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Rapport de l'organe de recours interne (819,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Rapport de l'organe de recours interne
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges her appraisal report for 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant’s requests […] to declare the Appraisals Committee’s opinion null and void are irreceivable as, in itself, that opinion was merely a preparatory step in the process of reaching the final decision, which the complainant impugns. Established precedent has it that such an advisory opinion does not in itself constitute a decision causing injury which may be impugned before the Tribunal (see, for example, Judgments 4721, consideration 7, and 4637, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his appraisal report for 2016.

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant’s requests […] to declare the Appraisals Committee’s opinion null and void are irreceivable as, in itself, that opinion was merely a preparatory step in the process of reaching the final decision, which the complainant impugns. Established precedent has it that such an advisory opinion does not in itself constitute a decision causing injury which may be impugned before the Tribunal (see, for example, Judgments 4721, consideration 7, and 4637, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637, 4721

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que le requérant attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation [...] soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à ce que l’avis de la Commission d’évaluation en date du 9 mai 2016 soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car, en tant que tel, cet avis n’était qu’un acte préparatoire à la décision définitive, que la requérante attaque. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4637, au considérant 5, et 3171, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4637

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que la motivation sur laquelle s’appuie la décision [attaquée] constitue une réponse adéquate aux différents arguments formulés par l’intéressé dans sa réclamation [...]. En effet, la chef de l’Unité des ressources humaines et services a notamment renvoyé, dans sa décision, à l’avis de la Commission paritaire des litiges, en précisant qu’elle s’appropriait l’opinion des deux membres qui avaient estimé que la réclamation n’était pas fondée, ce qui satisfait en soi aux exigences de la jurisprudence (voir les jugements 4473, aux considérants 4 et 5, et 4281, au considérant 11). En outre, elle y a précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que la procédure suivie avait été régulière et que la contestation, dans son aspect médical, était forclose. Cette motivation était suffisante et adéquate au regard de l’argumentation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4281, 4473

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler le rôle des rapports ou des avis des organes de recours interne dans l’examen par le Tribunal des questions soulevées dans une requête. Il a été exposé de différentes façons, par exemple récemment dans le jugement 4644, au considérant 5:
    «[Si l’avis de l’organe de recours interne] présente une analyse équilibrée et avisée [...] ses constatations et conclusions méritent la plus grande déférence (voir, par exemple, les jugements 4488, au considérant 7, 4407, au considérant 3, et 3858, au considérant 8).»
    En effet, assez récemment également, en ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), “lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)”.
    En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3757, 3858, 4024, 4026, 4091, 4237, 4407, 4488, 4644

    Mots-clés:

    Preuve; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l ressort de l’avis de la Commission mixte de recours […] que cette commission n’a pas répondu aux griefs de nature procédurale qui étaient soulevés par le requérant devant elle – dont ceux, repris dans la requête devant le Tribunal, dont il vient d’être traité. Celle-ci s’est en effet bornée, à ce sujet, à indiquer dans son avis, sans même mentionner ces griefs, que «l’Organisation a appliqué la procédure prévue dans le Manuel du personnel pour infliger des mesures disciplinaires, y compris l’institution d’une Commission mixte de discipline». Une formulation aussi laconique et stéréotypée ne permet en rien de connaître les motifs pour lesquels les griefs en cause ont été écartés par la Commission et ne rend pas même possible de vérifier que celle-ci les a effectivement examinés.

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
    Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérants 20 et 23

    Extrait:

    La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
    «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
    Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
    Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
    En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
    [...]
    À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 4

    Extrait:

    À l’appui de leurs conclusions, les requérants soutiennent d’abord que leur droit à un recours interne effectif aurait été violé du fait que la Commission de recours ne se serait pas prononcée de façon adéquate, dans son avis du 10 juin 2021, sur le moyen tiré d’une atteinte illégale à leurs droits acquis, qui était l’élément central de l’argumentation de leurs recours. Ils reprochent en effet à cet organe de n’avoir pas motivé, selon eux, le rejet de ce moyen et de s’être borné à renvoyer au Tribunal la responsabilité de prendre parti sur le bien-fondé de celui-ci. Mais, s’il est exact que la Commission a cru devoir mentionner, dans son rapport, que «cette question d[evrait] être tranchée par le T[ribunal]» – en souhaitant sans doute ainsi souligner que seul ce dernier pourrait y apporter une réponse définitive –, elle n’en a pas moins indiqué qu’elle «[était] d’avis que [...] le cumul des mesures, conduisant au passage de 14,5% à 15,5% du taux de cotisation de retraite, ne constitu[ait] pas une violation des droits acquis», après avoir justifié cette conclusion par référence, notamment, à la jurisprudence du Tribunal définissant les critères d’appréciation applicables en la matière. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la Commission ne se serait pas dûment prononcée sur le moyen en cause.

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4572


    134e session, 2022
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours dans lequel il avait exposé notamment le préjudice moral qu’il subissait du fait de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant demande l’annulation de l’avis de la Commission de recours ayant précédé la décision du 16 juin 2021. Cette conclusion doit également être rejetée comme manifestement irrecevable car, selon une jurisprudence constante, un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours (voir le jugement 4477, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4477

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu […] de faire droit à sa demande d’annulation de l’avis de la Commission de recours puisque, en tant que tel, il s’agit là d’un simple acte préparatoire à la décision définitive ne faisant pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4556


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant sollicite […] l’annulation de l’avis de la Commission de recours. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4507


    134e session, 2022
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, les motifs invoqués par l’organe de recours interne doivent répondre à tous les griefs soulevés par le requérant et, partant, être complets sur le fond (voir le jugement 4063, au considérant 5). Toutefois, un organe de recours interne peut motiver son avis de manière succincte sans que cela soit illégal ou inapproprié (voir le jugement 4165, au considérant 8), pour autant que les motifs invoqués soient suffisants. Le Tribunal relève que la Commission de recours a déclaré dans son rapport qu’elle avait examiné tous les documents et arguments des parties présentant un intérêt, et qu’elle a renvoyé à tous les faits pertinents. Les conclusions figurant dans le rapport, sous forme de liste à quatre points, sont suffisantes, bien que brèves, et abordent tous les points soulevés par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063, 4165

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4488


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter à un autre poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal, par exemple du jugement 4407, au considérant 3, que le rapport d’un organe de recours interne mérite la plus grande déférence lorsqu’il présente une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans le cadre du recours interne, comme c’est le cas en l’espèce, et lorsque, au vu de cette analyse, les conclusions et recommandations de cet organe étaient justifiées et rationnelles, comme c’est aussi le cas en l’espèce (voir également les jugements 3608, au considérant 7, 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3608, 4407

    Mots-clés:

    Déférence; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’agissant de la demande du requérant d’annuler pour vice de forme le rapport du Comité d’appel du 2 février 2018 sur lequel prend appui la décision attaquée […] le Tribunal relève que l’avis de l’organe de recours est un simple acte préparatoire à la décision statuant sur le recours qui, en tant que tel, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées à son encontre sont donc irrecevables (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 5, et 2113, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2113, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu’au sein du Comité composé de huit membres, quatre étaient d’avis de rejeter la réclamation. À ce sujet, le Tribunal renvoie au jugement 4281, où il écrit entre autres ceci au considérant 11 en présence, comme en l’espèce, de deux avis ex aequo:
    «En indiquant, dans la décision du 13 décembre 2016, qu’il “partage[ait] le point de vue de [ces membres]”, le Directeur général s’est approprié leur motivation. Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation de cette décision n’est pas fondé.»
    Ainsi, la décision attaquée du 21 février 2019 non seulement fait siennes les conclusions des quatre membres du Comité en défaveur de la reconnaissance de maladie grave, mais cette décision fournit des justifications additionnelles sur le choix de suivre l’avis défavorable et précise les raisons du rejet de la réclamation du requérant.

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante demande [...] au Tribunal d’annuler le rapport du Comité paritaire pour plusieurs motifs. Cette demande est toutefois irrecevable, car le Comité paritaire n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision (voir, par exemple, le jugement 4392, au considérant 5). Le Tribunal se bornera à déterminer si, sur la base des allégations de la requérante, la procédure du Comité paritaire était viciée, ce qui a pu avoir une incidence sur la décision attaquée et pourrait en justifier l’annulation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4392

    Mots-clés:

    Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut