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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 3498


    120e session, 2015
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant cherche à obtenir son affiliation au régime de pension du LEBM avec effet rétroactif à la date à laquelle il y a pris ses fonctions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droits à pension; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3463


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes sont rejetées selon la procédure sommaire car, lors de leur dépôt, une décision avait été prise au sujet des demandes des requérants, ce qui fait obstacle à toute contestation du rejet implicite de leurs demandes de réexamen.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les éléments de preuve fournis par les requérants montrent que, à sa 136e session tenue [en] juin 2013 (avant le dépôt des requêtes), le Conseil d’administration décida de transmettre leurs demandes de réexamen au Président de l’Office. Ainsi, lorsqu’ils saisirent le Tribunal en juillet, août et septembre de la même année, une décision avait été prise au sujet de leurs demandes, au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, à savoir de procéder au réexamen en question, ce qui, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, fait obstacle à l’application de cette disposition (voir, par exemple, le jugement 786, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3458


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes, manifestement irrecevables, sont rejetées selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait eluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée). Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel (voir, par exemple, le jugement 163).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 163, 2811, 3190

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3456


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes, pour l'essentiel identiques et manifestement irrecevables, sont rejetées selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Suivant sa jurisprudence établie notamment dans les jugements 3301, au considérant 5, et 2479, au considérant 2, le Tribunal estime que les présentes requêtes constituent un abus de procédure pour les raisons suivantes : en premier lieu, il s’agit de requêtes qui sont pour l’essentiel identiques; en deuxième lieu, elles sont manifestement irrecevables à plusieurs titres. Tout d’abord, elles ne sont pas dirigées contre des décisions définitives comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2479, 2948, 3050, 3301, 3302 et 3326). En outre, le Tribunal a toujours estimé que le renvoi d’une reclamation à l’organe consultatif de recours constitue «une décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui suffit à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet (voir le jugement 2948, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2479, 2948, 3050, 3301, 3302, 3326

    Mots-clés:

    Requête abusive; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Considérants 7 et 8

    Extrait:

    "[A]vant de saisir directement le Tribunal, le requérant aurait dû informer l’OIAC qu’il entendait maintenir son recours interne, l’avisant ainsi qu’il souhaitait que la procédure se poursuive. Le Tribunal accepte qu’une requête soit formée directement devant lui lorsqu’il apparaît que l’exercice des droits du requérant s’est trouvé paralysé dans la procédure de recours interne.
    Les circonstances montrent qu’en l’espèce l’exercice des droits du requérant n’a pas été paralysé dans la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3435


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que les requêtes étaient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requérants affirment avoir fait tout leur possible, en vain, pour accélérer la procédure interne et que, selon la jurisprudence, ils étaient en droit de saisir le Tribunal directement, la condition de l’épuisement des voies de recours interne ne pouvant avoir pour effet de les priver de l’exercice de leurs droits. Le Tribunal constate que les requérants étaient engagés dans un dialogue avec l’Organisation, qu’ils ont interrompu subitement en saisissant directement le Tribunal dès qu’ils ont été informés que l’OEB ne soumettrait pas son mémoire avant le milieu de l’année 2010, et cela, malgré le fait qu’au moment où les requérants ont écrit au président de la Commission de recours interne en décembre 2009 la soumission du mémoire était déjà en retard et que les six mois supplémentaires demandés à cet effet pourraient, dans certaines circonstances, apparaître comme excessifs. Ayant reçu confirmation de l’intention de l’Organisation de poursuivre la procédure de recours interne, les requérants auraient dû soit attendre le mois de juin que l’OEB soumette son mémoire et poursuivre la procédure, soit demander que ce mémoire soit soumis plus tôt. Le Tribunal fait observer que, bien que la procédure de recours ait connu des retards, elle n’était pas bloquée. Les requérants pouvaient donc raisonnablement espérer obtenir une décision définitive qu’ils pourraient ensuite attaquer devant le Tribunal s’ils l’estimaient nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne peut pas considérer que les requérants ont véritablement tout mis en oeuvre pour poursuivre leur recours interne. Leurs requêtes sont donc prématurées et doivent être rejetées comme étant irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne. Les requêtes étant irrecevables en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, le Tribunal ne se prononcera ni sur d’autres fins de non-recevoir ni sur le fond des requêtes."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que la question déterminante en l’espèce concerne la recevabilité. Les requérants ont accès au Tribunal conformément à l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, selon lequel «[u]ne requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Cependant, le Tribunal souligne qu’il est important que les parties s’efforcent de régler leur litige en interne, notamment vu que les organes de recours interne sont compétents non seulement pour se prononcer sur la légalité des décisions administratives, mais aussi pour proposer des solutions alternatives, ce qui, en soi, peut parfois s’avérer suffisant pour mettre fin à un litige. À défaut d’y parvenir et dans le cas où le Tribunal est saisi, il doit pouvoir disposer du dossier complet de la procédure interne. En l’espèce, les requérants ont directement saisi le Tribunal en mars 2010 après avoir pris connaissance du fait que le mémoire en réponse à leur recours interne ne serait pas déposé avant le milieu de l’année 2010. Ce mémoire a été transmis dans le délai annoncé."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 19

    Extrait:

    C’est [...] à tort que les intéressés croient pouvoir se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, issue notamment des jugements 408, 1684, 2132 et 2443, selon laquelle il peut être dérogé à la règle d’épuisement des voies de recours interne lorsqu’un recours n’est pas traité par les organes compétents dans un délai raisonnable. Si les requérants mettent en avant, à ce sujet, les «retards inouïs» avec lesquels la Commission de recours interne de l’OEB examine habituellement les affaires qui lui sont soumises, force est en effet de constater que cette critique est sans portée dans les présents cas d’espèce, où les intéressés n’ont attendu qu’un ou deux mois à peine, à compter de la saisine de cette commission, pour porter directement l’affaire devant le Tribunal. À l’évidence, le fait que leurs recours n’aient pas encore été examinés au cours de cette brève période ne pouvait suffire à caractériser un quelconque manquement, de la part de l’Organisation, à l’obligation de traiter ceux-ci dans un délai raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 408, 1684, 2132, 2443

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]es règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut. La possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est ainsi régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de celui-ci, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». L’article 109 du Statut des fonctionnaires ne pouvait donc trouver ici à s’appliquer et c’est d’ailleurs illégalement que ce texte prévoyait, en la matière, un délai de «deux mois», qui différait — fût-ce légèrement — de celui de soixante jours ainsi fixé. Or, lorsqu’une organisation procède, avant l’expiration de ce dernier délai, à la transmission du recours à l’organe consultatif de recours compétent ou à tout autre acte concourant au traitement de celui-ci, cette démarche constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation», au sens des dispositions précitées de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant ce dernier (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 2948 ou 3034).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Article 109 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]a requête a été déposée avant que le recours ait été dûment soumis au Conseil d’administration. Il apparaît clairement que le rejet implicite invoqué par le requérant ne peut être déduit de ces circonstances et sa requête est irrecevable faute pour lui d’avoir épuisé les voies de recours
    interne.

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le recours [...] n’ayant reçu aucune réponse dans un délai de soixante jours suivant son introduction, il doit être réputé avoir fait l’objet, en vertu des dispositions de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, d’une décision implicite de rejet, que les requérants sont recevables à attaquer devant ce dernier.
    On pourrait certes observer que le délai en cause n’était, en l’espèce, pas expiré à la date de la saisine du Tribunal. Mais ladite décision étant née en cours d’instance, les requêtes ainsi prématurément introduites se sont trouvées régularisées à cet égard (voir, pour un cas de figure voisin, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3356

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3409


    119e session, 2015
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a octroyé aux requérantes des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en raison des décisions illégales du FIDA et de la violation par ce dernier de son devoir de sollicitude.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que les requêtes formées par les requérantes contre la décision du supprimer leurs postes sont irrecevables en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, pour non-épuisement des voies de recours interne. Même si les requérantes soutiennent qu’elles n’ont réalisé que plus tard les conséquences qui résulteraient pour elles de la suppression de leurs postes, elles auraient dû chacune introduire un recours interne (puisque le FIDA ne les avait pas autorisées à saisir directement le Tribunal) contre les décisions du 9 août 2012 en tant que celles-ci déclaraient que leurs demandes de conciliation concernant la suppression de leurs postes étaient frappées de forclusion."

    Mots-clés:

    Forclusion; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3407


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681 ou 3034).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3399


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que l'ensemble des conclusions de la requérante étaient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne.

    Considérant 2

    Extrait:

    "[La requérante] n’a pas obtenu de dispense du Directeur général l’autorisant à saisir directement le Tribunal comme l’alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel en prévoit la possibilité (voir, par exemple, le jugement 3190, au considérant 9), et l’absence de réponse du Directeur général à sa demande de dispense ne pouvait pas être interprétée comme une autorisation de saisir directement le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 458, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 458, 3190

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3398


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 1

    Extrait:

    "En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, si le requérant n’a pas accès à ces moyens de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir notamment le jugement 2912, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2912

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3374


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé pour vice de procédure la décision attaquée rejetant la demande du requérant en vue de la reclassification de son poste.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La défenderesse oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant, qui invoque des arguments «touch[a]nt un prétendu vice de la procédure», ne pouvait saisir directement le Tribunal; qu’il devait, comme l’exigent les prescriptions du paragraphe 22 de la circulaire no 639 (Rev.2), série 6, du 31 août 2005, déposer son recours auprès de la Commission paritaire.
    Mais le Tribunal estime, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’applicabilité, en l’espèce, des dispositions précitées, que la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que la décision définitive du 29 juillet 2011 indiquait expressément que le requérant pouvait introduire un recours devant le Tribunal de céans conformément à son Statut et à son Règlement; qu’en tout état de cause cette indication doit s’analyser en une autorisation de saisir le Tribunal directement sans passer par aucune autre voie de recours interne.

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3356


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérant 15

    Extrait:

    "[I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une decision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681 ou 3034)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3331


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant la procédure devant la Commission de recours interne anormalement longue, le requérant a saisi directement le Tribunal.

    Considérant 7

    Extrait:

    "[A]vant de saisir directement le Tribunal, le requérant aurait dû informer l’OEB qu’il entendait maintenir son recours interne, l’avisant ainsi qu’il souhaitait que la procédure se poursuive. Le Tribunal accepte qu’une requête soit formée directement devant lui en cas de non-épuisement des voies de recours interne lorsqu’il apparaît que l’exercice des droits du requérant s’est trouvé paralysé dans la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3190


    114e session, 2013
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée, n'a pas épuisé les moyens de recours interne.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L']argument [de la requérante] selon lequel elle n’a pas formé de recours interne devant l’organe de recours ad hoc du Centre parce que celui-ci ne saurait être considéré comme indépendant et impartial doit être rejeté. Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne peut se soustraire, de sa propre initiative, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne préalablement à l’introduction d’une requête devant le Tribunal (voir le jugement 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée). La requête est donc irrecevable."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3132


    113e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l'a explicité dans le jugement 456, au considérant 2, les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut ont un double but: d'une part, permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal au cas où il se heurte au silence de l'organisation; d'autre part, éviter que les contestations ne se prolongent indéfiniment et ne soient soumises au Tribunal à un moment où les faits à la base de la réclamation se sont modifiés ou ne peuvent plus être déterminés avec certitude, ce qui compromettrait la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l'institution des forclusions. Comme indiqué dans le jugement 2901, au considérant 8, il résulte de ce double but que, si l'administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l'organisation. Dans le cas d'espèce, les cent cinquante jours susmentionnés expiraient au plus tard au cours de la deuxième quinzaine de juin 2008. La requérante n'a reçu aucune réponse à sa demande dans les soixante jours qui suivaient la date à laquelle elle a expédié la lettre du 12 janvier 2008; ce point n'est pas contesté. Par conséquent, elle disposait de quatre-vingt-dix jours supplémentaires pour saisir le Tribunal en se fondant sur une décision implicite de rejet de ses réclamations. Dans certains cas, même une réponse reçue postérieurement peut être considérée comme annulant et remplaçant la décision implicite. Toutefois, une des lettres par lesquelles l'Agence a répondu à la requérante ne peut être considérée comme une décision administrative qui annulerait et remplacerait la décision implicite de rejet des réclamations formulées dans la lettre de la requérante en date du 12 janvier 2008. Il est manifeste que ces lettres n'exprimaient en aucune façon une volonté de la part de l'Agence d'autoriser la requérante à faire usage des mécanismes de recours interne qu'elle a choisi de ne pas utiliser à l'époque où elle a quitté l'Agence. En fait, la première lettre se bornait à informer l'intéressée qu'elle avait largement dépassé le délai prévu pour introduire une réclamation officielle auprès de l'Agence et la seconde indiquait seulement que les informations contenues dans la première étaient toujours valables. Cela étant, le délai de cent cinquante jours mentionné ci-dessus a expiré et la requête doit être considérée comme irrecevable et, par conséquent, être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 456, 2901

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3075


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une organisation a le devoir de respecter ses propres règles et de faire de son mieux pour assurer le bon fonctionnement de son système de recours interne. L'application de délais dans la procédure de recours interne est une garantie du bon fonctionnement du système. La procédure de recours interne est réellement une étape importante dans le règlement des différends car la compétence d'un organe de recours est plus large que celle du Tribunal. Aussi, tout comme les agents ont le devoir de poursuivre la procédure de recours qu'ils ont engagée avec la diligence requise, l'organisation a le devoir de respecter les délais et ne saurait compter sur ses agents pour assurer le suivi des procédures. La possibilité de saisir directement le Tribunal est à considérer comme une garantie supplémentaire du bon fonctionnement d'un système de recours interne et non pas comme un moyen rapide d'obtenir un règlement du litige entre les parties par le biais d'un jugement du Tribunal. De fait, un système de recours interne qui n'est pas pleinement opérationnel lèse les droits de la défense."

    Mots-clés:

    Délai; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786 ou 2681). Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Agence avait, en l’espèce, transmis dans ce délai les réclamations des intéressés à la Commission paritaire des litiges, c’est à tort que les requérants ont cru pouvoir attaquer de prétendues décisions implicites de rejet qui leur auraient été opposées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut