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Identité d'objet (97,-666)
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Mots-clés: Identité d'objet
Jugements trouvés: 16
Jugement 4778
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui a été promu du grade G.6 au grade P.3, conteste ce qu’il qualifie comme le retrait de la décision de tenir compte de son allocation familiale pour la détermination de son échelon dans son nouveau grade P.3.
Considérants 5-6
Extrait:
Le Tribunal a déjà rappelé que, selon un principe général de droit reconnu, une personne ne peut demander qu’un même litige soit tranché dans deux procédures distinctes (voir, par exemple, les jugements 4530, au considérant 7, 4085, au considérant 7, 3291, au considérant 6, et 2742, au considérant 16). Or, en l’espèce, l’objet du litige que soulève le requérant dans sa troisième requête porte sur la rémunération à laquelle il prétend avoir droit […]. Le Tribunal constate que cet objet est identique, dans cette mesure, à l’une des conclusions qui sont précisément visées dans sa deuxième requête […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 3291, 4085, 4530
Mots-clés:
Duplication des recours; Identité d'objet; Procédures parallèles;
Jugement 3428
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.
Considérant 7
Extrait:
Les requêtes des intéressés visent fondamentalement aux mêmes fins, soulèvent, pour l’essentiel, des questions de recevabilité identiques et reposent sur des faits similaires. Elles sont, en outre, étroitement interdépendantes, dans la mesure notamment où elles renvoient, pour une partie d’entre elles, à l’argumentation figurant dans les autres. Dès lors, le Tribunal estime, en dépit de la reserve émise à cet égard par la défenderesse, qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement (voir le jugement 3291, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3291
Mots-clés:
Identité d'objet; Jonction;
Jugement 3291
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10
Mots-clés:
Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;
Jugement 2993
110e session, 2011
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Création d'un fonds de pension remplaçant le régime de pensions existant et mise en oeuvre de mesures à cet égard. "«[L]e principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière». Ce principe s'applique lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1216, 1263, 2316
Mots-clés:
Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Valeur obligatoire;
Jugement 2316
96e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;
Jugement 2220
95e session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."
Mots-clés:
Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;
Jugement 2011
90e session, 2001
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528
Mots-clés:
Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 1462
79e session, 1995
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"L'intervenante n'a pas exposé les éléments de fait justifiant que ses fonctions ouvraient droit à l'octroi de l'indemnité. Elle déclare seulement que sa propre situation est comparable à celles [des requérantes]. [...] N'ayant pas établi, ni même essayé d'établir, qu'elle se trouve dans la même situation de fait et de droit que d'autres personnes qui auraient saisi le Tribunal de requêtes ayant le même objet, sa demande d'intervention est [...] irrecevable."
Mots-clés:
Conclusions identiques; Condition; Faits identiques; Identité d'objet; Intervention; Recevabilité de la requête;
Jugement 1461
79e session, 1995
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Les deux requêtes dont le Tribunal est saisi posent en fait et en droit des questions identiques et tendent au même résultat. Il y a donc lieu de les joindre et de rendre à leur sujet un seul jugement."
Mots-clés:
Conclusions identiques; Faits identiques; Identité d'objet; Jonction; Requête;
Jugement 1423
79e session, 1995
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"En répétant vainement ses arguments à l'appui de demandes déjà rejetées par le Tribunal lors de précédentes requêtes dont il l'avait saisi, le requérant a refusé d'accepter que les décisions du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Son attitude consistant à revenir sur des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé revient à un abus de procédure."
Mots-clés:
Chose jugée; Conclusions identiques; Identité d'objet; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Requête abusive;
Jugement 1263
75e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."
Mots-clés:
Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;
Considérant 4
Extrait:
"Pour ce qui est de la condition relative à l'identité d'objet, elle est remplie si la demande tend à procurer à son auteur le même avantage que celui qu'il aurait obtenu si sa requête précédente n'avait pas été rejetée, étant entendu que ce ne sont pas les termes de la décision qui importent mais le but recherché. Il convient par conséquent de rechercher dans quelle mesure les conclusions de la présente requête tendent au même but que celles de la première."
Mots-clés:
Chose jugée; Conclusions; Critères; Identité d'objet; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 1216
74e session, 1993
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Pour opposer valablement l'autorité de la chose jugée, il faut qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi."
Mots-clés:
Chose jugée; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Jurisprudence;
Considérant 3
Extrait:
"Pour ce qui est de l'identité d'objet, [cette condition] est remplie si la demande tend à procurer à son auteur le même avantage que celui qu'il aurait obtenu si sa requête précédente n'avait pas été rejetée. Ce n'est pas la nature matérielle de la décision [contestée] qui importe, mais le but recherché [par l'introduction de la requête]."
Mots-clés:
Chose jugée; Définition; Identité d'objet;
Jugement 879
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 13-14
Extrait:
"L'autorité de la chose jugée s'étend aux intervenants qui, du fait même de leur intervention, se sont identifiés à la cause des parties principales. Le fait que le Tribunal n'ait pas rencontré expressément dans les jugements cités certains arguments soulevés à nouveau dans la présente affaire n'empêche pas qu'il y ait entre les demandes de M. Andres et les jugements cités la triple identité - en ce qui concerne les parties, l'objet et la cause".
Mots-clés:
Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Recevabilité de la requête;
Jugement 759
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"En principe, toute décision de l'Office peut être déférée au Tribunal aux conditions prévues par son Statut. Seules font exception à la règle les décisions dites confirmatives, qui se bornent à reproduire une décision antérieure, sans être précédées d'un complément d'instruction ni invoquer de nouveaux motifs. Il s'ensuit qu'une décision n'est confirmative que si son objet est identique à celui d'une première décision."
Mots-clés:
Décision confirmative; Définition; Identité d'objet; Recevabilité de la requête;
Jugement 574
51e session, 1983
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
L'organisation soutient que la requête se heurte à l'exception de chose jugée, vu le jugement 365 dans une procédure à laquelle le requérant s'était joint en tant qu'intervenant. Le Tribunal a écarté l'exception, faute d'identité d'objet entre les deux affaires : la première portait sur un acte réglementaire, la seconde met en cause une décision individuelle. Le Directeur général est invité à statuer derechef. Le Tribunal a souligné que l'organisation n'aurait pas dû se borner, dans sa réponse, à soulever l'exception de chose jugée et s'abstenir de se prononcer sur le fond sans y avoir été autorisée par le Tribunal lui-même.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 365
Mots-clés:
Annulation de la décision; Chose jugée; Décision générale; Décision individuelle; Identité d'objet; Intervention; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;
Considérant 2
Extrait:
"L'exception de la chose jugée, lorsqu'elle est fondée, a pour effet d'interdire au Tribunal de statuer à nouveau sur des conclusions tendant aux mêmes fins qu'une requête déjà jugée. Dans le cas où le premier jugement a rejeté la requête, trois conditions doivent être remplies pour qu'il soit possible d'opposer l'autorité de la chose jugée" : l'identité des parties, l'identité d'objet et l'identité de la cause.
Mots-clés:
Chose jugée; Condition; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties;
Jugement 209
30e session, 1973
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Le présent recours a une cause et un objet totalement différents de ceux du litige qui s'est terminé par le jugement no 61. Dès lors, [le requérant] ne peut, en l'espèce, utilement se prévaloir de la chose jugée par cette décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 61
Mots-clés:
Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause;
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