFFREMCEN) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Au vu des informations figurant dans le document GB.337/INS/13/3, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable.

(Document GB.337/INS/13/3, paragraphe 5.)

Décision relative à la réclamation alléguant l’inexécution par l’Indonésie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, présentée par le Syndicat indonésien des travailleurs des plantations (SERBUNDO) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Au vu des informations figurant dans le document GB.337/INS/13/4, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(Document GB.337/INS/13/4, paragraphe 5.)

Décision concernant la réclamation alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux d’Alcântara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale d’Alcântara (SINTRAF) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Au vu des informations figurant dans le document GB.337/INS/13/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.

(Document GB.337/INS/13/5, paragraphe 5.)

Décision relative à la réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée par la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et l’Association nationale des retraités d’Ecopetrol (ANPE2010) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Le Conseil d’administration, notant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) n’est pas arrivée à la conclusion que les allégations formulées par les organisations plaignantes impliquent une violation de la convention, décide, sur la recommandation de son bureau, de ne pas désigner un comité tripartite chargé d’examiner la réclamation et déclare close la procédure.

(Document GB.337/INS/13/6, paragraphe 6.)