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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 4268


    129e session, 2020
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été suspendu de ses fonctions puis renvoyé pour un comportement inapproprié, conteste le retard pris dans la procédure de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable ne peut être pris en considération que lorsque le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal, lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir le jugement 3558, au considérant 9, ou le jugement 4200, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558, 4200

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4226


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal sont clairs. Il prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si [...] l’intéressé [a] épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les conditions énoncées à l’article VII, paragraphe 1, sont remplies lorsque le recours interne du requérant est paralysé (voir, par exemple, les jugements 3685, au considérant 6, 3302, au considérant 4, et 2939, au considérant 9) et que le requérant a entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour que le recours interne soit mené à terme (voir, par exemple, les jugements 2039, au considérant 4, et 1674, au considérant 6 b)). Cette jurisprudence ne fait que préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que le requérant a épuisé les moyens de recours interne, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article, alors même que, dans les faits, l’organe de recours interne ou, le cas échéant, le chef exécutif de l’organisation n’a pas examiné le recours au moment où la requête a été déposée devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 2039, 2939, 3302, 3685

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque les Statut et Règlement du personnel d’une organisation n’ouvrent l’accès aux voies de recours interne qu’aux seuls fonctionnaires en exercice, les anciens fonctionnaires n’ont pas la possibilité d’exercer celles-ci et qu’ils sont alors recevables à s’adresser directement au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2840, au considérant 21, 3074, au considérant 13, ou 3156, au considérant 9).
    S’agissant de l’UNESCO, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que l’article 11.1 du Statut du personnel, la disposition 111.1 du Règlement du personnel et les Statuts du Conseil d’appel réservaient le bénéfice des voies de recours interne aux «membres du personnel», soit aux seuls fonctionnaires en exercice. Faisant application de cette jurisprudence, il a ainsi jugé qu’un ancien membre du personnel ne pouvait user des voies de recours interne pour contester une décision prise après son départ de l’Organisation (voir le jugement 2944, au considérant 20).
    Toutefois, il ressort expressément des dispositions du paragraphe 7 des Statuts du Conseil d’appel que cet organe de recours peut être saisi par un membre du personnel ayant «cessé son service». Dès lors, et comme le Tribunal a été amené à le préciser dans le jugement 3398, aux considérants 2 et 6, les voies de recours interne instituées par le Statut et Règlement du personnel sont ouvertes à tout fonctionnaire atteint en tant que tel par une décision, même s’il a ultérieurement quitté l’Organisation. Ainsi, un membre du personnel de l’UNESCO dont l’engagement a cessé n’en reste pas moins recevable à user des voies de recours interne s’il entend contester une décision prise avant son départ.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2840, 2944, 3074, 3156, 3398

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant invoque son droit de saisir directement le Tribunal. [C]e droit peut être invoqué indépendamment de l’existence d’une disposition prévoyant un droit de recours dans le statut ou le règlement du personnel.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4200


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision implicite de rejeter son recours contre la décision prise à l’issue d’une procédure de recrutement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). Le simple fait que l’organisation n’ait pas respecté les délais prévus dans son propre Règlement du personnel ne signifie pas nécessairement que la procédure interne était paralysée. [...] Même si le délai statutaire n’a pas été respecté, ce dont il est permis de douter en l’espèce, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable ne peut être pris en considération que lorsque le requérant «démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]» (voir le jugement 3558, au considérant 9 (soulignement ajouté), et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558, 3889

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4174


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la placer en congé sans rémunération une fois ses droits au congé de maladie épuisés.

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante invoque à tort l’article VII, paragraphe 3, du[...] Statut. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En l’espèce, la reclamation de la requérante du 10 avril 2016 contre la décision du 11 février 2016 a été examinée et rejetée. Par conséquent, sa requête ne saurait être jugée recevable au titre de l’article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, même si la décision définitive de la Directrice générale sur cette réclamation n’a pas été prise avant le 26 mars 2018, aucun des arguments de la requérante ne permet au Tribunal de conclure que le retard pris pour rendre cette décision, que l’UNESCO a admis, a eu pour effet d’empêcher la requérante d’exercer son droit de recours (voir le jugement 2367, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2367, 3975

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4125


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’UNESCO a divulgué à la presse des informations confidentielles le concernant sans son autorisation.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant semble considérer que, puisqu’il n’a pas accès, en tant qu’ancien fonctionnaire, aux voies de recours interne, il est en droit de saisir directement le Tribunal d’une réclamation contre son ancien employeur sans avoir cherché préalablement à obtenir une décision sur la question de la part de l’UNESCO. Le requérant a tort. Il ressort des dispositions de l’article VII du Statut du Tribunal qu’une requête doit être dirigée contre une décision, expresse ou implicite, de l’organisation défenderesse. Cette exigence s’applique aussi bien aux fonctionnaires en service qu’aux anciens fonctionnaires, même si ces derniers peuvent être exclus de la procédure de recours interne selon le statut du personnel, comme c’est le cas à l’UNESCO. En effet, il est évident que l’organisation doit avoir la possibilité d’examiner les revendications et allégations d’un ancien fonctionnaire avant de se voir contrainte à participer à une procédure judiciaire.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Décision attaquée; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 7

    Extrait:

    L’obligation qui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice du droit de la requérante de voir son recours en reclassement examiné et, par dérogation à l’article VII, paragraphe 1, du Statut, la requérante pouvait donc saisir directement le Tribunal (voir le jugement 3558, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4082


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.

    Considérant 2

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, le 27 avril 2016, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation du 28 janvier 2015 (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure le 29 juillet 2015, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation dirigée contre la décision du 4 août 2014 précitée (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a déposé les présentes requêtes devant le Tribunal alors que les procédures connexes devant le Comité de recours étaient toujours en cours. Le Comité de recours a ensuite rendu des rapports sur les recours et le Directeur général a pris des décisions définitives sur les deuxième et troisième recours du requérant les 20 avril et 29 mai 2017. Les parties ont eu la possibilité de s’exprimer dans leurs écritures au sujet de ces décisions définitives. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les deuxième et troisième requêtes sont dirigées respectivement contre les décisions définitives du Directeur général des 20 avril et 29 mai 2017.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision attaquée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4056


    126e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a été renvoyée sans préavis par l'OIM, attaque une décision du directeur régional concernant sa demande de réexamen, que celui-ci avait considérée comme tardive.

    Considérant 5

    Extrait:

    Un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir le jugement 3458, au considérant 7, ainsi que les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée). La requérante n’ayant pas introduit de recours, elle attaque devant le Tribunal une décision qui ne peut être considérée comme une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3458

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 1

    Extrait:

    [L]a requête, initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation qu[e le requérant] avait formée contre cette mesure, doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, [...] par laquelle le Directeur général a écarté cette réclamation comme infondée (voir, par exemple, les jugements 3667, au considérant 1, ou 3925, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667, 3925

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    Bien qu’initialement dirigée contre une décision implicite de rejet d’une réclamation, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite prise en cours de procédure, le 13 décembre 2016 (voir, en particulier, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3975


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, ayant-droits d'un ancien fonctionnaire de l’OEB qui est décédé, ont saisi le Tribunal, considérant qu'il y avait eu décision implicite de rejet de ses recours internes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3957


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite de sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration par le Président de l'Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3956


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu'il y a eu décision implicite de rejeter sa demande de réexamen.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3955


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet implicite de sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration par le Président de l'Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3954


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Conseil d’administration de transmettre au Président de l’Office sa demande de réexamen concernant des décisions du Conseil d'administration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3915


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de l’article VII du Statut du Tribunal, pour être recevable, une requête doit non seulement être formée contre une décision définitive (paragraphe 1), mais aussi être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée (paragraphe 2).
    Ainsi, vu que la requérante n’avait pas le droit de former un recours interne, elle pouvait former une requête directement devant le Tribunal pour contester la décision du 3 février 2016 (voir, par exemple, le jugement 3679, au considérant 4), qui, en l’espèce, constituait la décision définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3679

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Condition; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut