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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’Organisation conteste la recevabilité de la requête dans la mesure où la «réaffectation» était basée sur le souhait de la requérante de rester à Vienne. [...]
    La requête est recevable. Le fait que l’OEB tentait d’accéder au souhait de la requérante de rester à Vienne n’empêche pas celle-ci de contester la décision qui en résulté et par laquelle elle a été mutée à un poste spécifique [...].

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire qui conteste une décision individuelle peut, dans le même temps et dans le cadre du même recours interne, contester la décision originelle correspondante, et il peut, lorsqu’il conteste une décision qui lui fait directement grief, invoquer l’illégalité de toute mesure de caractère général qui en constitue le fondement juridique. Par conséquent, un fonctionnaire peut attaquer une décision administrative uniquement si elle lui fait directement grief, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir le jugement 3291, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4394


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Comme le confirment les lettres du 17 juillet adressées aux requérants, les modifications introduites par la décision CA/D 2/15 visaient à changer le statut des requérants. Plus précisément, à compter du1er janvier 2016, les requérants bénéficieraient d’une pension d’ancienneté pour raisons de santé et ne seraient plus autorisés à exercer une activité lucrative ni à occuper un emploi rémunéré, ce que permettait leur statut précédent, et cette modification était contraire à leurs intérêts. Comme l’a déjà déclaré le Tribunal, «l’actualité de l’intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice. En d’autres termes, il est fort possible qu’il existe un écart dans le temps entre l’acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte. Pour que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué. Cela suppose que l’acte invoqué a un effet sur la situation du requérant» (voir les jugements 1712, au considérant 10, 2632, au considérant 10, et 3337, au considérant 7). Le Tribunal estime que la notification du changement de statut des requérants, contenue dans les lettres du 17 juillet intitulées «Application de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 en date du 26 mars 2015 : mesures transitoires pour 2015», pouvait raisonnablement être interprétée par les requérants comme étant la mise en œuvre de la décision générale, servant de point de départ au délai dont ils disposaient pour présenter leurs demandes de réexamen.

    Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la Commission de recours a eu tort de recommander le rejet, dans le cadre d’une procédure sommaire, des recours internes des requérants comme étant «manifestement irrecevables» faute d’intérêt à agir et que le Président de l’Office a commis une erreur lorsqu’il a entériné cette recommandation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712, 2632, 3337

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4356


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu qu’un fonctionnaire pouvait contester une procédure de sélection même si le poste n’avait finalement pas été pourvu (voir le jugement 4033) et qu’une procédure de sélection viciée pouvait avoir comme résultat de priver un candidat d’une chance appréciable d’être nommé à un poste (voir le jugement 4098).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4033, 4098

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant soutient également que la décision en question est entachée d’une erreur de droit, car le Comité d’appel n’était pas dûment constitué et la désignation d’un nouveau Comité d’appel a entraîné un retard excessif dans la procédure. Le Tribunal estime que la composition du Comité d’appel qui a examiné l’appel du requérant était légale et que les retards dus à la reconfiguration du Comité d’appel n’étaient pas excessifs. La durée du retard était principalement due à la demande du requérant tendant à modifier la composition du Comité qui lui avait été proposée le 26 mai 2016. Il a demandé cette modification car il rejetait la proposition qui avait été faite selon laquelle les membres du Comité d’appel restent en fonction au-delà de l’expiration de leur mandat, et ce, bien qu’ils aient confirmé avoir accepté la prolongation de leur mandat à la demande de l’Organisation, et avec la connaissance et l’assentiment de l’association du personnel. Par conséquent, l’appel a été suspendu dans l’attente d’une nouvelle élection des membres du Comité d’appel désignés par l’association du personnel. Même s’il a fallu un an pour définir la nouvelle composition du Comité d’appel, une fois dûment constitué, celui-ci a rendu son rapport préliminaire dans un délai de trois mois et son rapport final dans un délai de cinq mois après avoir reçu la décision de la Directrice du 27 décembre 2017. En outre, le requérant n’a produit aucune preuve convaincante d’un quelconque préjudice que lui aurait causé le retard enregistré dans la procédure devant le Comité d’appel.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recours interne; Retard;



  • Jugement 4342


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de Conseiller juridique adjoint.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas retenir la candidature du requérant et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures préliminaires (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature
    était examinée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3876

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4341


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...]
    En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée.
    Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Procédure de sélection;



  • Jugement 4337


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Requête rejetée; Réintégration;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose que «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3426, au considérant 16:
    «En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, ‘invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel’ [...]» (Citation omise.)
    Comme le Tribunal l’a déclaré récemment dans le jugement 4317, au considérant 3, «[s]i le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête».
    Dans ses écritures, la requérante n’a fait état d’aucun droit à réintégration né de son ancien emploi. En effet, un fonctionnaire qui démissionne ne peut par la suite prétendre à être réintégré. En outre, la requérante n’a pas fait valoir que le rejet de sa demande de réintégration constituait une violation des stipulations du contrat d’engagement afférent à son ancien emploi. Le fait qu’elle ait provoqué et obtenu une décision finale de l’Organisation rejetant sa demande dénuée de fondement n’est pas suffisant pour que sa requête soit recevable devant le Tribunal. La requête ne révélant aucun intérêt à agir conformément aux exigences de l’article II du Statut, le Tribunal ne peut se prononcer sur le fond de celle-ci, qui doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4317

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4329


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB, a demandé au Président de l'Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu'il n'était pas la cible de certaines pratiques dénoncées dans des articles de presse.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
    Le requérant a demandé au Président de l’Office de lui fournir une déclaration écrite affirmant qu’il n’était pas la cible de certaines pratiques qui auraient été mentionnées dans des articles de presse. Il n’existe dans le Statut des fonctionnaires aucune obligation pour le Président d’émettre une telle déclaration et, par conséquent, la décision de ne pas accéder à une telle demande ne relève pas de «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».
    De même, le requérant n’a pas affirmé que son équipement informatique à son domicile était surveillé de manière illégale. En fait, son allégation selon laquelle son équipement informatique à son domicile était surveillé par l’OEB est purement hypothétique, et il demande que cette violation hypothétique cesse. Là encore, il n’invoque pas «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel».

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 4322


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres du Conseil consultatif général pour l’année 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la présente affaire soulève une question qu’il convient de trancher d’emblée : celle de savoir si la qualité de membre du CCG confère aux requérants un intérêt à agir pour contester la nomination d’autres membres du CCG.
    [...]
    Bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui, le Tribunal doit, en l’espèce, statuer d’office sur la question préliminaire de l’intérêt à agir des requérants. En effet, l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant la compétence du Tribunal. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir, par exemple, les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, et 3642, au considérant 11).
    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit que celui-ci connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel qui leur sont applicables. Conformément à cette disposition, un membre d’un organe consultatif d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, peut seulement évoquer devant le Tribunal les irrégularités qui portent atteinte aux droits qu’il tire de sa qualité de membre de l’organe en question, tels que définis par les dispositions internes (voir, par exemple, le jugement 3921, aux considérants 6 et 9). La composition d’un organe consultatif ne porte pas atteinte aux prérogatives de cet organe, sauf en cas de perversité manifeste. En l’espèce, les requérants n’invoquent pas spécifiquement une inobservation des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions réglementaires applicables au CCG. En outre, la nomination de représentants de l’administration en tant que membres du CCG ne dénote aucune perversité manifeste. La décision attaquée n’a aucune conséquence juridique sur le statut des requérants (voir les jugements 2952, au considérant 3, et 3198, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2952, 3198, 3426, 3428, 3642, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne;



  • Jugement 4320


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4317


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Requête rejetée;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever qu’après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que «[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal».
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9).

    Au vu de ce qui précède, la requête est irrecevable dans son intégralité et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la présente affaire soulève deux questions connexes de recevabilité qu’il convient de traiter à titre préliminaire : a) celle de savoir si le Tribunal peut se prononcer sur la question de l’intérêt à agir du requérant, alors même que cette question n’a pas été soulevée par les parties; b) dans l’affirmative, celle de savoir si le requérant avait la qualité requise pour former la présente requête.
    Le Tribunal répondra par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde.
    En l’espèce, le Tribunal doit d’office soulever la question préliminaire de l’intérêt à agir du requérant, dès lors que l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant sa compétence. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, 3642, au considérant 11, 3648, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3428, 3642, 3648

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a décision attaquée était fondée sur la constatation que la décision de supprimer le poste de la requérante était entachée d’illégalité, et notamment de parti pris à son encontre. Dans un cas comme le cas d’espèce, contester une décision administrative définitive c’est contester la décision elle-même et non, du moins en règle générale, les motifs qui la sous-tendent (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 7), ou de prétendus vices de procédure donnant lieu à une décision qui justifie les réclamations de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4296


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que des remarques qu’il estime offensantes soient retirées d’un rapport d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Harcèlement; Intérêt à agir; Rapport d'enquête; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit notamment que le Tribunal connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel. Au considérant 5 de son jugement 4145, le Tribunal a rappelé que, selon l’interprétation qui est faite de cet article, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Le Tribunal a rappelé, au considérant 4 de son jugement 4007, que, «pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice», et il avait en outre déclaré, au considérant 7 de son jugement 3337, que cela supposait que l’acte invoqué avait un effet sur la situation du requérant.
    Étant donné que le Directeur général a fait sienne la recommandation de l’équipe d’enquête tendant au rejet de la plainte pour harcèlement dont le requérant faisait l’objet et a classé l’affaire, la décision que le requérant conteste n’avait pas d’effet sur sa situation. Celui-ci n’ayant pas démontré qu’il a un intérêt à agir, sa requête doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3337, 4007, 4145

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a réaffirmé au considérant 5 de son jugement 4145, il résulte des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal que, «pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée» (voir également le jugement 3426, au considérant 16).
    Dans ses écritures, le requérant souligne que, dans son recours, il ne mettait en cause que «l’aspect de la décision qui consistait à conclure qu’il avait réalisé un enregistrement à la dérobée». À l’évidence, et cela n’est pas contesté, le requérant part du principe que les faits énoncés à l’alinéa h) de la rubrique II de la lettre du 8 mai 2017 font partie intégrante de la décision contenue dans cette lettre sous l’intitulé «Décision»*. Ce point de vue est erroné, car il ne tient pas compte de la distinction qu’il convient d’opérer entre constatation factuelle et décision. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 5 de son jugement 3861 et dans les affaires qui y sont citées, «par le terme “décision”, il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique». Une constatation factuelle, en revanche, fait partie des motifs pris en considération pour parvenir à la décision. Dans le jugement 3997, au considérant 7, le Tribunal a affirmé que «la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision». Le Tribunal a ajouté, ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante, qu’«[i]l va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision».
    La lettre du 8 mai 2017 était divisée en trois rubriques : Procédure, Éléments d’appréciation et Décision. Le Tribunal relève que l’affirmation figurant à l’alinéa h) de la rubrique II, qui est en cause en l’espèce, est l’un des dix éléments figurant sous l’intitulé «Éléments d’appréciation». Cette seule circonstance permet de conclure que ladite affirmation constituait l’un des éléments d’appréciation sous-tendant la décision et non une décision. De surcroît, de prime abord, il est clair que l’affirmation «il y a des preuves qu’un enregistrement a été réalisé»* est une constatation factuelle et non une décision susceptible d’être attaquée en application de l’article II du Statut du Tribunal. En ce qui concerne la décision en tant que telle, elle était favorable au requérant, de sorte que celui-ci n’a pas d’intérêt à agir. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 3861, 3997, 4145

    Mots-clés:

    Décision; Décision attaquée; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4287


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lever la mesure de suspension de nature non disciplinaire dont il faisait l’objet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Suspension;

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de lever la mesure de suspension visant le requérant (à la différence de la décision de le suspendre) ne reposait sur aucune inobservation de l’une quelconque des dispositions du Statut du personnel ou des stipulations de son contrat d’engagement. En effet, cette décision lui était favorable et, à cet égard, il n’a pas d’intérêt à agir.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Intérêt à agir;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés» (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3628, au considérant 4, 3736, au considérant 3, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4, et la jurisprudence citée). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’OEB oppose à ces arguments une fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 sont des décisions générales qui ne peuvent être contestées que dans la mesure où une décision ayant un effet préjudiciable pour le requérant a été prise.
    Ce dernier argument avancé par l’OEB est fondé sur la jurisprudence établie. L’OEB cite le jugement 3291, au considérant 8. Un exemple plus récent est le jugement 4075, au considérant 4. Toutefois, en l’espèce, l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 ont été appliqués dans une décision individuelle prise à l’égard du requérant, à savoir celle d’appliquer la nouvelle procédure à l’examen de ses griefs concernant le contenu du rapport de notation de 2014 et la participation à l’établissement du rapport de personnes qu’il accuse d’avoir fait preuve de partialité. Par conséquent, le requérant peut contester la légalité de ces décisions générales.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4075

    Mots-clés:

    Décision générale; Evaluation; Intérêt à agir;



  • Jugement 4249


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent l’application des mesures résultant de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner tous les arguments soulevés par les parties ni de procéder à une analyse de la méthode utilisée pour l’enquête de 2013 et des questions connexes. En effet, dans la mesure où elles avaient contesté la décision prise le 30 octobre 2014 ou vers cette date portant application des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi locales de 2013[.]

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Salaire;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut