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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante du Tribunal montre que l'acte ouvrant le droit à recours avec, pour conséquence, la mise en marche du délai de forclusion, doit être recherché normalement dans la décision individuelle adressée au fonctionnaire. En effet, seule cette décision constitue, pour le fonctionnaire, le signal indubitable et définitif que le délai de recours est déclenché et que le temps d'agir est venu s'il désire sauvegarder ses droits".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 323, 398, 624, 625, 626, 902, 963, 1081, 1101, 1134, 1148

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il résulte du jugement 1359 que, même une candidature présentée au titre de la mutation à un poste pourvu d'autres attributions, constitue pour le fonctionnaire un intérêt légitime, dont la lésion est susceptible d'être judiciairement constatée et sanctionnée (voir les considérants 5, 6 et 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat interne; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Mutation;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Même si une procédure disciplinaire est engagée, il ne saurait y avoir 'acte [...] faisant grief' au sens de l'article 107 du Statut aussi longtemps que la procédure disciplinaire n'est pas arrivée à son terme, soit à la décision définitive de l'autorité administrative. Il en découle que les réclamations du requérant étaient prématurées dans la mesure où elles ont été introduites avant la date de la décision prise [...] par le Président de l'Office à la suite du rapport établi par la Commission de discipline".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 107 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Intérêt à agir; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1359


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant avait le droit en tant que fonctionnaire de l'Agence à ce que sa candidature, recevable selon les termes mêmes de l'avis, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut. Or [...] tel n'a pas été le cas. Ce manque constitue pour le requérant un intérêt légitime justifiant l'introduction de sa requête."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."

    Mots-clés:

    Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1329


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] de principe, comme l'a rappelé notamment le jugement 1000 [...], que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en constitue le support juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1316


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant n'est pas fondé à attaquer une procédure de concours, sauf à justifier d'un intérêt personnel et de chances réélles d'etre retenu pour le poste, et que, par conséquent, la décision qu'il attaque ne lui fait pas grief. Le Tribunal déclare que "ce moyen ne peut être accueilli. La question est de savoir si les droits du requérant en tant que candidat au poste ont été lésés [...] [l'organisation] a inscrit le requérant sur la liste des candidats remplissant les conditions requises pour être pris en considération par le jury de concours et, par là, a accepté sa candidature. Elle ne saurait donc soutenir maintenant que le requérant n'avait pas d'intérêt dans l'issue de la procédure et n'avait pas le droit de l'attaquer."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Comité de sélection; Concours; Décision; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'intérêt des fonctionnaires internationaux à contester les décisions prises par les organisations en matière de nomination n'est pas lié [...] aux chances plus ou moins sérieuses qu'ils ont de voir leur candidature prise en considération et au sérieux de leur motivation. Il suffit qu'ils aient vocation à occuper les emplois auxquels il est pourvu pour que, sans préjuger leurs qualités et leurs chances d'être nommés, le juge reconnaisse leur intérêt à agir pour faire respecter les droits que l'organisation aurait éventuellement violés."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 1270


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Conformément aux articles 106 à 113 [du Statut des fonctionnaires], l'introduction de tout recours suppose soit l'existence d'une décision de l'organisation faisant grief au fonctionnaire, soit la formulation par le fonctionnaire d'une demande visant à obtenir de l'organisation une décision qu'il peut exiger de sa part en vertu du Statut. Il en résulte que le système de recours constitue essentiellement un contentieux de l'annulation et qu'un fonctionnaire ne saurait donc se créer un droit de recours en soulevant une demande d'indemnité en dehors de tout lien avec une décision - explicite ou implicite - susceptible de recours au sens de l'article 106 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 106 A 113 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Intérêt à agir; Requérant;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le Tribunal a précisé, au considérant 12 de son jugement 1000 [...] que : 'tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève'. Il en résulte que les requérants peuvent mettre en cause [...] la validité de toute norme de la CFPI qui sert de support aux décisions qui les concernent, quelle que soit la technique utilisée pour transposer une telle disposition dans l'ordre interne de l'organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Requérant;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Date; Intérêt à agir; Irrégularité; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Retard; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans sa première requête, la requérante attaque ce qu'elle considère comme un rejet implicite de ses demandes; dans sa seconde requête, elle en attaque le rejet explicite. "L'intérêt à agir et les moyens des parties étant les mêmes, les deux requêtes sont jointes et point n'est besoin de statuer sur l'objection élevée par l'organisation. Comme la seconde requête est recevable, le Tribunal statuera sur le fond."

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1229


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;

    Considérants 33-34

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste. "Le fait de refuser une promotion à un fonctionnaire qui a posé régulièrement sa candidature, dans le cadre d'un avis de vacance, constitue indubitablement un acte faisant grief [...] qu'une telle décision soit expresse [...] ou résulte implicitement de la préférence donnée à un tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Promotion; Refus;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requête est dirigée contre un passage d'un mémorandum qui, selon la requérante, modifie les attributions afférentes au poste qu'elle occupait. Elle demande l'annulation de ce passage. "Les conclusions dirigées contre le [passage en question] sont irrecevables : n'est en effet recevable que la requête contre un acte présentant le caractère de décision et faisant grief à l'agent qu'il concerne. [...] En réalité, aucune décision n'était prise et la requérante est donc irrecevable à demander l'annulation du [passage] du mémorandum en question."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conclusions; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1220


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 764

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cause; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1203


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Les requérants ayant entamé un mouvement de grève, l'organisation leur a adressé une lettre ouverte et des lettres individuelles leur rappelant leurs obligations statutaires. Ce sont ces lettres qu'ils attaquent. Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, un requérant est tenu d'attaquer une "décision". Comme il "l'a déclaré dans le jugement no 112, une demande d'annulation ne peut être dirigée que contre une décision, c'est-à-dire 'un acte qui tranche une question dans un cas concret'. Dans le jugement no 532, le Tribunal a interprété ce terme comme 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'. En somme, une décision est tout acte accompli par l'organisation défenderesse qui a un effet sur les droits et obligations d'un agent". Dans le cas d'espèce, "le Tribunal ne voit rien, ni dans les lettres individuelles, ni dans la lettre ouverte, qu'il puisse à bon droit interpréter comme une décision au sens de la définition susmentionnée".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 112, 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'annulation; Décision; Définition; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante souhaite que l'OTIF continue à alimenter après sa retraite un fonds d'épargne, dont les bénéficiaires seront ses héritiers. "La circonstance qu'elle n'a aucun droit pécuniaire à faire valoir pour elle-même ne fait pas obstacle à ce qu'elle se présente devant le Tribunal pour demander l'application d'une disposition qui est incluse dans le statut qui lui est applicable."

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Ayant refusé de se soumettre à une expertise médicale au sujet de son aptitude au travail par équipes, le requérant a été mis en demeure de se présenter à l'examen sous peine de sanctions disciplinaires. L'organe de recours s'étant prononcé dans le même sens, le Directeur général a décidé de suivre son avis; c'est la décision que le requérant attaque. L'organisation soutient que la requête est irrecevable car cette décision ne touche aucune question concernant le cas du requérant. Le Tribunal rejette cette objection au motif que, bien que les décisions purement préparatoires ne fassent pas normalement grief, l'espèce se présente sous un aspect particulier en ce que la décision contestée constitue une mise en demeure qui par elle-même porte préjudice à l'intéressé.

    Mots-clés:

    Décision provisoire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Les requérants attaquent une décision d'ordre général. Ils "ne peuvent faire état à ce stade, d'aucun intérêt né et actuel. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables [...] Toutefois, comme l'organisation défenderesse, avant de changer d'avis, avait directement incité les requérants à introduire les présentes requêtes, il apparaît juste de lui imposer les dépens de l'instance".

    Mots-clés:

    Décision générale; Dépens; Exception; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut