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Rejet implicite du recours interne (791,-666)

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Mots-clés: Rejet implicite du recours interne
Jugements trouvés: 5

  • Jugement 4319


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la désignation de son notateur et du supérieur habilité à contresigner son rapport de notation.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant s’appuie sur l’article VII, paragraphe 3, puisque sa «réclamation» du 30 janvier 2014 n’est en fait pas restée sans réponse au cours de la période de soixante jours prévue dans cette disposition : elle a été rejetée le 20 février 2014. Il ressort clairement de la jurisprudence (voir le jugement 3714, aux considérants 6 et 7, par exemple) que l’article VII, paragraphe 3, est applicable lorsque l’administration ne répond pas à une réclamation initiale dans le délai susmentionné. Il ne s’applique pas lorsque l’administration répond bel et bien à la réclamation dans un délai de soixante jours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3714

    Mots-clés:

    Rejet implicite du recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4211


    129e session, 2020
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque ce qu’elle considère être le rejet implicite de ses plaintes pour harcèlement moral et sexuel et pour abus de pouvoir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Harcèlement; Rejet implicite du recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    Dès lors qu’aucune mesure n’a été prise après la clôture de l’enquête et compte tenu de la déclaration de l’OIM selon laquelle la requérante aurait dû déposer une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la clôture de son affaire par l’OIM, la requérante était en droit de conclure qu’une décision implicite de rejeter son recours avait été prise. Pareille conclusion s’impose d’autant plus qu’aucune décision expresse n’a été prise à la date où le présent jugement est adopté. Par conséquent, le Tribunal conclut que la requête est recevable.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Rejet implicite du recours interne;



  • Jugement 4184


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante se plaint, principalement, de l’utilisation abusive qui aurait été faite, dans son cas, des contrats de courte durée, de la non-prolongation de son dernier contrat et de la prétendue mauvaise classification de son emploi.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement 3704, aux considérants 2 et 3, a rappelé que les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6). Le Tribunal rappelle également qu’une requête dirigée contre une décision implicite de rejet peut être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l’expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l’organisation, telle qu’une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 2901, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2722, 2901, 3311, 3704

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Rejet implicite du recours interne;



  • Jugement 3946


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans son jugement 3089, au considérant 7, le Tribunal a expliqué comme suit les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire pouvait engager une procédure de recours interne pour contester une décision implicite [...] " [...] Il n’y a de décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu’un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu’elle choisit de le faire. La requérante n’ayant fait aucun choix au cours de la période en question, il n’y avait pas de décision implicite à l’époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3089

    Mots-clés:

    Rejet implicite du recours interne;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérant 1

    Extrait:

    La requête dont est saisi le Tribunal de céans a été déposée le 29 octobre 2009. À cette date, la Présidente de l’OEB n’avait pas pris de décision sur les recommandations que la Commission de recours interne avait formulées dans son rapport du 8 juin 2009 au sujet du recours formé par le requérant contre la décision de le muter. Plus de soixante jours s’étaient écoulés depuis que les recommandations avaient été formulées. Le requérant semblait donc, en déposant sa requête, exercer le droit que lui conférait de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. Si cela avait été le cas, l’objet de la requête aurait été, à l’époque du dépôt, une décision implicite de la Présidente de l’OEB de rejeter les recommandations de la Commission.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Rejet implicite du recours interne;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut