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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
Jugements trouvés: 770

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  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève (jugement no 382 [...], no 622 [...] et no 825 [...]). En l'occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l'enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément à la disposition 112.03 du Règlement provisoire du personnel de l'ONUDI. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.03 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Acceptation; Application; Chef exécutif; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 1001, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1001

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément a la disposition 12.02.1 b) du Règlement provisoire du personnel de l'AIEA. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.02.1 B) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Acceptation; Application; Chef exécutif; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans son jugement no 647, dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette decision soit illégale". En l'espèce, le recours interne du requérant contre la décision l'obligeant à prendre son congé dans les foyers avant une certaine date était tardif. La requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 647

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Cette disposition implique que si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Mandataire; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 993


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié. Cette décision n'a jamais fait l'objet d'un recours. Comme il n'a pas épuisé les moyens de recours internes, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Egalité de traitement; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Intervention; Recevabilité de la requête; Violation continue;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 977


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Après avoir soumis sa demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 [du Statut du personnel du BIT], en date du 7 octobre 1987, le requérant présenta une réclamation en vertu de l'article 13.2 du Statut du personnel du BIT, le 8 avril 1988. L'introduction d'une demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 ainsi que le contenu de cette demande montrent bien que le requérant a eu conscience du 'traitement qui fait l'objet de la plainte' plus de six mois avant d'adresser sa réclamation; celle-ci est donc tardive en vertu de l'article 13.2."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT;
    ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 970


    66e session, 1989
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant allègue que chaque versement du traitement prétendument insuffisant constitue en soi un manquement de l'UIT à ses obligations envers lui. Cependant, étant donné que le requérant n'a demandé le reexamen, par le Secrétaire général, d'aucun de ces versements prétendument insuffisants, sa requête est irrecevable".

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Paiement; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire; Violation continue;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont pris connaissance par leurs bulletins de paie d'une retenue de 0,7 pour cent sur le remboursement des frais scolaires. L'organisation soutient que leurs bulletins de paie ne font que confirmer des décisions précédentes, dont une décision générale en date du 7 juillet 1987. Le Tribunal a estimé que les décisions attaquées n'étaient pas des décisions confirmatives, qu'elles avaient un caractère individuel et constituaient des actes qui faisaient grief aux requérants.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Bulletin de paie; Décision; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Intérêt à agir; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 961


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe d'instaurer un écart pouvant atteindre 5 pour cent entre les pensions des fonctionnaires des Communautés européennes et celles des fonctionnaires d'Eurocontrol. Les requérants n'attaquent pas des décisions individuelles d'application, mais une décision générale. Aucun d'entre eux n'est à la retraite. "Dès lors que le montant des cotisations n'est pas contesté, tout ce qu'il reste à déterminer dans la présente affaire, c'est le montant que chaque requérant percevra au moment de son départ à la retraite. Le Tribunal, qui n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels, n'a pas à établir de doctrine générale sur ce point. Il déclare donc les requêtes irrecevables."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un requérant, s'il est recevable à présenter à tout moment de la procédure des moyens nouveaux, ne peut élargir dans son mémoire en réplique les conclusions qu'il a formulées dans sa requête initiale."

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 955


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La circonstance que le requérant aurait découvert tardivement une illégalité reste sans influence sur le délai de recours, qui a un caractère objectif et qui part du jour de la notification de la décision attaquée. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne peut déroger à ce principe que si l'organisation n'a pas agi de bonne foi, en trompant l'intéressé."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des moyens de recours prévus par le Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes; il faut encore agir à temps."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 949


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est à la retraite depuis décembre 1985. Il demande notamment la reconnaissance des fonctions qu'il a exercées depuis son engagement en août 1970, sa réintégration au grade P.2 à compter du 31 août 1970 et la révision de sa retraite. "Cette requête est manifestement irrecevable tant en raison de l'absence de décision attaquée que de l'expiration de tous les délais concernant des préjudices que le requérant aurait subis il y a de nombreuses années."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Retraite;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le recours interne a été formé par M. [E.] alors que la requête est signée par l'épouse de M. [E.]. "Sans faire jurisprudence en la matière, le Tribunal estime que dans les circonstances particulières du cas, il peut déclarer la requête recevable. En effet, [...] mari et femme sont tous deux fonctionnaires de l'OEB; [...] ils partagent le même point de vue sur la question à trancher, et l'objet du présent litige a trait à un problème de sécurité sociale pour des époux".

    Mots-clés:

    Différence; Exception; Lien de parenté; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Situation matrimoniale;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "[Le requérant] est recevable à présenter pour la première fois devant le juge un moyen à l'intérieur de conclusions qui restent les mêmes."

    Mots-clés:

    Condition; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 931


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;



  • Jugement 930


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a été autorisée à borner sa réponse à la question de la recevabilité. Cependant, l'organisation n'a pas apporté la preuve de la communication de la décision en temps utile. La requête doit être considérée comme étant recevable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Organisation; Preuve; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut