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Travaux de construction (874,-666)

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Mots-clés: Travaux de construction
Jugements trouvés: 1

  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Aux termes de l’article 4 du Régime d’indemnisation du personnel : «Les indemnités prévues en vertu des présentes [d]ispositions sont les seules auxquelles l’intéressé ou ses ayants-droit sont en droit de prétendre en ce qui concerne toute demande d’indemnisation fondée sur lesdites [d]ispositions.» Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse demander l’indemnisation des conséquences d’une faute commise par l’Organisation. Une telle demande ne peut, en effet, être regardée comme étant fondée sur les dispositions de ce régime (voir, pour des cas analogues, les jugements 3689, au considérant 5, et 3946, au considérant 17).
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a négligence, constitutive d’une faute, lorsque l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible (voir les jugements 2804, au considérant 25, 3215, au considérant 12, et 3733, au considérant 12). En l’espèce, il ressort du dossier que le plancher de la tribune dressée dans le cadre du séminaire susmentionné présentait une défectuosité qui aurait dû être réparée ou, à tout le moins, signalée, comme en témoigne la survenance même de l’accident. [...]
    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, les organisations internationales ont le devoir d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d’exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir les jugements 3025, au considérant 2, 2403, au considérant 16, et 3689, au considérant 5). En l’espèce, l’Organisation, qui avait commandé les travaux à l’origine du trou dans l’estrade, aurait dû s’assurer de la qualité de leur réalisation. Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une faute de l’Organisation. En application du principe de réparation intégrale des torts causés par une faute de l’administration, la requérante a droit à une réparation des préjudices qui n’auraient pas déjà été indemnisés dans le cadre des prestations prévues par le Régime d’indemnisation du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2403, 2804, 3025, 3215, 3689, 3689, 3733, 3946

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Indemnité; Négligence; Réparation; Travaux de construction;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut