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Jugements trouvés: 73

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  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a teneur du blâme écrit va au-delà des conclusions de l’Organe consultatif mixte ou n’est pas compatible avec ces conclusions. Puisque le Directeur général avait accepté les recommandations de l’Organe qui reposaient sur ces conclusions, le blâme écrit aurait dû refléter ces recommandations de manière équilibrée."

    Mots-clés:

    Blâme; Contrôle du Tribunal; Recommandation;



  • Jugement 3266


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas le promouvoir au motif que le critère requis était trop exigeant (travail exceptionnel).

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Irrégularité; Promotion; Recommandation; Requête admise;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3182


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste auquel elle s'était portée candidate, alors qu'elle avait été classée en première position lors de l'évaluation technique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recommandation; Requête admise;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB.
    Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis; Décision; Jurisprudence; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Principe général; Recommandation;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3114


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Ce n'est qu'un an et demi après que le Conseil d'appel eut formulé ses recommandations qu'une décision définitive a été prise. Encore avait-il fallu pour cela que la requérante s'adressât au Tribunal de céans par la voie d'un recours en exécution. "Ce délai est manifestement déraisonnable. Une indemnité, qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, sera allouée à l'intéressée pour le tort moral qu'elle a subi de ce chef."

    Mots-clés:

    Décision; Délai raisonnable; Indemnité; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recommandation; Recours en exécution; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3064


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[D]ans son rapport [...], la Commission consultative paritaire de recours «encourage[ait] [le Département du développement des ressources humaines] et les chefs responsables de la requérante et de son chef d'unité à poursuivre et intensifier leurs efforts pour promouvoir une meilleure communication et de meilleures relations de travail» au sein de l'unité [de la requérante] et que, dans la lettre du 18 mars 2008, il était indiqué que le Directeur général avait «approuv[é] cette recommandation». Il était donc fait obligation à l'administration de poursuivre et d'intensifier les efforts en question. Cependant, l'examen du dossier ne fait pas ressortir que l'administration a utilisé tous les moyens dont dispose une organisation telle que l'OIT pour atteindre le résultat escompté. La circonstance que la requérante ait choisi la voie du recours contentieux pour faire reconnaître ses droits n'exonérait pas la défenderesse de ses obligations vis-à-vis de l'une de ses fonctionnaires, à l'égard de qui elle a un devoir de sollicitude et contre qui aucune faute n'a été relevée."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Chef exécutif; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Faute; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Relations de travail;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Devoir de sollicitude; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne; Requérant; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3010


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Suppression de poste et licenciement à la suite d'une restructuration / Manquement de l'Organisation à son devoir de consulter l'organe consultatif mixte (le Comité des nominations et des promotions) avant de résilier le contrat de la requérante.
    "[U]ne disposition exigeant que les propositions de licenciement soient examinées par un organe consultatif mixte vise, comme le Tribunal l'a affirmé dans le jugement 2352, à «permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2352

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Contrat; Disposition; Décision; Licenciement; Organe consultatif; Recommandation;



  • Jugement 2957


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Contestation d'un rapport de notation.
    "[L]e Tribunal fait observer qu'en tant qu'organe administratif la Commission de recours a le pouvoir de recommander qu'une affaire soit renvoyée pour réexamen ou, s'il y a lieu, de recommander telle ou telle réparation."

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recommandation;



  • Jugement 2943


    109e session, 2010
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Par essence, une recommandation ou une proposition tend à faire adopter une certaine ligne d'action."

    Mots-clés:

    But; Proposition; Recommandation;



  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Si le Président de l'Office est théoriquement investi, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, compte tenu du rôle essentiel dévolu à la Commission de promotions dans le cadre de la procédure prévue par l'article 49 du Statut des fonctionnaires et par différentes directives subséquentes, le Président ne peut cependant prononcer une promotion que si celle-ci a été recommandée par cette commission (voir les jugements 1600, au considérant 10, et 1968, aux considérants 16 et 17). En admettant même que le Président de l'Office ait été en droit de nommer un fonctionnaire au grade A5, en dehors des procédures habituelles, dans le cadre de l'exercice d'avancement annuel, une telle promotion n'aurait donc de toute façon pu être légalement décidée que si elle s'appuyait sur une recommandation préalable de la Commission elle-même émise en ce sens."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 49 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1600, 1968

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Condition; Décision; Décision individuelle; Promotion; Recommandation;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Pour ce qui est des questions de fond soulevées devant la Commission de recours, le Conseil d'administration ayant rejeté la seule recommandation favorable aux requérants, il n'était obligé de motiver sa décision que sur ce point. S'agissant des dépens toutefois, la Commission de recours avait recommandé le versement d'une indemnité aux requérants pour s'être fait assister par le professeur K. H. Le Conseil n'a pas donné suite à cette recommandation. L'Organisation soutient que, puisque le recours était rejeté sur le fond, la recommandation concernant les dépens devait être également rejetée. Cet argument est écarté. L'Organisation part du principe que le remboursement des dépens est accordé systématiquement à la partie qui a eu gain de cause. Même s'il en est généralement ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les circonstances le justifient, aucun principe juridique ne s'oppose automatiquement à l'octroi de dépens à la partie qui n'a pas eu gain de cause. Le Conseil devait donc également motiver sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission de recours sur ce point."

    Mots-clés:

    Décision; Mandataire; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'engagement de la requérante n'a pas été confirmé à l'issue de son stage. L'intéressée soutient que l'évaluation de son travail était entachée de plusieurs irrégularités. Ainsi, elle reproche notamment à son chef responsable d'avoir tenu compte d'opinions émises sur son travail par d'autres fonctionnaires du service.
    "Le Tribunal considère qu'il n'est pas en soi illégitime que le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire appelé à évaluer celui-ci et à émettre une recommandation concernant la confirmation de son engagement prenne ainsi en considération l'appréciation portée sur le travail de l'intéressé par certains collègues afin que celle-ci l'aide à asseoir sa propre conviction. Il appartient certes au supérieur en cause de veiller à ne tenir compte des opinions ainsi émises qu'avec la prudence et le discernement requis. Mais rien ne permet de considérer, au vu du dossier, que cette exigence n'aurait pas été respectée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Recommandation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2833


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Directeur général s'est écarté de la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours, ce qu'il était en droit de faire à la condition d'indiquer avec précision les raisons de sa divergence d'opinions. C'est ce qu'il a fait. [...] Du point de vue formel, la décision attaquée échappe donc à toute critique."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Différence; Droit; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 2829


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
    Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure."
    [...]
    "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2767


    106e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7b)

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a invoqué aucune particularité, liée à l'espèce, pour justifier son refus de suivre la recommandation de la Commission [de porter à la connaissance de la requérante le nom des membres du GEI ayant statué sur son cas]. Ainsi, l'argument tiré de la circonstance que la requérante a appris effectivement la composition du GEI lors d'une audience du 7 juillet 2006 ne saurait être retenu [...]. Force est donc de constater que le Directeur général s'est refusé, sans motif suffisant, à corriger une irrégularité de procédure en ne communiquant pas à la requérante l'identité des membres du GEI."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recommandation; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut