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Reclassement (851,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Reclassement
Jugements trouvés: 24

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  • Jugement 4810


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement; Requête rejetée;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 20

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que l’OMPI ne lui aurait pas fourni une assistance suffisante en vue de lui permettre de bénéficier d’un reclassement dans un nouvel emploi à l’expiration de son contrat. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 16 c) ci-dessus, le Tribunal estime que l’Organisation était bien tenue de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son engagement. Mais il ressort du dossier que celle-ci s’est montrée consciente de ce devoir et s’est dûment attachée à s’en acquitter. Dans le mémorandum [...] du 27 mars 2012, le DGRH avait ainsi «encourag[é] [le requérant] à déposer [sa] candidature pour tous les avis de vacance déjà publiés ou à venir qui [l’]intéresse[raient], et pour lesquels [il] estime[rait] avoir les qualifications requises», sachant que la seule voie juridiquement ouverte pour permettre à l’intéressé d’accéder à un emploi pourvu par contrat de durée déterminée était le succès à un concours. Une invitation pressante à faire acte de candidature à des postes vacants – visant cette fois y compris les postes éventuellement offerts par d’autres employeurs que l’OMPI – fut à nouveau adressée à l’intéressé dans le mémorandum du 12 août 2016, où il était également mentionné que «[d]e son côté, le DGRH intensifiera[it] ses efforts pour identifier un poste correspondant à [ses] qualifications», et ces indications furent réitérées dans la lettre du Conseiller juridique du 15 novembre 2016. Le requérant s’est du reste effectivement porté candidat à 12 concours ouverts en vue de pourvoir des postes à l’OMPI entre 2011 et 2016 et, s’il s’est avéré qu’aucune de ses candidatures n’a été fructueuse, l’Organisation ne peut en être tenue pour responsable, d’autant qu’elle avait permis à l’intéressé de bénéficier, afin notamment de favoriser ses chances de succès à de tels concours, d’un soutien personnalisé de la Section des performances et des perfectionnements du DGRH ainsi que d’une formation destinée à faciliter sa transition de carrière.
    Au vu de ces diverses constatations, le Tribunal estime que le moyen tiré d’une carence de l’OMPI à cet égard ne peut être accueilli (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3159 [...], aux considérants 21 à 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3159

    Mots-clés:

    Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4275


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Reclassement; Requête rejetée;



  • Jugement 4274


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Reclassement; Requête rejetée;



  • Jugement 4238


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Reclassement; Requête rejetée;



  • Jugement 4193


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son ancien poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante, les principes fondamentaux applicables en cas de contestation du reclassement d’un poste ont été énoncés par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4, comme suit :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement;



  • Jugement 4186


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de réexamen de la classification de son emploi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Reclassement; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 4164


    128e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Reclassement; Requête rejetée;



  • Jugement 4163


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas traiter sa demande de reclassement de poste au motif qu’il avait quitté le service de l’Organisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Annulation de la décision; Reclassement; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se fonde sur le jugement 2658. Ce jugement pose le principe, et cela est pertinent en l’espèce, qu’une demande de reclassement présentée par un fonctionnaire en activité peut être maintenue après et nonobstant le fait que la personne a quitté l’organisation. L’ONUDI cherche, pour sa part, à établir une distinction entre les faits ayant conduit à ce jugement et les faits de l’espèce, qui diffèrent. Toutefois, les points de distinction sont sans pertinence quant à l’applicabilité du principe ci-dessus énoncé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2658

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Reclassement;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4024


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans le jugement 3589, portant sur le reclassement contesté d’un poste, le Tribunal a dit ce qui suit au considérant 4 :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement;



  • Jugement 4000


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste au grade P-4.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
    En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 :
    «Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.»
    Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Egalité de traitement; Reclassement;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler les principes applicables en cas de contestation du classement d’un poste. Ils ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4 :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le Tribunal peut [...] octroyer des dommages-intérêts dès lors qu’il est constant qu’un requérant a effectué des tâches au-delà de son grade (voir, par exemple, le jugement 3284, aux considérants 14 et 17). Le Tribunal estime donc que la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation du fait qu’elle a accompli des tâches au-delà de son grade G.5, et qu’elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’OIM.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Grade; Ordonnance; Reclassement; Rétroactivité; Tort moral;



  • Jugement 3667


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’article 45 du Statut administratif pose le principe de l’exclusion contestée par le requérant, qui a atteint le grade le plus élevé de la fourchette de grades dont relève sa fonction actuelle. Ce principe répond aux objectifs de la réforme administrative de 2008, qui tendent à mettre un terme à des pratiques de promotions automatiques, tout en n’interdisant pas d’accorder des exceptions pour permettre le passage de fonctionnaires particulièrement qualifiés dans un grade plus élevé relevant de la fourchette de grades supérieure.

    Dans la structure d’Eurocontrol mise en place par la réforme administrative entrée en vigueur le 1er juillet 2008, les fonctionnaires sont classés dans des fourchettes de grades hiérarchisées. Chacune de ces fourchettes de grades correspond à une catégorie de fonctions bien déterminée. De la même manière qu’un fonctionnaire arrivé au sommet de sa carrière ne peut plus espérer une promotion, le fonctionnaire d’Eurocontrol arrivé au sommet de sa fourchette de grades n’a plus, en principe, la possibilité d’accéder à un grade supérieur.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement; Réorganisation;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 19

    Extrait:

    "[D]ans le jugement 3273, au considérant 6, le Tribunal avait eu l’occasion de rappeler qu’«un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Reclassement;

    Considérant 30

    Extrait:

    "[La requérante] demande au Tribunal d’ordonner le reclassement rétroactif du poste [...] et d’ordonner également à l’AIEA de lui verser des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à la différence de salaire [...] en tenant compte des augmentations d’échelon [...]. Premièrement, le Tribunal n’est à l’évidence pas compétent pour ordonner le reclassement d’un poste, le Directeur général ayant seul, ou par délégation, autorité pour ce faire. Deuxièmement, faire droit à la demande de dommages-intérêts pour tort matériel reviendrait pour le Tribunal à substituer son appréciation à celle des autorités compétentes, contrairement à une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 2284, au considérant 9, et 3284, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2284, 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Reclassement;

    Considerant 31

    Extrait:

    Les décisions du Directeur général [...] s’appuyant sur un processus fondamentalement vicié et étant entachées d’une erreur de droit, elles doivent être annulées. Il sera ordonné à l’AIEA de mandater, dans les trois mois suivant le prononcé du présent jugement, un consultant externe chargé d’évaluer le classement de l’ancien poste de la requérante sur la base de sa description d’emploi du 2 décembre 2008. Si cette évaluation aboutit à un reclassement du poste au grade G-6, l’AIEA devra verser à la requérante une somme correspondant à la différence de salaire entre un poste de grade G-5 et un poste de grade G-6, en tenant compte des augmentations d’échelon, à compter de mars 2003, assortie d’un intérêt au taux de 5 pour cent l’an.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement;



  • Jugement 3370


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui s’est acquitté de fonctions d’un niveau supérieur à son grade, attaque la décision de ne pas lui accorder de promotion ni d’indemnité de fonctions et obtient partiellement satisfaction pour manquement de l’Organisation à son devoir de diligence.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi dans les jugements du Tribunal que celui-ci n’ordonnera pas la promotion ou le reclassement d’un fonctionnaire car ces décisions relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et appellent une evaluation effectuée par un spécialiste (voir, par exemple, le jugement 2706, au considérant 14)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion; Reclassement;



  • Jugement 3352


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le résultat de l’évaluation du grade de leur emploi.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le classement d’un poste constitue un acte d’évaluation technique et, «[e]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale. Ce classement dépend en effet d’une évaluation de la nature du travail accompli et du niveau des responsabilités afferents à l’emploi qui ne peut être faite que par des personnes disposant d’une formation et d’une expérience particulières en la matière. Il en résulte que les décisions procédant à un tel classement ne sont soumises qu’à un contrôle limité et que le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation d’un poste à celle de l’Organisation. Une decision de cette nature ne pourra ainsi être censurée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1281, au considérant 2, ou 2514, au considérant 13)». (Voir le jugement 2927, au considérant 5.) En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu que les résultats de l’évaluation du poste procèdent d’une conclusion manifestement erronée, et les requérants n’ont pas établi que la method adoptée pour l’évaluation de tous les postes de la catégorie B/C était techniquement viciée. De fait, les requérants demandent au Tribunal d’outrepasser ses compétences et de substituer son propre choix de méthode pour l’évaluation technique. Le Tribunal ne saurait accueillir une telle demande pour les raisons précisées plus haut."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281, 2514, 2927

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement;



  • Jugement 3284


    116e session, 2014
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas procéder à un réexamen du grade attribué à son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    La plupart des données factuelles détaillées et des explications avancées par les parties avaient pour but de démontrer (pour le requérant) ou de réfuter (pour l’OIAC) que depuis le début de l’année 2007 le requérant n’avait pas simplement exécuté les tâches correspondant à son poste de grade GS-5 mais qu’il assumait des fonctions relevant d’un poste de niveau P-2. Ce différend factuel et son règlement en faveur du requérant confortent ce dernier dans sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant à la différence de rémunération qu’il aurait perçue sous forme de traitement, émoluments, cotisations de retraite et autres prestations s’il avait obtenu le grade P-2 à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, le rôle du Tribunal n’est pas d’évaluer un poste donné (en l’occurrence celui occupé par le requérant à partir de janvier 2007) en vue de déterminer quel est ou aurait dû être son classement ni de déterminer quelle est ou aurait dû être la rémunération appropriée. Dans un cas comme celui-ci, le droit du requérant à des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral, ou les deux, doit avoir pour fondement le non-respect avéré par l’employeur et son administration des dispositions du statut et du règlement du personnel en vigueur ou des principes issus de la jurisprudence du Tribunal de céans qui régissent la relation entre un fonctionnaire et l’organisation qui l’emploie.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Reclassement;



  • Jugement 3274


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La contestation par le requérant du classement de son poste suite à une réforme administrative a été rejetée par le Tribunal.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il sied de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite des changements qu’Eurocontrol a opérés dans la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux (voir le jugement 3225, au considérant 6).
    Contrairement à ce que prétend le requérant, le nouveau régime de classification des emplois ne le prive cependant pas de la faculté de faire carrière au sein d’Eurocontrol. Sa promotion reste possible dans l’une et l’autre situations qui viennent d’être évoquées. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à démontrer qu’il aurait eu le droit d’obtenir une promotion au moment où le changement de désignation de son emploi et de son grade a été adopté. Or ce n’est qu’à cette condition qu’après avis du Comité de supervision de la gestion des emplois le Directeur général eût eu le devoir de réexaminer l’affectation du requérant aux conditions particulières que pose l’article 6 du Règlement no 35.

    Le requérant estime qu’il aurait dû se voir attribuer l’emploi type de gestionnaire de service, ou d’un gestionnaire principal, classé dans une fourchette de grades supérieure, ce qui eût dû, selon lui, entraîner dans tous les cas sa promotion au grade A*12. C’est ce qu’il a demandé sans succès en procédure interne, notamment dans sa réclamation du 27 septembre 2010.
    Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et l’étendue des tâches et responsabilités afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l’organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. Hormis les cas où la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ou lorsque cette décision a violé des règles de forme ou de procédure, il n’intervient que dans les cas où celle-ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir les jugements 1281, au considérant 2, et 3016, au considérant 7). On comprend donc que le requérant se borne à invoquer des erreurs d’appréciation et l’omission de faits essentiels dans la comparaison des attributions et tâches respectives de son ancien et de son nouveau poste.
    Les arguments du requérant ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que la décision de classement litigieuse serait entachée des défauts qu’il dénonce. Il n’établit nullement que son activité et son expérience eussent imposé à la défenderesse de le promouvoir à un grade supérieur à l’occasion de l’opération de transfert de grades qu’elle a menée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281, 3016, 3225

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut