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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 738


    58e session, 1986
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    A la suite d'un échange de correspondance avec le cabinet du Directeur général, le requérant avait écrit qu'il considérait l'introduction d'un recours comme exclue implicitement, sauf avis contraire de l'organisation. Le Tribunal estime qu'en tant que docteur en droit et chef du service des finances et des affaires juridiques, le requérant devait savoir qu'il n'appartenait pas au Directeur général de dispenser un fonctionnaire de l'obligation d'utiliser les moyens de droit dont il disposait.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 587


    51e session, 1983
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Dans le cas d'espèce, il est patent que [la] procédure statutaire n'a pas été respectée. En effet, au lieu de saisir [l'organe] d'appel de la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par le Directeur général [...] le requérant a formé [...] directement, sans l'accord du Directeur général, devant le Tribunal, [...] une requête [...] Cette méconnaissance flagrante de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes prescrites par les Statuts [...] doit être sanctionnée par l'irrecevabilité du recours, conformément à l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 567


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants ont fait une erreur d'appréciation en croyant que le Tribunal leur donnerait raison et que, dès lors, la poursuite d'une procédure interne ne se justifiait plus. Cette erreur "ne saurait être assimilée à un vice de consentement ayant pour effet de rendre nulle [...] la position prise. Les rapports entre une organisation et ses fonctionnaires doivent reposer sur la stabilité des situations. Les requérants sont responsables de leurs actes et des positions qu'ils prennent. [...] Fonctionnaires responsables de leur attitudes, ils doivent en assumer le risque."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Négligence; Recevabilité de la requête; Requérant; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, "le non-renouvellement d'un engagement ne peut pas faire l'objet d'un recours interne. Dès lors, cette décision est susceptible d'etre déférée directement au Tribunal sans violation de son Statut. La question de l'épuisement des moyens internes ne se pose donc pas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Epuisement des recours internes; Exception; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 533


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il reste au requérant 8a attendre l'avis de la Commission de recours interne et la décision définitive du [Directeur général] pour présenter une nouvelle requête au Tribunal. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il soit obligé de patienter indéfiniment. Il a le droit d'intervenir directement devant le Tribunal dans deux hypothèses : [...] si l'organe de recours interne ne s'est pas prononcé et, au vu du dossier, ne se prononcera pas dans un délai raisonnable; [...] si le [Directeur général] ne prend pas une décision définitive dans les 60 jours suivant la remise du rapport de l'organe de recours interne."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le consentement du Directeur est exigé, réglementairement, pour la renonciation à la procédure interne; aucun délai n'est fixé pour la décision. "La solution correcte pourrait être la suivante : pourvu que le requérant ne tarde pas à demander le consentement du Directeur général, le délai ne commencerait à courir qu'après la communication de la décision."

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant a annoncé en mai à l'organisation son intention de protester contre la mesure dont il était l'objet. L'organisation a répondu que le Directeur général était d'accord de saisir la Commission interne puis, au mois d'août, que le Directeur, absent, était saisi d'une proposition en ce sens, enfin, en septembre, que la Commission serait saisie; "ces attitudes contradictoires qui n'ont été suivies d'aucun effet, pendant 4 mois, constituent des circonstances exceptionnelles qui justifient, en l'espèce, la saisie du Tribunal."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les requérants ont saisi le comité interne puis, sans attendre la fin de la procedure, le Tribunal. En saisissant directement le Tribunal, les "requérants n'avaient évidemment pas l'intention de renoncer à leur appel; ils voulaient en accélérer l'examen sur le plan de la procédure, ils ont commis une erreur en en demandant le retrait, mais il s'agissait d'une situation sans précédent, à laquelle la passivité de l'organisation avait contribué. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'opposer aux requérants une erreur de procédure."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 458


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant a demandé au Directeur son accord pour saisir directement le Tribunal, conformément à une disposition statutaire. N'ayant pas reçu de réponse à la date pour laquelle il l'avait sollicitée, le requerant considère le silence comme une acceptation du Directeur. Or rien n'obligeait le Directeur à répondre dans un délai arbitrairement fixé par le requérant. En outre, le requérant a requis l'accord du Directeur après l'expiration du délai d'appel: il devait donc s'attendre à une réponse négative. La requête est manifestement irrecevable.

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Délai; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal: cet article a un double but: a) permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal au cas où il se heurterait au silence de l'organisation; b) éviter que les contestations ne se prolongent indefiniment et ne soient soumises au Tribunal à un moment où les faits à la base de la réclamation se sont modifiés ou ne peuvent plus être déterminés avec certitude.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    But; Disposition; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    FAITS D)

    Extrait:

    "bien que le requerant n'ait pas attendu les 60 jours prevus au paragraphe 3 de l'article vii du statut du tribunal pour deposer sa requete, [l'organisation] n'en conteste pas la recevabilite car aucune decision n'a finalement ete adressee au requerant en reponse a son recours, meme apres l'expiration du delai de 60 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT DU TAOIT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 408


    44e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Même si l'attitude de l'organisation prête à critique, elle n'autorisait pas les requérants à renoncer à une décision du Comité [de recours]. En dépit de la passivité de la partie défenderesse, cet organe était en état de se prononcer. S'il ne pouvait obtenir, en temps utile, les documents réclamés, il lui incombait de trancher sur la base de ceux qu'il possédait. Le cas échéant, il devait résoudre en défaveur de l'organisation les questions discutables. Bref, il n'y avait aucun motif valable de le dessaisir d'un appel sur lequel rien ne l'empêchait de prendre position".

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 1

    Extrait:

    Un requérant peut intervenir directement auprès du Tribunal "lorsque l'organe interne de recours n'est pas en mesure ou n'a pas l'intention de se prononcer dans un délai raisonnable. Encore faut-il que l'incapacité ou le refus de cet organe résulte clairement des circonstances. Le Tribunal n'admettra qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 339


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant s'est adressé au Directeur du personnel, qui l'a informé qu'il n'y avait pas de procédure d'appel pour une personne qui n'appartenait pas au personnel de l'organisation. Il s'est ensuite adressé au Directeur général, qui a relevé que l'organisation considérait son recours comme irrecevable parce qu'il n'était pas membre du personnel. Le requérant a conclu qu'il s'agissait d'une décision définitive et qu'il avait épuisé ses moyens de recours. Il a indiqué à l'organisation qu'il se proposait de saisir le Tribunal. L'organisation n'a pas répondu. L'organisation a ainsi amené le requérant à conclure qu'un recours serait vain et elle ne saurait lever maintenant l'objection de l'absence d'un tel recours.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Epuisement des recours internes; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;



  • Jugement 313


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Suivant les indications du président de la Commission de recours, la procédure étant suspendue, le requérant a formé sa requête. Par la suite, le Directeur général a suivi la recommandation de la Commission et rejeté la demande. "Une partie ne peut pâtir des instructions d'un organe de recours, fussent-elles erronées. [...] Pour être conforme à la lettre du président [...], le requérant ne saurait essuyer le reproche d'avoir agi prématurément et omis de renouveler sa requête après la décision [...]."

    Mots-clés:

    Décision tardive; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 272


    36e session, 1976
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La demande de la requérante à l'organisation n'a jamais été acceptée ni rejetée. La requérante a saisi le Tribunal; "elle se fondait sur le silence de l'organisation et sur l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. L'organisation ne conteste pas que la requête relève de l'article VII et, par conséquent, la requête est recevable dans la mesure où il s'agit de cet article."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 263


    35e session, 1975
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal prévoit la possibilité de saisir cette juridiction d'une requête lorsque l'administration n'a pas statué sur une réclamation dans les 60 jours de sa notification. Énonçant la même règle sous une autre forme, [...] le Statut du personnel dispose que, si une demande adressée au Directeur général ou au Conseil d'administration n'a pas fait l'objet d'une décision dans les 60 jours de sa notification ou sa soumission, elle est réputée rejetée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre du chef du personnel "est conçue non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Or le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique et réclamer par sa lettre l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre [...] et, puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 225


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Une disposition prévoit la possibilité de renoncer, d'accord avec le Directeur général, à la juridiction interne et de recourir directement au Tribunal. "La décision du Directeur général, autorisant un agent à une telle renonciation, déroge à la procédure statutaire normale et ne peut être valablement prise que dans des cas exceptionnels dont cette haute autorité est seule juge. Il n'appartient pas au Tribunal [...] de dispenser la requérante du recours préalable à [l'organe interne]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut