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Conditions de forme (78, 947,-666)

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Mots-clés: Conditions de forme
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 4796


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]i le requérant demande que lui soit allouée «[t]oute autre compensation que le Tribunal considérera[it] [comme] juste et équitable», une conclusion ainsi formulée est, en tout état de cause, trop vague pour pouvoir être jugée recevable (voir, par exemple, les jugements 4719, au considérant 7, 4602, au considérant 8, ou 550, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 550, 4602, 4719

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 8

    Extrait:

    [D]ans la mesure où le requérant fait référence, [dans] sa réplique, au fait que le respect par Eurocontrol de ses obligations «devrait être concrétisé par l’attribution d[‘un certain poste]», force est de constater que cette demande ne fait pas partie des conclusions formellement énumérées par l’intéressé dans ses écritures.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant dans ses écritures, le délai dans lequel il a été statué sur sa réclamation interne, qui a été de 23 mois, est manifestement excessif, et qu’il est en particulier déraisonnable que la décision du Directeur général ne soit intervenue que plus de dix mois après la remise de l’avis de la Commission paritaire des litiges. Même s’il ne sera pas prononcé en l’espèce de condamnation spécifique de ce chef, dès lors que le requérant ne présente aucune conclusion à fins de dommages-intérêts fondée sur le retard ainsi constaté, le Tribunal tient à souligner, à l’intention de l’Organisation, qu’un tel retard, dont cette dernière ne justifie pas de façon convaincante dans ses écritures, n’est pas admissible.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4719


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    La conclusion du requérant [...] tendant à ce que le Tribunal lui accorde toute autre réparation qu’il estimera juste, raisonnable et équitable est trop vague pour être recevable (voir, par exemple, les jugements 4602, au considérant 8, et 550, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 550, 4602

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, le jugement 3920, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal serait en droit d’écarter ces affirmations et moyens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3920

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Requête;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    La partie défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 et non contre celle du Sous-directeur général du 15 avril 2016, qui constituerait la décision finale. Il est exact que, dans la formule de requête, la requérante n’a mentionné que la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 mais, dans ses écritures, elle sollicite également l’annulation de la décision du Sous-directeur général du 15 avril 2016.
    La fin de non-recevoir ne peut dès lors pas être accueillie.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4210


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevable sa demande d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le quatrième argument, l’examen des demandes du requérant par le Comité consultatif les 24 mai et 11 décembre 2017 serait entaché de vices de procédure. Cet argument est fondé sur le fait que tous les membres du Comité consultatif n’ont pas signé le procès-verbal des réunions tenues en mai et décembre 2017. Le requérant n’invoque aucune jurisprudence ni disposition du Statut ou du Règlement du personnel qui imposerait à tous les membres de signer. De plus, le simple fait que tous les membres n’ont pas signé ne permet nullement d’en déduire que les décisions effectivement prises n’étaient pas unanimes (voir, par exemple, les jugements 1763, au considérant 13, et 810, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1763

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Organe de recours interne; Rapport; Signature; Vice de forme;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie, les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire en requête. Ces arguments peuvent éventuellement être complétés dans la réplique, si nécessaire, mais ils «ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement [du Tribunal] et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant». De tels renvois ne sont admissibles qu’à titre d’illustrations (voir, par exemple, le jugement 3434, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3434

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Requête;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e paragraphe 8 de l’instruction IN/217 ne précise pas que la notification doit être faite par écrit. La décision de résilier son contrat de travail pouvait être notifiée au requérant sous n’importe quelle forme (voir le jugement 3505, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Le requérant ayant été informé oralement le 1er mars 2015 de la décision de résilier son contrat, il avait jusqu’au 30 avril 2015 pour envoyer sa demande de réexamen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Décision;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du manque d’intelligibilité dont souffrirait celle-ci. [...] Le Tribunal ne peut que constater, à l’instar de l’Organisation, que cette requête aurait gagné à être mieux structurée dans son argumentation et rédigée de façon plus claire. Mais celle-ci demeure toutefois suffisamment intelligible pour que la partie adverse soit à même d’identifier son objet essentiel ainsi que les principaux moyens invoqués à son soutien. La teneur du mémoire en réponse produit par la défenderesse atteste, au demeurant, de ce que cette dernière a bien été en mesure de comprendre l’énoncé des prétentions et griefs de l’intéressé exprimés dans la requête.
    Conformément à sa pratique jurisprudentielle habituelle en telle hypothèse, le Tribunal écartera donc cette fin de non-recevoir (voir, par exemple, les jugements 3298, au considérant 16, ou 3616, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3298, 3616

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Mémoire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 4, 3692, au considérant 4, et 3434, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal statuera uniquement sur les moyens présentés dans la requête et la réplique de la requérante, et écartera tout moyen complémentaire, supplémentaire ou autre figurant dans le mémoire soumis au Comité d’appel du Siège.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3434, 3692, 3842

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Requête;



  • Jugement 3432


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant fait valoir que l'OEB a manqué à son devoir de sollicitude envers lui et il attaque avec succès la décision de lui accorder une compensation, qu'il considère insuffisante.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le mémoire du requérant (sans les annexes) soumis au Tribunal comporte trois pages rédigées avec une véhémence parfois déplacée. En fait, le requérant y reprend l’argumentation qu’il avait largement développée dans son recours interne (une pratique que le Tribunal désapprouve) [...].

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Procédure devant le Tribunal; Requête;



  • Jugement 3260


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e Tribunal note que les termes peu respectueux et exagérément agressifs ainsi que les attaques personnelles qui figurent dans la réplique n’ont pas lieu d’être dans une procédure engagée devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction;



  • Jugement 3225


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    "La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’en résulte pas que la requête fût tardive. Le paragraphe 2 dudit article donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par ledit règlement. En l’espèce, cette régularisation est intervenue le 30 mars 2011, dans le délai imparti par la greffière du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphe 1b) et c), du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3204


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 14

    Extrait:

    "En ce qui concerne le contenu de l’avis de vacance du poste, l’équivoque, dans la mesure où il y a eu équivoque pour des candidats potentiels, tenait à l’interprétation du Statut des fonctionnaires et non à l’interprétation du contenu de l’avis de vacance lui-même. Mais, dans ces conditions, dès lors que l’OEB avait conscience que l’interprétation de son Statut suscitait l’équivoque, il incombait à l’administration de préciser clairement les exigences du poste dans l’avis de vacance."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 3120


    113e session, 2012
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047

    Mots-clés:

    Absence de texte; Conditions de forme; Date; Dossier médical; Droit; Exception; Fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Refus;



  • Jugement 3116


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant déposa sa requête en envoyant au Tribunal, par le biais d’un courriel du 11 mai 2010, une formule de requête scannée dont seules les rubriques 1, 2, 3 et 5 étaient remplies. L’une des rubriques essentielles, la rubrique 4, avait été laissée en blanc. Le requérant soumit une version complète de la formule le 18 mai 2010.
    "Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1 a), du Règlement du Tribunal précise les formes à respecter pour le dépôt d’une requête : le requérant doit remplir et signer la formule de requête prescrite à l’annexe audit règlement. Les demandes du requérant tendant à ce que le Tribunal l’autorise à régulariser rétroactivement la formule de requête initiale incomplète envoyée le 11 mai 2010 et, par conséquent, à ce que la version complétée qu’il en a envoyée le 18 mai soit considérée comme ayant été déposée le 11 mai, sont rejetées. En effet, les mentions portées sur la formule de requête initiale ne suffisaient pas pour identifier les conclusions du requérant. L’une des exigences de forme essentielles fixées à l’article 6, paragraphe 1, n’était donc pas satisfaite et la requête ne pouvait être enregistrée comme ayant été déposée le 11 mai 2010. En outre, ce cas n’entre pas dans le champ d’application du délai de trente jours prévu par l’article 6, paragraphe 2, du Règlement pour régulariser une requête. [...] Par conséquent, le document déposé [le 11 mai 2010] ne saurait être considéré comme une requête car il ne contenait pas les conclusions, qui sont un élément essentiel de la requête. La formule de requête correctement remplie a été déposée le 18 mai 2010, c’est-à-dire six jours après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Il en résulte que la requête doit être considérée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphes 1 et 2, du Règlement

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Formule de requête; Recevabilité de la requête; Régularisation;



  • Jugement 3033


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de résilier le contrat d'un fonctionnaire doit impérativement être claire et précise et respecter les exigences de forme requises. En outre, comme toute décision défavorable, elle ne peut produire d'effet avant la date de sa notification (voir notamment le jugement 1531, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1531

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Décision; Effet; Intérêt à agir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut