Jugement 4277
130e session, 2020
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.
Considérant 20
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3538 (au considérant 15), le pouvoir clairement reconnu à l’organe compétent d’une organisation de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil dûment motivé dispensé par un actuaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3538
Mots-clés:
Actuaire; Bonne foi; Pension; Pérennité;
Considérant 20
Extrait:
En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3360, 3538, 4134
Mots-clés:
Actuaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Expertise;