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Recevabilité de la requête (76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749,-666)

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Mots-clés: Recevabilité de la requête
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  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1091


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le recours interne formé par le requérant contre la lenteur de la procédure de reclassement de son poste a été rejeté par une décision du 10 octobre 1989. Le rejet a été confirmé dans un mémorandum du 4 décembre 1989. Le délai pour saisir le Tribunal court à partir de la décision du 10 octobre. Le requérant ayant formé sa requête le 2 mars 1990, il est forclos.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 873 (affaire Da), le Statut du CIPEC ne prévoit pas de recours interne. Mais rien n'empêche l'organisation d'admettre un tel recours sur une base volontaire. "En l'occurrence une [...] réclamation a été présentée par la requérante avant l'expiration du délai contentieux calculé à partir de la première décision; le Secrétaire général y a donné suite en confirmant sa première décision. Il est dès lors équitable de considérer que le délai contentieux doit se calculer à partir de cette dernière date, de manière que le recours a été introduit dans les délais."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 873

    Mots-clés:

    Absence de texte; Début du délai; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les requérants demandent la prise en compte des coefficients correcteurs révisés, approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, dans la 'réduction Eurocontrol' qui a été appliquée à leurs salaires. "En l'espèce, la décision attaquée ne détermine pas, en chiffres, les droits de chacun des fonctionnaires qu'elle vise. [...] Dans ces conditions, les requérants ne sont pas recevables à contester maintenant la validité de la décision générale dont ils se plaignent. Avant de saisir le Tribunal, ils doivent attendre d'être l'objet de décisions individuelles."

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Calcul; Coefficient correcteur; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1068


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La requérante a reçu une indemnité en fin de service en vertu de l'article 11.6 du Statut du personnel du BIT (réduction du personnel). Elle réclame une indemnité plus avantageuse aux termes de l'article 11.16 (résiliation d'engagement par consentement mutuel). L'indemnité litigieuse figurait dans l'accord signé en 1977, dont la validité a été reconnue par le jugement no 404 du 24 avril 1980. En outre, tous les droits de la requérante ont été réglés le 24 janvier 1979. Par conséquent, sa demande en date du 20 décembre 1988 est irrecevable parce que tardive conformément à l'article 14.8 et également en application du principe de la chose jugée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.6 ET 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Recevabilité de la requête; Recours interne; Résiliation d'engagement par accord mutuel;

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    Par lettre du 20 décembre 1988 adressée au Directeur général, la requérante a demandé le paiement de trois mois de salaire en vertu d'une offre qui lui avait été faite le 23 octobre 1981. Aux termes de l'article 14.8 du Statut du personnel du BIT, sa demande était largement hors délai. La carence de l'administration reste sans effet sur la prescription.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14.8 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1066


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le 15 mars 1990, le conseil de la requérante a écrit au Directeur général pour lui demander d'accorder à sa cliente le bénéfice d'un licenciement pour suppression de poste. Le CERN a répondu le 29 mars que l'affaire était en cours d'examen. La requérante a saisi le Tribunal le 21 mai 1990 en vertu de l'article VII(3) de son Statut. Le Tribunal a estimé qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu rejet implicite d'une réclamation et que la requête était prématurée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII(3) DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit le 3 avril 1990 un recours en interprétation du jugement 972 prononcé le 27 juin 1989. Aucun délai n'est prévu dans le Statut ou le Règlement du Tribunal pour l'introduction d'un tel recours (voir le jugement 538). Pour déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, le Tribunal tiendra compte des circonstances dans lesquelles la demande est formulée. Dans la présente affaire, il a estimé que le requérant n'était pas coupable d'un retard tel qu'il rende son recours irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 538

    Mots-clés:

    Absence de texte; Délai; Délai raisonnable; Recevabilité de la requête; Recours en interprétation;



  • Jugement 1063


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant attaque son rapport d'appréciation. La requête est irrecevable, faute d'épuisement de tous les moyens de recours interne.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1056


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant ne présente aucune conclusion dirigée contre une décision administrative. Bien plus, il ne produit devant le Tribunal aucun document qui pourrait être regardé comme une réclamation qu'il aurait présentée à l'Organisation et qui aurait pu être à l'origine d'une décision implicite de rejet. Dans ces circonstances, la requête est irrecevable."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a eu des échos de la décision de ne pas renouveler son contrat avant d'en recevoir notification. Mais la "seule date qui compte pour le calcul du délai prévu à l'article VII(2) [du Statut du Tribunal] est la date de la notification officielle par écrit de la décision définitive."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1039


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a présenté deux recours internes contre la décision de ne pas renouveler son contrat. Le premier a été porté directement devant le Conseil d'appel. Or, en vertu du paragraphe 7 a) des statuts du Conseil, il était irrecevable car la requérante aurait dû le soumettre préalablement au Directeur général. Le second recours, qu'elle a bien adressé au Directeur général, était tardif d'un jour. Aucune dérogation spéciale ne lui ayant été accordée en vertu du paragraphe 8 des statuts, sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 A) ET 8 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires ne peuvent présenter devant le juge des conclusions qui n'ont pas été formulées au cours de la procédure interne, ils sont recevables à invoquer à tout moment des moyens nouveaux."

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1012


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision de réduire les salaires des fonctionnaires d'Eurocontrol est devenue définitive le 12 novembre 1987. Le Tribunal a estimé que "si les bulletins de paie (qui appliquent cette réduction) sont manifestement illégaux tant que les autorités compétentes n'ont pas rendu exécutoire la décision de principe, la portée de ces bulletins se limite à la période qu'ils concernent. Il n'est pas possible d'admettre que ces bulletins constituent pour l'avenir des mesures d'application d'une décision qui n'est pas encore entrée en vigueur. Or aucun des requérants n'a attaqué une décision individuelle postérieure au 12 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal [...] ne peut, en droit, que déclarer irrecevables les conclusions portant sur l'institution pour l'avenir d'une réduction de salaire".

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Demande d'annulation; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "En application des principes posés notamment par le jugement no 624 [...] et par le jugement no 902 [...], les requérants sont recevables à attaquer les décisions par lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination applique à leurs cas particuliers les mesures générales décidées par les organes dirigeants. [...]
    Ainsi, les fins de non-recevoir [...] qui sont opposées par l'Organisation ne peuvent être admises en ce qui concerne les bulletins de paie reçus aux mois de juillet, août et septembre 1987" qui font état d'une réduction opérée sur les traitements des requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 902

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours interne du requérant contre son licenciement, précédé d'une prolongation de son stage, est tardif. il "soutient que des lettres non recommandées et n'émanant pas du Directeur général ne peuvent constituer des notifications régulières du licenciement et de la prolongation du stage. Ces moyens ne peuvent [...] être retenus. Dès lors que l'intéressé a eu connaissance officiellement de la mesure qui le concerne, le délai commence à courir sans qu'une procédure particulière soit exigée. Quant à la circonstance que la décision contestée n'est pas signée par le Directeur général, elle n'a aucune influence sur le délai de recours mais peut seulement, dans certains cas, constituer une cause d'annulation de la décision".

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Vice de forme;



  • Jugement 1007


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit un premier recours interne contre la décision de ne pas le promouvoir qui a été considéré comme recevable mais n'a pas abouti. L'année suivante, il a introduit un second recours que l'organisation a refusé de considérer comme tel. Le texte de ce second recours reprenait mot pour mot, au debut et à la fin, le texte du premier. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il s'agissait bien d'un recours et que le Directeur général aurait dû, par conséquent, le transmettre au secrétariat de la Commission paritaire consultative des recours comme le prévoit l'article R B 2.07 de l'annexe R B 2 du Règlement du personnel du CERN. L'affaire est renvoyée devant l'organisation.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R B 2.07 DE L'ANNEXE R B 2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 1005


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a demandé à bénéficier du jugement no 792 rendu par le Tribunal le 12 décembre 1986. L'organisation lui a signifié son refus par une lettre qui constituait la décision définitive. La requérante n'a pas attaqué cette décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Sa requête est donc tardive.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1003


    68e session, 1990
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'Organisation est revenue avant l'introduction de la requête sur la décision de révocation, que le requérant attaque, et l'a remplacée par un blâme. "La décision ayant cessé d'exister et n'ayant eu aucun effet sur la carrière du requérant, le Tribunal ne peut que déclarer la requête dépourvue d'objet et, par conséquent, irrecevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Intérêt à agir; Licenciement; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 1002


    68e session, 1990
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que le requérant, ayant omis d'épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition par le Statut du personnel, ne conteste pas une décision définitive".

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut