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Intérêts sur l'indemnité de cessation de service (816,-666)

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Mots-clés: Intérêts sur l'indemnité de cessation de service
Jugements trouvés: 1

  • Jugement 4025


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa demande de paiement d’intérêts sur la somme forfaitaire qui lui a été versée au titre de ses indemnités de départ.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêts sur l'indemnité de cessation de service; Paiement; Requête rejetée;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    L’affirmation de la requérante selon laquelle des intérêts ont commencé à courir sur les montants dus au titre des indemnités de départ est rejetée. Dans le jugement 3650, au considérant 8, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «La requérante se réfère notamment au jugement 2282, dans lequel le Tribunal avait ordonné à l’AIEA de payer au requérant une somme correspondant aux faux frais au départ et à l’arrivée, ainsi que des intérêts calculés à partir de la date de chacune des demandes d’allocation formulées par le requérant pour ces faux frais. Elle fait observer que les Statut et Règlement du personnel ne prévoyaient pas le versement d’intérêts en rapport avec le paiement de faux frais au départ et à l’arrivée. Le Tribunal note que, dans cette affaire, il s’agissait d’octroyer des intérêts à partir d’une date antérieure à la date du jugement, soit la date à laquelle l’intérêt à agir était né. Il n’est pas rare que les tribunaux exercent une telle prérogative. Toutefois, on ne saurait déduire du jugement 2282 que le droit au versement d’une somme en vertu des Statut et Règlement du personnel comporte un droit au paiement d’intérêts à compter de la date à laquelle la somme a été réclamée et jusqu’au moment de son paiement.»
    Par ailleurs, c’est à tort que la requérante s’appuie sur des déclarations faites dans le jugement 2782, au considérant 6 a), et dans le jugement 874, au considérant 3, afin d’étayer son affirmation. Les faits de ces deux affaires étant sensiblement différents de ceux de l’espèce, les déclarations invoquées ne s’appliquent pas aux faits à l’examen.
    Comme indiqué ci-dessus, la requérante soutient qu’«en règle générale, des intérêts doivent être versés sur des sommes dues en souffrance ou, comme c’est le cas en l’espèce, sur des paiements dont rien ne justifie le retard»*. Elle souligne qu’étant donné que l’AIEA avait pu lui fournir une estimation du montant de ses indemnités de départ en mars 2013, l’Agence avait amplement le temps de calculer le montant définitif de ses indemnités de départ avant la date de sa cessation de service et que ces indemnités auraient dû lui être versées à cette date ou le 6 août 2013 au plus tard. Cette affirmation relève de la pure conjecture. La requérante ne tient pas compte de la possibilité que des questions pouvant avoir une incidence sur le calcul définitif soient survenues entretemps, de la complexité dudit calcul et, surtout, du fait que le calcul ne peut être effectué tant que les dernières formalités de résiliation n’ont pas été réglées. Bien que l’administration ait fourni à la requérante le formulaire pertinent relatif aux formalités de départ le 4 mars 2013 en lui demandant de le retourner avant le 31 juillet 2013, l’intéressée a renvoyé le formulaire le 7 août 2013. En outre, dès lors que le droit au paiement d’indemnités de départ ne se matérialise qu’à la date de cessation de service, le fait que l’administration a fourni à la requérante une estimation du montant de ces indemnités est sans pertinence quant à la question du retard excessif. De surcroît, le paiement des indemnités de départ n’a subi aucun retard en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 874, 2282, 2782, 3650

    Mots-clés:

    Intérêts sur l'indemnité de cessation de service;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut