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Légalité d'une mesure (859,-666)

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Mots-clés: Légalité d'une mesure
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4479


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à leur traitement par suite de la décision du Directeur général de mettre en œuvre le barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les requérants renvoient à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une organisation qui adopte des normes ou des éléments du régime commun des Nations Unies a l’obligation de vérifier la légalité de ces normes ou éléments avant de les mettre en œuvre (voir, par exemple, les jugements 1265, au considérant 24, 1765, au considérant 8, et 2420, au considérant 11). Ils soutiennent que l’OIT a manqué à son devoir de vérifier la légalité du barème des traitements unifié en se fiant simplement à l’avis juridique que la CFPI avait obtenu auprès du Bureau des affaires juridiques. La façon de s’acquitter de ce devoir varie nécessairement en fonction des circonstances. L’avis du Bureau des affaires juridiques était correct en ce qu’il concernait le barème des traitements unifié et les droits acquis. La teneur de cet avis a été portée à la connaissance de l’OIT au cours de la période précédant la mise en œuvre du barème des traitements unifié. Rien n’atteste que l’OIT ou l’un de ses agents ait pu penser que l’avis en question était erroné. Au vu des circonstances, l’OIT s’est acquittée du devoir que lui impose la jurisprudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1765, 2420

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Légalité d'une mesure;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le Tribunal tient à souligner [...] que la situation [...] résultant de la coexistence de mentions de conditions de qualification différentes dans les dispositions applicables au concours n’était pas seulement de nature à introduire une regrettable ambiguïté dans la détermination des modalités de sélection des candidats – comme paraissait le considérer le COI – mais était bien constitutive d’une illégalité pure et simple. Le Directeur exécutif ne pouvait en effet légalement décider, alors qu’il laissait subsister les conditions de qualification prévues par le descriptif de poste en vigueur, d’édicter, dans l’avis de concours, des conditions différentes, sachant que la considération, exprimée dans le mémorandum du 1er décembre 2016 précité, selon laquelle les dispositions de cet avis ne seraient pas appliquées en tant qu’elles étaient contraires à celles du descriptif du poste n’était pas de nature à les purger de leur illégalité.
    Dès lors que le concours litigieux avait été ouvert dans des conditions irrégulières, le respect de l’exigence de légalité des décisions administratives commandait qu’il soit annulé, afin d’éviter que son déroulement n’aboutisse à une nomination dans le poste en cause qui aurait elle-même été inévitablement entachée d’illégalité.
    Il en résulte non seulement que la décision […] avait bien été prise dans l’intérêt du service et reposait ainsi sur un motif légitime, de sorte que le Directeur exécutif était en droit de la prononcer, en vertu de la jurisprudence [du Tribunal], mais que cette autorité était même tenue, en l’occurrence, de prendre une décision en ce sens.

    Mots-clés:

    Concours; Décision administrative; Légalité d'une mesure;



  • Jugement 4173


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’affecter dans un autre lieu d’affectation.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans le jugement 3037, au considérant 11, le Tribunal a rappelé qu’il était «de principe que la légalité d’une mesure s’apprécie à la date où elle a été prise. Par conséquent, les faits postérieurs à cette date ne pourront être pris en considération (voir le jugement 2365, au considérant 4 c))».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 3037

    Mots-clés:

    Légalité d'une mesure;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut