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Composition de l'organe de recours interne (813, 82, 973,-666)

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Mots-clés: Composition de l'organe de recours interne
Jugements trouvés: 58

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  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a circonstance que le secrétaire de la Commission paritaire des litiges soit un «subordonné direct» de la chef de l’Unité des ressources humaines et services n’est pas de nature en elle-même à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de cet organe (voir, en ce sens, le jugement 4594, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4594

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante soutient d’abord que le Comité n’était pas composé conformément à l’article 2.1 de la note de service n o 2015.26, en ce que seulement trois des cinq membres prévus en faisaient partie. Mais, selon les pièces du dossier, il appert que, en juillet 2018, le Directeur exécutif des services de police (EDPS) occupait aussi la fonction de Directeur exécutif pour la stratégie et la gouvernance (EDSG) et que le poste de sous-directeur des finances et des achats (EDRM/FSM/FIN) était vacant et alors supervisé par le Directeur exécutif de la gestion des ressources (EDRM), lesquels directeurs faisaient tous deux partie du Comité. La requérante ne conteste pas utilement cet état de fait, qui justifie que le Comité ait siégé dans la composition critiquée.
    Cet argument sera donc écarté.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante prétend qu’il y avait conflit d’intérêts, car le Comité d’appel mondial avait la même composition que lorsqu’il avait examiné son recours précédent à l’origine de sa deuxième requête; de ce fait, ses membres ont été influencés par leurs conclusions sur ce recours, en particulier celle selon laquelle ses allégations de harcèlement n’étaient pas étayées par les faits. Toutefois, le fait que certains membres du Comité d’appel mondial avaient siégé dans le cadre d’un recours précédent et étaient parvenus à des conclusions défavorables à la requérante ne les empêchait pas d’examiner le recours en cause en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante invoque une atteinte à l’indépendance de la Commission paritaire des litiges qui résulterait du fait que le secrétaire de la Commission était un subordonné de la chef du service «Ressources humaines et administration du personnel».
    Le Tribunal relève toutefois, d’une part, que la désignation par le Directeur général d’un fonctionnaire d’Eurocontrol en tant que secrétaire de la Commission est expressément prévue par l’article 2 de l’annexe à la note de service no 06/11 relative au «fonctionnement de la Commission paritaire des litiges chargée de traiter les réclamations» et que, d’autre part, rien n’empêche que ce fonctionnaire soit un subordonné de cette chef de service. Le secrétaire de la Commission, qui remplit un rôle purement administratif, ne fait pas partie de celle-ci. En l’espèce, rien au dossier n’indique que le secrétaire serait sorti de son rôle, ni a fortiori qu’il aurait tenté d’influencer les membres de la Commission dans un sens qui lui eût été dicté par sa hiérarchie.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4570


    134e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de suspendre l’examen par la Commission paritaire d’appel de trois recours internes qu’elle avait introduits, tant que le Tribunal n’aurait pas statué sur les requêtes correspondantes dont elle l’avait directement saisi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans la demande qu’elle a adressée au Directeur général, la requérante a soulevé un certain nombre de questions relatives à la composition de la Commission paritaire d’appel. Elle affirme, en substance, que l’administration dans son ensemble est en situation de conflit d’intérêts s’agissant de tous les recours internes qu’elle a introduits. Or ce type d’argument ne peut être invoqué devant le Tribunal que lorsqu’une requête est dirigée contre une décision administrative définitive. En effet, une décision concernant la composition d’un organe interne n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive. Elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision qui sera prise au terme de la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 4131, au considérant 4, et 4297, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131, 4297

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les éléments de preuve ne révèlent pas que le Comité paritaire n’a pas été constitué conformément à l’article 2 de sa procédure. Néanmoins, sa composition confirme l’observation de la requérante selon laquelle il ne pouvait pas être considéré comme un organe de recours interne objectif et impartial compte tenu de la «contamination entre les tâches professionnelles» et du chevauchement des rôles et des fonctions. [...] Le Tribunal conclut que le fait que certains des membres du Comité paritaire aient eu des rôles administratifs manifestement proches a porté atteinte au droit de la requérante de voir son recours interne examiné par un organe fonctionnant correctement.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Impartialité;



  • Jugement 4419


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres ayant siégé au Conseil consultatif général en 2012 et 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Consultation; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans un jugement prononcé le 24 juillet 2020, le jugement 4322, le Tribunal a conclu que les fonctionnaires qui avaient la même qualité que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir pour contester en l’occurrence la nomination de vice-présidents au CCG (voir le jugement 4322, aux considérants 8 et 9). En fait, les trois requérants dans la présente instance étaient requérants dans la procédure ayant abouti au jugement 4322. La question de savoir s’ils avaient un intérêt à agir a été soulevée d’office par le Tribunal, bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui. Il n’y a pas lieu de reprendre ici l’analyse faite par le Tribunal dans le jugement 4322. Il suffira de relever qu’il n’existe aucune différence importante, en fait ou en droit, entre les circonstances visées dans ce jugement et celles de l’espèce [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4322

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Précédent;



  • Jugement 4318


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de notation allant de janvier à décembre 2015 et la composition de la Commission de recours ayant émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Evaluation;

    Considérant 9

    Extrait:

    L’allégation selon laquelle la Commission de recours n’était pas régulièrement constituée du fait que trois de ses membres avaient siégé au sein de la Commission dont la composition avait été déclarée irrégulière par le jugement 3785 est dénuée de fondement. La composition de cette précédente commission avait été déclarée irrégulière en ce qu’elle violait les règles applicables en vigueur au moment des faits et non pour des motifs liés aux membres qui la composaient.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3785

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a constitution de la Commission [médicale a été retardée] de près de quatre mois. Ce délai n’est pas raisonnable et il a retardé la décision sur la demande de pension d’invalidité du requérant, à laquelle il a finalement été fait droit. Si le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve s’agissant de ses allégations de représailles, de parti pris et de préjugés, l’AIEA est néanmoins responsable des conséquences de ce retard et a ainsi manqué à son devoir de diligence envers le requérant, moyen invoqué par ce dernier dans son cinquième argument (voir le jugement 2936, au considérant 19). L’AIEA, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la demande de réexamen de la décision de refuser au requérant une pension d’invalidité soit traitée aussi promptement que possible. En cas d’impasse s’agissant du choix d’un président, et c’est ce qui s’est produit, entre un membre de la Commission nommé par le fonctionnaire et un membre temporaire [...] nommé par l’administration, qui était aussi censé désigner quelqu’un d’autre pour le remplacer, des mesures auraient dû être prises pour nommer au plus vite le membre remplaçant.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Retard; Violation;



  • Jugement 4049


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition de la Commission de recours qui a émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’examen du Tribunal se limite à la disposition en vigueur au moment des faits [...].
    Au moment des faits, l’article 5 du Règlement d’application, relatif à la désignation des membres de la Commission de recours, prévoyait la désignation de membres titulaires et de membres suppléants.
    Le Tribunal relève que deux des quatre membres ont été désignés par le Président [...], les deux autres ayant été sélectionnés «[à] titre exceptionnel» parmi les membres du personnel éligibles [...], et estime que la composition équilibrée de la Commission a été garantie conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 36, lesquelles ne sont pas ambiguës. La Commission de recours était compétente pour statuer sur la légalité de sa composition, qui est une condition nécessaire à l’exercice de ses prérogatives. La décision de la Commission d’appliquer la procédure sommaire relevait de l’exercice normal de son pouvoir d’appréciation.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    Il y a lieu d’examiner d’emblée le moyen du requérant tiré de l’irrégularité de la composition de la Commission de recours qui a recommandé à l’unanimité le rejet de son recours comme manifestement irrecevable, en application de la procédure sommaire prévue à l’article 9 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires. Un membre de la Commission de recours a émis un avis concordant, dans lequel il approuvait les conclusions des autres membres, sauf en ce qui concerne la question de la composition de la Commission.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]'une part, le droit reconnu au fonctionnaire concerné d’être informé de la composition du Conseil d’appel, qui vise notamment à permettre l’éventuelle récusation de membres de ce dernier, ne s’étend pas à l’indication de l’identité du représentant de l’administration et de l’observateur en cause, lesquels n’ont pas la qualité de membres de cette instance.
    D’autre part, en admettant même que l’intéressée eût été effectivement en droit de se voir communiquer les documents qu’elle souhaitait consulter, il ne ressort pas du dossier que l’absence de cette communication ait été de nature à porter, en l’espèce, une atteinte substantielle à son droit d’être entendue.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit à l'information; Production des preuves;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 8

    Extrait:

    Les circonstances de la présente affaire ne sont pas les mêmes que celles qui sont décrites dans le jugement 3184, par exemple, dans lequel le Tribunal a indiqué, au considérant 15, que, si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes questions de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3184

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Organe de recours interne;



  • Jugement 3890


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de son recours interne.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Dans ses écritures, le requérant évoque longuement la question de la composition de la Commission de recours, selon lui irrégulière. À l’appui de ses arguments, il renvoie au jugement 3694, concernant sa troisième requête, dans lequel le Tribunal avait conclu que la composition de la Commission de recours n’était pas conforme aux règles applicables. Postérieurement au dépôt de la présente requête, le Tribunal a rendu le jugement 3785, qui est encore plus pertinent en l’espèce eu égard à la composition de la Commission de recours qui avait examiné le recours interne à l’origine de la présente requête. À la lumière des jugements susmentionnés, c’est à juste titre que le requérant soutient que la composition de la Commission de recours qui a émis un avis sur son recours était irrégulière, ce qui entache d’illégalité la décision définitive de la directrice principale des ressources humaines fondée sur cet avis.
    Normalement, une telle conclusion conduirait le Tribunal à renvoyer l’affaire à l’OEB pour que le recours interne du requérant soit examiné par une commission de recours dont la composition serait conforme aux règles applicables. En l’espèce, cependant, le Tribunal ne procédera pas de la sorte. En effet, la requête étant manifestement dénuée de fondement, un tel renvoi ne présenterait aucune utilité.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité;



  • Jugement 3888


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute avec effet immédiat.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante s’élève contre le remplacement, par deux membres suppléants, des deux membres titulaires de la commission de discipline qui n’étaient pas disponibles le jour où l’audience s’est finalement tenue. Le Tribunal relève que la requérante a été informée le 3 février 2014 de la composition de la commission de discipline, notamment des noms du président, des quatre membres titulaires et des quatre membres suppléants. Elle disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour récuser l’un des membres titulaires ou suppléants de la commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 98 du Statut des fonctionnaires, qui prévoit, dans sa partie pertinente, que, «[d]ans les cinq jours qui suivent le tirage au sort de la composition de la commission de discipline, le fonctionnaire concerné peut récuser tout membre de la commission à l’exception du président». Dès lors qu’elle n’avait pas récusé les membres suppléants dans ce délai, la requérante était forclose et ne pouvait plus, lorsqu’elle a été informée qu’ils assisteraient à l’audience en lieu et place des deux membres titulaires qui étaient empêchés, s’opposer à ce qu’ils siègent à la commission à la date à laquelle la réunion avait été reportée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3422


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le Fonds mondial avait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant et que ses indemnités de fin de service étaient insuffisantes.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant] conteste la composition du Comité de recrutement, notamment parce qu’un de ses membres était situé deux grades en-dessous de lui dans la hiérarchie et qu’il était «en conflit» avec cette personne depuis qu’il s’était rangé à l’avis de la supérieure directe de cette dernière de ne pas revoir à la hausse l’évaluation de ses performances. Ce member se trouvait donc dans une situation de «conflit d’intérêts». Le requérant souligne en outre que la majorité des membres du Comité étaient des fonctionnaires moins expérimentés que lui et peu à même d’évaluer correctement son niveau de qualification, d’expérience et de performance. Il signale aussi que des changements ont été opérés dans la composition du Comité, sans que l’opportunité de les contester ne lui ait été donnée, et que divers autres problèmes se sont posés concernant la procédure de sélection. Cependant, le requérant ne démontre nullement que certains membres du Comité ont fait preuve de parti pris à son endroit ou que la composition de celui-ci ou la procédure de sélection aient été viciées à d’autres égards.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Partialité;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, se plaint de ne pas avoir eu communication des noms des membres de la Commission de sélection.
    "[S]i la défenderesse ne conteste pas, en l’espèce, ne pas avoir indiqué au requérant les noms des membres de la Commission, l’intéressé n’allègue pas avoir sollicité l’obtention de cette information, alors même qu’il aurait eu tout loisir de le faire au cours de la procédure et, en particulier, lors de la réception de la convocation à son audition devant cette instance. Or, faute d’avoir ainsi demandé à bénéficier de ce droit, il n’est pas fondé à soutenir que l’O[rganisation], qui n’était pas tenue de lui fournir spontanément l’information en cause, lui aurait refusé la possibilité d’exercer celui-ci."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Droit; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 3184


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre sans traitement, invoquant une violation du principe non bis in idem.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant a objecté, dans son mémorandum adressé au secrétaire du Comité de recours, à la composition du Comité en faisant valoir que trois membres avaient déjà examiné les mêmes faits dans le cadre d’un recours précédent. [...] Le Tribunal estime que la règle traitant spécifiquement de la récusation de membres du Comité de recours énoncée au paragraphe 331.2.31 du Manuel ne dresse pas une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un membre peut être écarté de l’examen d’un recours. La fonction fondamentale de la procédure de recours interne, qui constitue «une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale» (voir le jugement 1317, au considérant 31), exige que «les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.» (Voir le jugement 2671, au considérant 11.) Si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes points de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 331.2.31 du Manuel
    Jugement(s) TAOIT: 267, 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant n’a appris le remplacement de l’un des membres de la Commission de recours interne (intervenu après les audiences) que lorsqu’il a reçu une copie de l’avis émis par cet organe. La transparence et le respect des garanties d’une procédure régulière auraient voulu que le requérant fût informé de ce remplacement au moment où il a eu lieu afin d’exercer son droit de contester la composition de la Commission. Le fait que le membre suppléant ait voté en faveur du requérant ne purge pas ce vice. De plus, le membre en question n’avait pas assisté à l’audience alors que sa participation aurait pu influer sur l’avis définitif de la Commission de recours interne."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3052


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut