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Requalification d'un contrat (846,-666)

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Mots-clés: Requalification d'un contrat
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requalification d'un contrat; Requête admise;



  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 4

    Extrait:

    [S]i le Tribunal a estimé, dans ces jugements, que les contrats de courte durée successifs conclus avec les requérantes concernées constituaient en fait une relation d’emploi continue appelant une requalification en ce sens, c’est après avoir notamment constaté – et expressément relevé – que ces contrats avaient été renouvelés sans aucune interruption notable (voir les jugements 3225, au considérant 8, et 3090, au considérant 7). De fait, il ressortait des pièces produites dans les affaires en question que les contrats de courte durée des intéressées s’étaient succédé sans solution de continuité, sous la seule réserve de très brèves interruptions, ce qui révélait que la décomposition de la relation d’emploi en multiples engagements
    temporaires à laquelle avait procédé l’organisation présentait un caractère artificiel.
    Or, dans la présente espèce, la condition d’absence d’interruption notable ainsi posée par la jurisprudence n’est nullement satisfaite. Il ressort en effet d’un tableau récapitulatif des contrats de travail de la requérante fourni par l’intéressée elle-même dans sa requête que la relation d’emploi entretenue par celle-ci avec l’OMSA entre le 2 janvier 2002 et le 31 janvier 2013 a connu de nombreuses et longues interruptions, correspondant peu ou prou au second semestre de chaque année, dont la durée allait jusqu’à huit mois. Il en résulte que, sur la période en cause, la durée cumulée de l’ensemble des contrats temporaires de la requérante n’atteignait qu’environ cinq ans et quatre mois (et non, d’ailleurs, six ans, ainsi que l’affirme par erreur l’intéressée dans ses écritures), soit pas même la moitié de la durée globale de onze ans et un mois que représentait cette période.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3090, 3225

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement aux cas des requérants en cause dans la présente instance, de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse oppose à l’ensemble des requêtes une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours internes formés par les intéressés.
    S’agissant des huit requérants qui se sont vu octroyer un contrat d’engagement temporaire à l’issue de la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée, force est en effet de constater que les intéressés n’avaient pas contesté, dans le délai de huit semaines dont ils disposaient à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision par laquelle leur avait été attribué ce contrat d’engagement temporaire. Il ressort au demeurant de l’examen des contrats en cause que les requérants concernés avaient signé ceux-ci en mentionnant expressément qu’ils «accept[aient] sans réserve l’engagement temporaire qui [leur était] offert». Les demandes de requalification de leur relation d’emploi qu’ils ont ultérieurement présentées étaient ainsi tardives.
    En outre, le Tribunal relève que la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160, s’agissant des conséquences de l’absence de contestation dans le délai de recours d’une décision attribuant un contrat d’engagement temporaire à l’issue d’une période d’emploi sous forme de contrats de courte durée, ne peut que valoir, à plus forte raison, pour une décision octroyant, à ce stade, un contrat de durée déterminée. L’attribution à certains agents, au terme d’une telle période d’emploi, d’un contrat de ce dernier type, dont la nature diffère plus fondamentalement encore de celle des contrats de courte durée, constituait en effet, a fortiori, une novation dans les rapports juridiques entre les parties et emportait, de la même façon, régularisation de la situation contractuelle des agents en question.
    Or, les trois requérants qui se sont ainsi vu directement octroyer un contrat de durée déterminée à l’issue des renouvellements de leur contrat de courte durée s’étaient, en ce qui les concerne, abstenus de contester la décision leur ayant attribué celui-ci dans le délai de recours susmentionné et avaient d’ailleurs, eux aussi, accepté leur nouveau contrat sans formuler aucune réserve. Ils n’étaient donc pas non plus recevables à demander ultérieurement la requalification de leur relation d’emploi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Durée déterminée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si les divers requérants avaient demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, leurs prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où les intéressés exerçaient leurs fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire ou d’un contrat de durée déterminée n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’ils étaient alors employés dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de leur relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat; Requête rejetée;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que la demande de requalification de sa relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’elle «revêt[irait] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement à obtenir «la réparation du tort subi» du fait de «la faute commise par la défenderesse pour avoir fait un usage abusif et dévoyé de la réglementation en matière de contrats précaires et dérogatoires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation d’une décision individuelle, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de cette décision ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celle-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elle ait été contestée dans le délai de recours applicable. Au demeurant, suivre l’intéressé dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement au cas du requérant dans la présente affaire [...].
    Force est de constater, en effet, que le requérant n’avait pas contesté, dans le délai de huit semaines dont il disposait à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision du 19 novembre 2012 par laquelle lui avait été attribué le contrat d’engagement temporaire dont il a bénéficié à compter de cette date. Il ressort au demeurant de l’examen de ce contrat que l’intéressé avait signé celui-ci, le 23 novembre suivant, en mentionnant expressément qu’il «accept[ait] sans réserve l’engagement temporaire qui [lui était] offert». La demande de requalification de sa relation d’emploi qu’il a ultérieurement présentée, le 16 septembre 2016, en vue de bénéficier d’une reconstitution de carrière, était ainsi tardive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si le requérant avait demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où il était employé dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, ses prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où l’intéressé exerçait ses fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’il était alors employé dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de sa relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;



  • Jugement 4160


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requalification d'un contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4159


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat d’engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requalification d'un contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3110


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat; Requête admise;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut