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Compétence (84, 822, 823,-666)

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Mots-clés: Compétence
Jugements trouvés: 108

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  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 2

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’avait pas, en tant que titulaire de contrats de collaboration extérieure pendant l’essentiel de la période considérée, la qualité de fonctionnaire du BIT.
    Cette exception d’incompétence – qui, sous la forme où elle est présentée, rejoint d’ailleurs le fond du litige – est en l’occurrence sans pertinence.
    Il est certes exact que, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un contrat de collaboration extérieure attribue compétence pour trancher les différends concernant son exécution à une autre juridiction ou – comme c’est plus souvent le cas – à un organe arbitral, le Tribunal ne saurait connaître d’un tel différend, y compris lorsque la contestation soulevée tend à la requalification même du contrat en cause en contrat d’engagement d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4652, aux considérants 16 à 20 et 22, et 2888, aux considérants 5 et 6).
    Mais cette jurisprudence ne trouve évidemment pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, au contraire, ce contrat attribue compétence au Tribunal, comme le permet l’article II, paragraphe 4, du Statut de celui-ci, pour connaître des différends relatifs à son exécution (voir les jugements 4652, au considérant 21, et 2888, au considérant 7). Or, en l’espèce, les contrats de collaboration extérieure conclus entre l’OIT et le requérant comportaient tous une clause, figurant à leur paragraphe 12, donnant précisément compétence au Tribunal pour connaître de «tout litige résultant de [leur] application ou [de leur] interprétation». Le Tribunal est donc bien compétent pour se prononcer sur une contestation touchant à leur éventuelle requalification.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2888, 4652

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4733


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui travaillait au titre d’un contrat de personnel national affecté à des projets au sein de la représentation de la FAO au Malawi, soutient que la FAO aurait violé son droit à une procédure régulière et ignoré ses propres règles et règlements, et qu'il aurait été victime d’une inégalité de traitement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le Tribunal n’est donc pas compétent pour connaître de requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire d’une organisation reconnaissant sa compétence (voir le jugement 3049, au considérant 4).
    Le requérant a joint à sa requête une copie de son contrat de PNP, qui comprend les conditions générales ainsi qu’une clause spécifique sur son statut juridique. Dans cette clause, il était clairement indiqué que le requérant était engagé pour travailler en tant qu’«entrepreneur indépendant» et non en tant que «fonctionnaire de la FAO». Même si certaines autres clauses du contrat n’étaient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé (notamment celles renvoyant à des dispositions précises du Manuel administratif de la FAO), elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire contenue dans la clause spécifique relative au statut juridique du requérant. L’intéressé n’est pas fonctionnaire et ne peut invoquer la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4652


    136e session, 2023
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser une compensation égale à la différence entre sa rémunération en tant que consultant et le montant du traitement et des prestations perçus par des membres du personnel exerçant des fonctions similaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Consultant; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérants 8, 11-21

    Extrait:

    Le Tribunal est conscient du fait que, dans de nombreux États, le débat se poursuit sur la question de savoir si l’existence d’une relation de travail peut ou devrait être reconnue dans certaines situations où, bien qu’une telle relation ne soit pas expressément prévue dans le contrat, d’autres facteurs permettent de conclure que la personne concernée est, en fait, un employé et doit être traitée comme tel.
    [...]
    La compétence du Tribunal est établie et définie par son Statut. Le Tribunal est tenu d’exercer la compétence ainsi conférée. Il connaît principalement de requêtes formées par des fonctionnaires en vertu des dispositions de l’article II. En application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». La compétence du Tribunal ne s’étend donc pas aux requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire dans les organisations défenderesses (voir le jugement 3049, au considérant 4).
    Bien que la détermination de ce statut ne dépende pas exclusivement du libellé du contrat ou du statut du personnel et que le Tribunal puisse avoir besoin de s’appuyer sur d’autres documents (voir, par exemple, le jugement 3359, au considérant 13), en l’espèce, chaque contrat contient une définition très claire de la relation qu’il crée entre les parties.
    Il est clairement indiqué dans la clause G-19 que le contrat «crée une relation d’entrepreneur indépendant» et qu’aucune disposition du contrat «ne doit être interprétée comme établissant ou créant entre le Fonds et le Consultant une relation d’employeur et d’employé [...]».
    Bien que certaines autres clauses de ces contrats ne soient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé, elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire qui figure dans la clause G-19 concernant le statut juridique du requérant.
    Même si le requérant soutient que le fait de lui proposer ces contrats en tant que «consultant indépendant» constituait un abus de
    pouvoir puisqu’ils ont été proposés en ces termes dans un but inavoué, à savoir dissimuler la véritable nature de la relation employeur-employé que le Fonds entendait créer, rien dans le dossier ne suggère que les stipulations des contrats ne reflétaient pas les véritables intentions des parties.
    Rien ne justifie la prétention du requérant à se voir rétroactivement attribuer un statut contractuel différent, dès lors qu’il avait librement signé les deux contrats (voir, par exemple, les jugements 2734, au considérant 1, 2415, au considérant 4, et 2308, au considérant 17).
    En outre, il convient de relever que la clause G-21 prévoit expressément que tout litige non résolu à l’amiable sera réglé de manière définitive au moyen d’une procédure d’arbitrage. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’a pas compétence pour connaître d’un contentieux relatif à un contrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une telle clause compromissoire (voir le jugement 2888, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).
    Dans le jugement 2888, au considérant 6, le Tribunal a ensuite expliqué ce qui suit [...]
    Ces considérations s’appliquent de la même manière à la présente affaire.
    Le Tribunal a déduit de l’existence d’une clause compromissoire dans certains contrats que les parties s’étaient accordées pour exclure sa compétence (voir les jugements 3705, au considérant 4, 2688, au considérant 5, 2017, au considérant 2a, et 1938, au considérant 4).
    Il est évident que l’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un fonctionnaire serait contraire au Statut du Tribunal et à la base sur laquelle les organisations reconnaissent la compétence de celui-ci. En effet, si une personne est ou a été fonctionnaire d’une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, cette personne a le droit d’engager et de poursuivre une procédure en invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement ou du statut du personnel, et ce, malgré l’existence d’une une clause compromissoire dans le contrat qui la lie à l’organisation concernée.
    L’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un non-fonctionnaire n’est pas illégale en soi. En l’espèce, comme indiqué plus haut, la clause compromissoire prévoit expressément une procédure d’arbitrage menée par un arbitre unique en République de Corée.
    Le Tribunal relève qu’il semble que le contrat ne fixe pas de délai pour soumettre le litige à l’arbitrage et que le requérant peut, s’il le souhaite, avancer tous ses arguments devant l’arbitre.
    Le Tribunal serait compétent pour connaître d’un différend au sujet de l’exécution du contrat d’un non-fonctionnaire si le contrat lui-même lui attribuait compétence à cet effet, comme le prévoit l’article II, paragraphe 4, de son Statut (voir les jugements 967 et 803).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 803, 967, 1938, 2017, 2308, 2415, 2688, 2734, 2888, 3049, 3359, 3705

    Mots-clés:

    Arbitrage; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 4646


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a été employée en vertu d’une série d’«accords de services spéciaux», soutient qu’il lui aurait été demandé sans motif valable d’arrêter immédiatement le travail et que l’OMS n’aurait pas donné de suite favorable à sa tentative de conciliation et de règlement à l’amiable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Contrat spécial de service; Procédure sommaire; Ratione personae; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante déclare dans la formule de requête qu’elle a formé la requête en sa qualité d’ancienne fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat en vertu duquel elle était employée, la requérante n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire ou une ancienne fonctionnaire de l’OMS et qu’elle n’est pas soumise au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 3705, au considérant 4, 3551, au considérant 3, et 3049, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3049, 3551, 3705

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Contrat spécial de service; Ratione personae;



  • Jugement 4589


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    [L]a requérante soutient, en renvoyant au considérant 12 du jugement 3125, que le Comité de recours aurait commis une erreur de droit en restreignant à tort sa compétence pour examiner le recours interne qu’elle avait introduit. Le Tribunal a déclaré, audit considérant, que c’était à tort que l’organe de recours interne saisi de cette affaire avait invoqué la jurisprudence relative au pouvoir de contrôle du Tribunal à l’égard des décisions discrétionnaires pour définir sa propre compétence. Au considérant 14 du jugement 3125, le Tribunal a annulé le processus de sélection du seul fait que l’organe de recours interne avait ainsi restreint sa compétence. Cela ne clôt pas le débat pour autant. La jurisprudence du Tribunal établit également que, lorsque les règles d’une organisation restreignent le pouvoir d’un organe de recours de contrôler une décision discrétionnaire, ce sont les règles, et non le principe susmentionné, qui s’appliquent (voir, par exemple, le jugement 3077, au considérant 3).
    Toutefois, ce qui importe aux fins de la présente affaire, c’est qu’il résulte également de la jurisprudence que, même si un comité de recours s’est mépris sur la définition de sa compétence en matière de contrôle d’une décision de sélection en se référant à tort au pouvoir de contrôle restreint du Tribunal, le rapport du comité ne s’en trouve pas pour autant vicié s’il en ressort que ce dernier a, dans les faits, bien tenu compte des arguments et des pièces fournis par les parties (voir, par exemple, le jugement 4010, au considérant 7). Par conséquent, au considérant 2 du jugement 3590, le Tribunal a déclaré que, l’égalité de traitement étant selon lui respectée, le Comité d’appel a reconnu que l’autorité investie du pouvoir de nomination, agissant en matière discrétionnaire, jouissait d’un large pouvoir d’appréciation pour désigner, parmi des candidats inscrits sur une liste restreinte et ayant tous les qualités que requérait l’avis de vacance, celui qui lui paraissait le plus qualifié pour le poste mis au concours. Le Tribunal a également déclaré que cette retenue de l’organe de recours interne se justifie dans toute la mesure où, conduite correctement, une procédure de concours et de sélection requiert l’appréciation complexe de critères multiples, qui tiennent tant à la personnalité et aux qualités des candidats qu’aux intérêts concrets de l’organisation. Il a ajouté qu’on ne saurait, sans compromettre l’évaluation objective de ces critères, investir, en toutes circonstances, l’organe de recours interne d’un pouvoir d’examen équivalent à celui dont doivent disposer les organes chargés de la sélection des candidats, mais que cela ne dispense pas l’organe de recours interne d’accomplir son devoir d’examiner de près le dossier du concours et de motiver sérieusement sa recommandation dans le cadre des limites de son pouvoir de contrôle.
    En l’espèce, le Comité de recours a examiné le dossier du concours, même s’il ne l’a pas communiqué à la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3125, 3590, 4010

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne;



  • Jugement 4582


    135e session, 2023
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite la requalification de ses contrats de travail. Elle affirme, en outre, avoir été victime de harcèlement et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 2

    Extrait:

    La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête. Mais, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article II de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4526


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Requête rejetée; UNOPS;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment conclu dans le jugement 3551, qui est conforme à la jurisprudence la plus récente, qu’une personne se trouvant dans une situation en grande partie analogue à celle du requérant ne pouvait pas se prévaloir de la compétence du Tribunal, car elle n’était pas fonctionnaire de l’organisation défenderesse. Non seulement l’existence d’une clause d’arbitrage a été jugée pertinente dans le jugement 3551 pour déterminer le statut du requérant, mais, dans un certain nombre d’affaires relatives à des prestataires sous contrat, l’existence d’une telle clause a été considérée comme témoignant d’un accord visant à exclure la compétence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1938, au considérant 4, 2017, au considérant 2a), 2688, au considérant 5, 2888, au considérant 5, et 3705, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1938, 2017, 2688, 2888, 3551, 3705

    Mots-clés:

    Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4486


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    En ce qui concerne sa qualité pour agir en tant que prétendu membre du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel, comme la Commission de recours interne l’a souligné et le Président l’a approuvé, tous deux à juste titre, le requérant, au moment où il a introduit son recours, n’était pas membre du Comité du personnel de Munich, dès lors qu’il en avait démissionné, sans qu’importe la raison de cette démission. Il n’était pas non plus membre du Comité central du personnel. En vertu de l’article 2 du Règlement de vote alors en vigueur, «[l]a section locale [à savoir le Comité du personnel de Munich] désigne les membres munichois du [C]omité central [du personnel]». Par conséquent, son élection au Comité du personnel de Munich ne signifiait pas automatiquement qu’il était également élu au Comité central du personnel. Au contraire, selon la disposition susmentionnée, une désignation distincte est requise. Or le requérant n’a produit aucune preuve pour établir que le Comité du personnel de Munich l’avait désigné comme membre du Comité central du personnel. Ainsi, les conclusions qu’il formule en sa qualité de représentant du personnel siégeant soit au Comité du personnel de Munich, soit au Comité central du personnel, y compris celles tendant à ce que la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel soit déclarée nulle, à ce que son mandat de représentant des agents de la catégorie C au sein du Comité central du personnel soit reconnu et à ce qu’il ait accès aux outils de communication dont disposent les membres de comités du personnel,sont irrecevables ratione personae. Par conséquent, son allégation selon laquelle le refus opposé à sa participation aux activités du Comité central du personnel constituerait une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement n’est pas non plus recevable.

    Mots-clés:

    Compétence; Membre d'un organe interne; Organe de recours interne; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
    Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

    Mots-clés:

    Compétence; Facilités; Qualité pour agir; Ratione materiae; Statut du requérant;



  • Jugement 4358


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’article II du Statut du Tribunal reconnaît que les fonctionnaires dont l’emploi a cessé ont accès au Tribunal (article II, paragraphe 6 a)), par exemple lorsqu’un ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement (voir, par exemple, le jugement 4219, au considérant 17). Toutefois, pour qu’une requête soit recevable, il est nécessaire que le requérant cherche à invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou du Statut du personnel, selon le cas (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal). Normalement, une personne qui ne fait plus partie des membres du personnel d’une organisation internationale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut plus se prévaloir d’un contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel, et aucune disposition applicable à d’anciens fonctionnaires n’est invoquée dans le cadre de la présente procédure.
    En conséquence, la requête doit être rejetée comme irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître (voir, par exemple, les jugements 3774, au considérant 1, et 3709, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3709, 3774, 4219

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Détachement; Harcèlement; Ratione personae; Requête admise;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal a reconnu que des anciens fonctionnaires pouvaient saisir le Tribunal lorsque, notamment, l’ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement auprès de l’organisation internationale concernée (voir, par exemple, les jugements 3505, au considérant 3, et 3915, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505, 3915

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione materiae; Ratione personae;

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la contestation de la décision attaquée, dans la mesure où le Directeur général a conclu que le requérant n’avait aucun droit de recours, les observations suivantes s’imposent. Il ne fait aucun doute que les contrats d’engagement des fonctionnaires d’organisations internationales ne leur confèrent pas, même implicitement, un droit de recours général pour contester des décisions leur faisant grief, indépendamment des dispositions du Statut ou du Règlement du personnel applicables. Toutefois, même si ces dispositions ne prévoient aucun recours, elles ne peuvent exclure la possibilité de saisir le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2312, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2312

    Mots-clés:

    Compétence; Droit de recours;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si le requérant était un fonctionnaire au sens du Statut du Tribunal. En ce qui concerne le personnel mis à disposition, le Tribunal a déclaré que, «[e]n règle générale, le détachement a pour effet de suspendre la relation contractuelle entre l’entité d’origine et le salarié, ce dernier conservant le droit, à l’expiration de sa période de détachement, de retourner travailler au sein de l’entité dont il relevait sans avoir à rechercher un autre emploi. Pendant son détachement, il est soumis aux règles applicables au personnel de l’organisation d’accueil» (voir le jugement 2184, au considérant 4). Bien entendu, en définitive, le statut d’un employé mis à disposition est déterminé notamment par les dispositions particulières établies relativement à la mise à disposition. Dans une autre affaire, à savoir celle ayant abouti au jugement 3247, il a été considéré que la personne mise à disposition n’était pas une employée ou une fonctionnaire de l’organisation d’accueil. De plus, comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2918, au considérant 11, «[l]e détachement est par essence un accord tripartite qui, d’ordinaire, suppose un accord entre la personne détachée et l’organisation qui l’accueille, du moins sur certains points». Dans cette affaire, l’application du Règlement du personnel était subordonnée à la question de savoir si la personne avait signé un contrat d’engagement avec l’organisation, et le Tribunal s’est prononcé par la négative. Par ailleurs, dans ce jugement, il était fait référence au jugement 703, dans lequel il a été jugé que le fait d’être en détachement n’empêchait pas forcément l’intéressé de devenir membre du personnel de l’organisation qui l’accueillait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 703, 2184, 2918, 3247

    Mots-clés:

    Compétence; Détachement; Fonctionnaire; Membre du personnel; Ratione personae;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Décision administrative; Décision attaquée; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 3551


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette requête. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le requérant déclare dans la formule de requête qu’il a formé la requête en sa qualité d’ancien fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat spécial de service en vertu duquel il était employé, le requérant n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que le requérant ne peut être considéré comme un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’OMS et qu’il n’est pas soumis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, il n’a pas accès au Tribunal de céans (voir les jugements 1034, au considérant 3, et 3049, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1034, 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Contrat spécial de service; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3494


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste au sein d’Eurocontrol.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Candidat; Compétence; Délégation de pouvoir; Nomination; Requête admise;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérant 9 b)

    Extrait:

    Sans doute y a-t-il lieu d’observer que les deux recours successifs ainsi introduits par les intéressés n’ont pas été adressés aux autorités respectivement compétentes pour en connaître. Mais il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, si elles doivent normalement être strictement respectées, les règles de procédure ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires qui cherchent à défendre leurs droits et qu’elles doivent, par suite, être interprétées sans excès de formalisme. Il en découle notamment que le fait qu’un recours ait été adressé à une autorité incompétente n’a pas pour effet de le rendre irrecevable et qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, ou 3027, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3027

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 3414


    119e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de retirer son nom d'une liste de diffusion électronique au motif qu'il avait été déchargé de ses fonctions pour remplir sa tâche de président du Conseil du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante que les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et qu’il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir, par exemple, le jugement 496, au considérant 6). En outre, ce principe est violé si une personne est privée d’une possibilité ou fait l’objet d’une discrimination en raison de ses activités au sein d’une association du personnel ou du Conseil du personnel (voir, par exemple, les jugements 2704, au considérant 6, et 3084, au considérant 19). En l’espèce, le requérant invoque une discrimination à son encontre découlant de sa fonction de président du Conseil du personnel. Une telle affirmation suffit à justifier que le Tribunal se saisisse de l’affaire. Bien évidemment, ceci n’a rien à voir avec la question de savoir si cette affirmation repose sur les faits qui sont présentés. En tout état de cause, le Tribunal est compétent pour examiner la requête et rejette par conséquent l’objection de l’AIEA sur ce point."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 2704, 3084

    Mots-clés:

    Compétence; Liberté d'association;



  • Jugement 3291


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10

    Mots-clés:

    Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3053


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    "D'ordinaire, si un organe de recours interne se déclare à tort incompétent, la décision correspondante est annulée et renvoyée pour plus ample examen conformément aux procédures pertinentes en matière de recours interne."

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 3049


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La compétence du Tribunal ne s'étend pas aux requêtes formées par des personnes qui n'ont pas le statut de fonctionnaire au sein des organisations défenderesses.
    "Le Tribunal n'a manifestement pas compétence pour statuer sur cette requête. Conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». La requérante ne pouvant pas être considérée comme fonctionnaire de l'[Organisation] et ne relevant pas du Statut et du Règlement du personnel de [celle-ci], en particulier des dispositions régissant la procédure de recours interne, elle n'a pas accès au Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut