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Obligation d'information au sujet de l'enquête (917,-666)

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Mots-clés: Obligation d'information au sujet de l'enquête
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 10

    Extrait:

    As regards the complainant’s argument that his due process rights were violated, the Tribunal recalls its case law, recently confirmed in Judgment 4313, consideration 7, that “a staff member is entitled to be apprised of all material evidence that is likely to have a bearing on the outcome of her or his claims (see Judgment 2767, under 7(a)) and that failure to disclose that evidence constitutes a serious breach of the requirements of due process (see Judgment 3071, under 37)”, as well as that “in the context of an investigation into allegations of harassment, a complainant must have the opportunity to see the statements gathered in order to challenge or rectify them, if necessary by furnishing evidence (see Judgments 3065, under 8, 3617, under 12, 4108, under 4, 4109, under 4, 4110, under 4, and 4111, under 4)”. Also, in Judgment 4217, consideration 4, the Tribunal held that “by refusing to provide the complainant with the [investigation] report […] during the internal appeals procedure it nevertheless unlawfully deprived her of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation” and “the fact that the complainant was ultimately able to obtain a copy of the report during the proceedings before the Tribunal does not remedy the flaw tainting the internal appeal process”.
    In Judgment 4547, consideration 10, the Tribunal held that:
    “It is well settled in the Tribunal’s case law that an international organisation is bound to grant a request from the staff member concerned for a copy of the report delivered by the investigative body at the end of an investigation into a harassment complaint, even if that means the report must be redacted in order to maintain the confidentiality of some aspects of the investigation, in particular the testimony gathered during that investigation (see, in particular, Judgments 3347, considerations 19 to 21, and 3831, consideration 17, and also Judgments 3995, consideration 5, and 4217, consideration 4).”
    The legal vacuum in the Global Fund’s rules does not absolve the Administration from the obligation to disclose the investigation report to a person reporting harassment.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    According to the well-settled case law of the Tribunal, recently recalled in Judgment 4547, consideration 3, “a staff member who lodges a harassment complaint is plainly a party to the procedure conducted to ascertain whether that complaint is well founded, even though she or he would not be a party to any subsequent disciplinary proceedings taken against the perpetrator in the event that the harassment was recognised. The staff member concerned is therefore entitled to know whether it has been recognised that acts of harassment have been committed against her or him and, if so, to be informed how the organisation intends to compensate her or him for the material and/or moral injury suffered”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3).
    [...]
    [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2605

    Mots-clés:

    Obligation d'information au sujet de l'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    En outre, la jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe exigeant qu’un fonctionnaire reçoive des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête (voir le jugement 4106, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4106

    Mots-clés:

    Obligation d'information au sujet de l'enquête;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8).
    Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2589, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3578


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il n’existe aucune obligation d’informer à l’avance quelqu’un d’une enquête (voir le jugement 2605, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2605

    Mots-clés:

    Obligation d'information au sujet de l'enquête;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 8

    Extrait:

    Pour ce qui est la question de savoir si la personne qui fait l’objet d’une enquête doit en être avisée ou non, dans le jugement 2605, au considérant 11, le Tribunal avait affirmé ce qui suit :
    «Le Tribunal considère qu’informer à l’avance quelqu’un d’une enquête fondée sur certaines allégations n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s’il peut être préférable d’avertir l’intéressé avant le début d’une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l’occasion d’un examen ou d’un audit de routine. Ce n’est qu’une fois ces irrégularités décelées que l’intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu’il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l’exigent avant qu’une quelconque conclusion ne soit tirée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2605

    Mots-clés:

    Obligation d'information au sujet de l'enquête;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’équité voudrait que l’accusé soit informé des allégations un certain temps avant l’audition, peut-être même plusieurs jours avant, afin qu’il puisse réfléchir aux personnes qui pourraient témoigner en sa faveur et, le cas échéant, trouver des documents susceptibles d’appuyer sa défense. Bien sûr, comme le prévoit aussi le paragraphe 5.2 [du manuel d’assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes], il se peut qu’une telle divulgation soit inappropriée si elle compromet l’intégrité de l’enquête, mais ce n’est probablement pas courant. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que l’étape consistant à informer l’accusé des allégations doit intervenir avant l’entretien.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Notification des allégations; Obligation d'information au sujet de l'enquête;



  • Jugement 2605


    102e session, 2007
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'informer à l'avance quelqu'un d'une enquête fondée sur certaines allégations n'est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s'il peut être préférable d'avertir l'intéressé avant le début d'une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l'issue de l'enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l'occasion d'un examen ou d'un audit de routine. Ce n'est qu'une fois ces irrégularités décelées que l'intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu'il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l'exigent avant qu'une quelconque conclusion ne soit tirée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure devant le Tribunal;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut