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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 4814


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who was the subject of an investigation into allegations of harassment and abuse of authority, alleges that she received no reply, within the sixty-day time limit, to the claim submitted to the Director-General regarding “multiple conflicts of interest” of the Internal Oversight Service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Secondly, and even more fundamentally, it is well established in the Tribunal’s case law that procedural steps taken in the course of a process leading to a final decision cannot be the subject of a complaint to the Tribunal, though they may be challenged in the context of a complaint directed against that final decision (see Judgments 4704, consideration 5, 4404, consideration 3, 3961, consideration 4, 3876, consideration 5, and 3700, consideration 14). In the present case, the refusal to act on the request for the IOS’s divestiture is part of the process leading to a decision resulting from the investigation report (see, for a similar case, Judgment 3958, consideration 15). Accordingly, any alleged irregularities in the investigation could only be raised in the context of a complaint directed against the outcome of the disciplinary proceedings initiated against her, provided that she first exhausted the internal remedies available to her, as required by Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    Firstly, the Tribunal considers that the complainant’s reliance on Article VII, paragraph 3, of its Statute is misplaced. It is clear from her submissions that the request made by her counsels in their letter of 1 December 2022 addressed to the Director-General, which had been submitted for the first time on 18 November 2022, had already been considered and explicitly rejected by the DDG on 25 and 29 November 2022. The fact that this request was subsequently escalated to the Director-General does not alter the conclusion that the Administration had already taken a decision on it, thus excluding the application of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4813


    137e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, a former staff member of Interpol whose fixed-term appointment was terminated during the probationary period due to unsatisfactory performance, asks the Tribunal to order his reinstatement or to award him compensation.

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    It is firmly established in the Tribunal’s case law that, in order to comply with Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal, which provides that a complaint is not receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations, the complainant must follow the available internal appeal procedures (see, for example, Judgments 4634, consideration 2, 3749, consideration 2, and 3296, consideration 10). The case law further states that a staff member of an international organisation cannot of her or his own initiative evade the requirement that internal remedies must be exhausted prior to filing a complaint with the Tribunal (see Judgments 4056, consideration 4, 3458, consideration 7, 3190, consideration 9, and 2811, considerations 10 and 11, and the case law cited therein).
    […]
    In the present case, […] the complainant’s request for review was rejected by a decision of 6 October 2022, which then became the subject of his internal appeal. The complainant filed the present complaint on 15 July 2023, prior to the completion of the [Joint Appeals Committee]’s proceedings and, hence, while his appeal was still pending. Thus, the 6 October 2022 decision is not a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute as the internal means of redress have not been exhausted. The decision to terminate the complainant’s appointment could only be challenged in the context of a complaint directed against the final decision taken by the Secretary General following the delivery of the [Joint Appeals Committee]’s consultative opinion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3296, 3458, 3749, 4056, 4634

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4812


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant requests moral and material damages for the harm she allegedly suffered as a result of her supervisor’s behaviour and the unduly extended length of time of the investigation.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute relevantly provides that “[w]here the Administration fails to take a decision upon any claim of an official within sixty days from the notification of the claim to it, the person concerned may have recourse to the Tribunal and her or his complaint shall be receivable in the same manner as a complaint against a final decision”.
    In the present case, […] the complainant’s claim to be granted redress for the actions of her supervisor and the time taken to complete the investigation was rejected by a decision of 9 November 2021, which then became the subject of her internal appeal. Thus, although there may have been some delay on the part of the Director-General in taking the final decision on that appeal, she is obviously not in the situation contemplated by Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to “terminate [her] contract after [her] resignation”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    While Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s Statute, allows for direct recourse to the Tribunal “[w]here the Administration fails to take a decision upon any claim of an official within sixty days from the notification of the claim to it”, this paragraph must be read in conjunction with paragraph 1 of Article VII. According to Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal, “[a] complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations”. It follows that the Tribunal cannot hear a complaint against an implicit decision to reject a claim unless the complainant has exhausted all available internal remedies (see Judgments 4517, consideration 4, and 2631, consideration 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]i une requête formée directement devant le Tribunal est en principe effectivement irrecevable, la jurisprudence admet qu’il soit dérogé à cette règle, à titre exceptionnel, lorsqu’un requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Un requérant est ainsi recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4271, au considérant 5, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    Or, le Tribunal estime que, comme le soutient à juste titre le requérant, les critères conduisant à faire application de cette dérogation jurisprudentielle sont satisfaits dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 3558, 4200, 4271

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4651


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4650


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4649


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4648


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4647


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande du requérant ne partait pas du principe qu’il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites disciplinaires dont celui-ci faisait l’objet. Elle visait plutôt à mettre fin prématurément (le requérant dirait «opportunément») à la procédure disciplinaire. Or il ne s’agissait que d’une étape de la procédure et, faute d’intérêt à agir, le requérant ne peut pas contester son rejet, fût-ce implicitement. En conséquence, ses deux requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Intérêt à agir; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4621


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une telle décision touchant ladite réclamation (voir, sur ces points, les jugements 3956, 3034, 2681, 786, 762 et 532). Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, lorsque l’organisation se borne à accuser réception d’une réclamation qui lui est adressée, il ne s’agit pas d’une décision touchant ladite réclamation au sens de cette disposition (voir le jugement 533, au considérant 3).
    En l’espèce, il ressort des termes du courriel du 11 février 2020 que l’Organisation s’est bornée à accuser réception du courriel de la requérante du 4 février précédent sans prendre quelque mesure que ce soit pour traiter ledit recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 533, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de [l’article VII du Statut], qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent […] trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir, notamment, le jugement 185 et le jugement 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 185, 2631

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4494


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère que l’UNESCO n’a pris aucune décision dans un délai de soixante jours au sujet de sa réclamation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé par exemple dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). En l’espèce, il est évident que la réclamation du requérant a été examinée par le Sous-directeur général et transmise aux services compétents.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4470


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol d’arrêter le versement, à compter du 1er août 2016, de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait au titre de sa fille.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le délai dans lequel la Commission paritaire des litiges s’est réunie et a émis son avis rendrait, en soi, cet avis, de même que la décision qui s’en est suivie, illégaux. Si l’article 4 de la note de service no 06/11 du 7 mars 2011 [...] prévoit que la Commission doit «de préférence» donner un avis motivé dans «un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d’avis», cette exigence n’est pas absolue et le non-respect de ce délai implique seulement que le Directeur général d’Eurocontrol peut arrêter sa décision sans l’avis de la Commission. De même, l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol précise, au deuxième alinéa de son paragraphe 2, d’une part, que le Directeur général doit notifier sa décision à l’intéressé «dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation» et, d’autre part, qu’«[à] l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours [devant le Tribunal]». Par ailleurs, l’écoulement d’un délai de plus d’un an avant qu’il n’ait été statué expressément sur la réclamation introduite par le requérant, soit-il même estimé déraisonnable, n’est pas non plus de nature à avoir porté atteinte, en soi, à son droit à un recours juridictionnel effectif: d’une part, il a effectivement introduit la présente requête et il serait entièrement rétabli dans ses droits si le Tribunal devait y faire droit; d’autre part, il aurait pu, en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, présenter plus tôt, s’il le souhaitait, une requête contre la décision implicite d’Eurocontrol, du fait de l’absence de réponse à la réclamation qu’il avait formée le 18 octobre 2016.

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4334


    131e session, 2021
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision implicite de rejeter le recours qu’elle a formé contre la décision de modifier ses conditions d’engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4319


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la désignation de son notateur et du supérieur habilité à contresigner son rapport de notation.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant s’appuie sur l’article VII, paragraphe 3, puisque sa «réclamation» du 30 janvier 2014 n’est en fait pas restée sans réponse au cours de la période de soixante jours prévue dans cette disposition : elle a été rejetée le 20 février 2014. Il ressort clairement de la jurisprudence (voir le jugement 3714, aux considérants 6 et 7, par exemple) que l’article VII, paragraphe 3, est applicable lorsque l’administration ne répond pas à une réclamation initiale dans le délai susmentionné. Il ne s’applique pas lorsque l’administration répond bel et bien à la réclamation dans un délai de soixante jours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3714

    Mots-clés:

    Rejet implicite du recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4271


    129e session, 2020
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: A la suite du prononcé du jugement 4006, le requérant a réitéré, auprès du nouveau Greffier de la CPI, une plainte dans laquelle il prétendait avoir été victime de harcèlement de la part de l’ancien Greffier. Il a saisi directement le Tribunal, considérant qu'il n'avait pas reçu de décision définitive sur sa plainte dans le délai prescrit.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En formant sa requête devant le Tribunal, le requérant invoque l’article VII, paragraphe 3, du Statut de celui-ci. Il considère que, n’ayant pas reçu de décision définitive dans les soixante jours suivant la date à laquelle le rapport du CCD a été présenté au Greffier, il est recevable à saisir directement le Tribunal en déposant une requête dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
    Cette approche est erronée. Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). Dans la présente affaire, il est manifeste que la plainte du requérant a été examinée conformément à la procédure prévue par l’instruction administrative ICC/AI/2005/005. Sa requête ne saurait donc être considérée comme recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce, le requérant peut saisir directement le Tribunal, mais il ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité compétente n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3558, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4270


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens fonctionnaires du Programme alimentaire mondial dont le contrat a été résilié par suite de la suppression de leur poste, soutiennent qu’ils assumaient des fonctions d’un niveau supérieur à celles afférentes aux postes qu’ils occupaient et réclament une indemnisation ainsi que leur réintégration.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants n’attaquent pas une décision administrative expresse les concernant. Ils invoquent l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui autorise un requérant à saisir le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Toutefois, le même paragraphe prévoit un délai pour le dépôt d’une requête devant le Tribunal. Quand le délai de soixante jours imparti à l’administration pour prendre une décision a expiré, la requête doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent. Ainsi que le Tribunal l’a explicité dans les jugements 456 et 2901, «[l]es dispositions [de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d’une part, à permettre à l’auteur d’une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l’organisation concernée et, d’autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l’impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l’administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l’obligation, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l’organisation.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 456, 2901

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut